Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd662799a9057d5dd2b7
- Date
- 5 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00140 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMCA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Décembre 2019 APPELANTE : Madame [B] [M] 5 Rue Abek Gance - Appt 19 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY présente représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. AN DIAG 50 Rue Colette 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY représentée par Me Emilie BLAVIN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée déterminée, Mme [B] [M] a été embauchée à compter du 27 août 2018 par la société An Diag (la société), en qualité de responsable stratégie, le terme du contrat étant prévu le 31 décembre de la même année. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de contester la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 12 décembre 2019, la juridiction l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La salariée a relevé appel du jugement et, par conclusions remises le 6 février 2020, demande à la cour de : -l'infirmer, -condamner la société au paiement d'une somme de 15'000 euros ainsi que d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'aucun reproche ne lui a jamais été signalé au cours des réunions mensuelles organisées par l'employeur, jusqu'à ce que le gérant de la société lui dise que son contrat s'arrêtait le 23 novembre, parce qu'elle ne donnait pas satisfaction. Elle soutient avoir été contrainte de signer un document authentifiant la fin de son contrat et qu'elle a été congédiée immédiatement. Elle invoque un vice de son consentement, donné sous l'effet de la contrainte et de la surprise. Par conclusions remises le 24 mars 2020, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [M] à une amende civile, aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le contrat a été rompu d'un commun accord par les parties, le 23 novembre 2018, avec effet au 30 novembre. Elle en déduit qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place une procédure de licenciement. Elle conteste avoir exercé une contrainte sur la salariée et fait remarquer que cette dernière n'avait pas évoqué de vice du consentement devant le conseil de prud'hommes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la rupture Il est constant que devant le conseil de prud'hommes Mme [M] n'avait pas invoqué le caractère vicié de son consentement. Cependant, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen soulevé par la société, tiré de l'existence d'une demande nouvelle qui consisterait pour la salariée à invoquer un vice du consentement, dès lors qu'il n'en est tiré aucune conséquence juridique. En application de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Suivant l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Par courriel du 25 novembre 2018, Mme [M] a écrit à son employeur que : -lors du rendez-vous du vendredi 23 novembre, celui-ci lui avait indiqué que le poste n'était pas fait pour elle, qu'elle manquait de rapidité dans l'exécution de ses tâches de travail et que les clients étaient mécontents en raison d'envois tardifs des documents demandés, -il l'avait informée verbalement de son licenciement immédiat avec obligation de restituer ses outils de travail, -elle avait été raccompagnée à son domicile par l'assistante du gérant, -elle n'avait jamais manqué à ses obligations et était surprise des reproches évoqués sur son travail, -sous le choc de ce licenciement soudain, elle avait été placée en arrêt de travail, -renseignements pris, le mode utilisé pour organiser la rupture du contrat de travail ne respectait pas les règles légales, -elle lui demandait de faire le nécessaire afin de respecter ses droits. La salariée a été placée en arrêt de maladie prolongé au moins jusqu'au 31 décembre 2018, pour stress et syndrome dépressif. En réponse à son courriel, l'employeur lui a proposé de la rencontrer le 30 novembre, avec la déléguée du personnel. L'employeur se prévaut d'un écrit, daté du 23 novembre 2018 à 11h30, signé des deux parties, rédigé comme suit : « suite à un entretien réalisé ce jour, nous avons décidé Mme [M] [B] et moi-même [V] [T] gérant de la société An Diag de mettre fin d'un commun accord au CDD à la date du 1er décembre 2018. » Les documents de fin de contrat ont été établis à la date du 30 novembre. Les éléments produits aux débats par la salariée ne sauraient constituer une violence, au sens des articles 1140 et 1143 du code civil, faute de caractériser une contrainte qui lui aurait inspiré la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable ou un abus de son état de dépendance par l'employeur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes. Sur les autres demandes La société rappelle à juste titre que la salariée a authentifié sa signature sur le courrier de rupture anticipée du contrat de travail, devant le conseil de prud'hommes. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la condamner à une amende civile. Perdant son procès, Mme [M] doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à l'employeur les frais exposés pour sa défense. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1243-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd662799a9057d5dd2b7
Données disponibles
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