Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd662799a9057d5dd2b5
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/04975 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILYM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 17 Décembre 2019 APPELANT : Monsieur [T] [R] 64 rue de Rivoli 76600 LE HAVRE représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000819 du 17/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEES : SELARL [L] [J] - Mandataire judiciaire de la S.A.S. NG FRANCE EXPRESS 20 rue Casimir Périer 76600 LE HAVRE représentée par Me Guillaume ROUTEL de la SELARL ADONIU ROUTEL, avocat au barreau du HAVRE S.A.S. NG FRANCE EXPRESS 28 rue des Magasins Généraux 76600 LE HAVRE représentée par Me Guillaume ROUTEL de la SELARL ADONIU ROUTEL, avocat au barreau du HAVRE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN 73 rue de Martainville - CS 11716 76108 ROUEN CEDEX 1 représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [R] a été embauché, le 3 juin 2019, en tant que chauffeur livreur par la société NG express (la société) qui exerce une activité de transport de marchandises. Cette dernière a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce du Havre le 26 juillet 2019, la SELARL [L] [J] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le salarié, qui a reçu ses documents de fin de contrat en août 2019, a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 17 septembre suivant. Par jugement du 17 décembre 2019, la juridiction : -l'a débouté de ses demandes, -a débouté la société et la SELARL [L] [J] ès qualités de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -a donné acte au CGEA de Rouen de sa qualité de représentant de l'AGS et a dit que le jugement lui était opposable -a laissé à chacune des parties ses propres dépens. M. [R] a relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 23 juillet 2020, demande à la cour de : -infirmer celle-ci, -ordonner la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, -condamner la société, représentée par la SELARL [L] [J], à lui payer les sommes de : 1 521,25 euros à titre de dommages et intérêts en requalification des contrats de travail, 1 521,25 euros à titre de dommages etintérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 521,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 446,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, 294,06 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés pour 29,41 euros, 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les mêmes à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -débouter l'employeur de ses demandes. Il expose que lors de l'embauche aucun contrat à durée déterminée ne lui a été remis malgré ses multiples demandes, qu'il était convenu qu'il travaille 35 heures par semaine, payé au SMIC et qu'il a effectué des heures supplémentaires dont il n'a pas été payé, s'en plaignant en vain auprès de l'employeur par courrier du 15 juillet 2019. Il soutient qu'à défaut de contrat de travail à durée déterminée établi par écrit et transmis dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et qu'à défaut de preuve de la réalité d'un accroissement temporaire d'activité, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Il conteste avoir eu en main un contrat et avoir refusé de le signer. Il conteste également avoir abandonné son poste et fait valoir que la remise des documents de fin de contrat, sans lettre de convocation à un entretien préalable et sans lettre de licenciement, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions remises le 7 avril 2020, la société et la SELARL [L] [J], ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner à payer à la société une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que le contrat devait s'achever le 31 juillet 2019 ; qu'un contrat à durée déterminée a bien été établi en double exemplaire, remis au salarié pour signature et qu'il a refusé délibérément de signer ; que ce dernier a abandonné son poste le vendredi 5 juillet après sa tournée. Elles considèrent subsidiairement que M. [R] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices et que le document qu'il a établi au soutien de sa demande d'heures supplémentaires est insuffisant. Par conclusions remises le 19 février 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour de confirmer le jugement et de dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de Rouen. Elle invoque les mêmes arguments que la société et rappelle l'étendue de sa garantie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée : En application de l'article L. 1242- 12 du code du travail le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La signature du contrat a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée sauf lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. La société a signé un contrat à durée déterminée pour la période du 3 juin au 31 juillet 2019, pour un accroissement temporaire d'activité. Il ressort d'un échange de SMS entre l'employeur et une de ses salariés, Mme [U], que cette dernière a reçu une enveloppe contenant, selon ce qu'indique l'employeur, les deux exemplaires de contrat de travail destinés à M. [R], le 7 juin, en vue de les lui remettre pour signature. Mme [U] a répondu à son employeur que son collègue ne lui avait pas restitué l'exemplaire de contrat qui lui était destiné. Par courrier recommandé du 15 juillet, auquel l'employeur n'a pas répondu, M. [R] a écrit à la société pour réclamer paiement d'une partie de ses heures de travail et signaler qu'il n'avait toujours pas reçu de contrat. A supposer que le contrat de travail ait bien été remis au salarié pour signature, les éléments versés par la société ne permettent pas de caractériser un refus délibéré de le signer, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. En outre, la société ne justifie aucunement de la réalité de l'accroissement temporaire de son activité. C'est dès lors à juste titre que le salarié sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement d'une indemnité de requalification, sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, d'un montant de 1 521,25 euros correspondant à un mois de salaire. Sur la rupture du contrat : M. [R] a reconnu lui-même dans son courrier recommandé du 15 juillet qu'il avait quitté son poste le 5, ce qui résulte également d'un SMS adressé par son chef d'équipe à la société le jour même, l'appelant ayant indiqué qu'il n'était pas assez rémunéré. Cependant, il n'a pas donné sa démission et l'employeur n'a mis en 'uvre aucune procédure de rupture, attendant le terme initialement fixé pour le contrat à durée déterminée. À défaut de respect d'une procédure de licenciement, la rupture du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse. M. [R], à qui il appartient de démontrer l'existence d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement, n'apporte aucun élément pour le caractériser de sorte que le jugement qui l'a débouté de sa demande sera confirmé de ce chef. S'agissant des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du fait que la société employait au moins 11 salariés à la date de la rupture et que le salarié avait moins d'un an d'ancienneté, il lui sera alloué en réparation de son préjudice une somme de 500 euros, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. M. [R] sollicite une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle égale à huit jours de salaire. En application de l'article 5 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de six mois d'ancienneté le délai congé est d'une semaine. L'appelant est en conséquence fondé à obtenir une somme de 351,33 euros, outre une somme de 35,13 euros à titre de congés payés afférents. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Satisfait à cette exigence le salarié qui produit au soutien de sa demande le décompte hebdomadaire de ses heures de travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'appelant verse aux débats un tableau récapitulant le total des heures effectuées quotidiennement entre le 3 juin et le 5 juillet 2019. Dans son courrier du 15 juillet, il avait communiqué le détail de ses heures, en mentionnant l'heure de début et l'heure de fin de la prise de poste. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La société n'a pas enregistré les heures réalisées par M. [R] et précise, dans un document récapitulant les « emports » de colis en juin et juillet pour chaque salarié, que l'appelant était en formation du 3 au 5 juin, le 8 juin ainsi que du 11 au 15 juin. Il indique les horaires de formation des quatre premiers jours et produit pour les cinq autres le rapport détaillé de trajets concernant la personne avec laquelle M. [R] était en formation. L'employeur indique en outre sur ce document que l'« emport » de 120 colis correspond à six heures de travail. L'appelant a emporté entre 31 et 111 colis selon les jours. Les indications de l'employeur sur les horaires effectués du 3 au 5 juin ne sont corroborées par aucun élément extérieur. S'agissant des 6 et 7 juin, l'employeur n'est pas certain du début de la tournée du salarié, puisqu'il a mentionné des points d'interrogation après l'indication d'un début à 10 heures et a précisé que le dépôt DHL, auquel le salarié était affecté pour ces deux journées, fermait à 18h15. Or, la société DHL atteste que M. [R] a bien terminé son travail le 6 juin à 20h30 et le 7 juin à 20h15. S'agissant de la semaine du 10 au 15 juin, il convient de constater que les heures supplémentaires réclamées résultent de la comptabilisation de sept heures pour la journée du 10. Or, en application de l'article 7 bis de la convention collective applicable, le paiement de cinq jours fériés légaux par année civile, hors 1er mai, ne bénéficie qu'au personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté, ce que n'avait pas l'appelant. Il y a donc lieu d'exclure des heures revendiquées le jour férié du 10 qui n'a pas été travaillé. Enfin, s'agissant des heures réclamées du 17 juin au 5 juillet, l'employeur ne produit aucun élément et il ne peut être déduit du nombre de colis livrés par le salarié qu'il n'a pas réalisé d'heures supplémentaires, en l'absence d'enregistrement par un moyen fiable desdites heures, dès lors que les autres salariés n'ont pas livré systématiquement 120 colis par jour et que M. [R] débutait dans la société. La cour est dès lors en mesure d'évaluer le nombre d'heures supplémentaires à 34,29, dont 22,07 devant être majorées de 25 % et 12,22 heures devant être majorées de 50 %, ce qui représente une somme de 460,61 euros, dont il convient de déduire la somme de 250,75 euros payée en juillet au-delà des 35 heures de la semaine travaillée. La somme restant due est donc de 209,86 euros, outre 20,99 euros à titre de congés payés afférents. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective le 26 juillet 2019, les créances de M. [R] doivent être fixées, peu important qu'il sollicite une condamnation de la société dans ses conclusions. Les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de Rouen) qui sera tenue à garantie. L'employeur sera condamné à remettre au salarié une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, l'attestation qui lui a été remise mentionnant notamment comme motif de la rupture une fin de contrat de travail à durée déterminée et ne mentionnant aucune indemnité compensatrice de préavis. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. La société qui perd son procès sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] qui est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale ne justifie pas de frais qui seraient restés à sa charge et son avocat ne sollicite pas l'application de l'article 700 2° en précisant qu'il s'engage à renoncer à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État. Il sera donc débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que la société et la Selarl [L] [J] ès qualités de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés : Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Dit que la rupture du contrat est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse ; Fixe les créances de M. [R] dans la procédure collective de la société aux sommes de : 1 521,25 euros à titre d'indemnité de requalification 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 351,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 35,13 euros en congés payés afférents 209,86 euros et 20,99 euros en rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires ; Déclare la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de Rouen) qui sera tenue à garantie dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants et les plafonds des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; Ordonne à la société de remettre à M. [R] une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiée conformément au présent arrêt ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail étant réuniesarticle L. 1235-3 du code du travail.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1245-1 du code du travailarticle 5 de la convention collective des trans
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd662799a9057d5dd2b5
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