Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd6b2799a9057d5dd2c1
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 112 022 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/00433 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVNZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-0013 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 11 Janvier 2021 APPELANT : Monsieur [R] [X] 1 Rue Cousin 2ème étage, esc A 76000 ROUEN représenté par Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001095 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMES : Monsieur [L] [O] né le 05 Octobre 1946 à DIEPPE 825 route de Saint Martin 76119 SAINTE MARGUERITE SUR MER représenté et assisté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Madame [G] [E] épouse [O] née le 07 Novembre 1945 à PARIS 825 Route de Saint Martin 76119 SAINTE MARGUERITE SUR MER représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits et de la procedure Suivant acte sous seing privé établi le 4 janvier 2016, M. [L] [O] et Mme [G] [E] épouse [O] ont donné à bail à M. [R] [X] un bien à usage d'habitation situé au 1 rue Cousin à Rouen moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 356 euros outre les charges. Par acte d'huissier du 23 avril 2019, M. et Mme [O] ont fait délivrer à M. [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur des loyers et charges impayés d'un montant de 4 250,50 euros. Le 18 septembre 2019, M. [X] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 octobre 2019 et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par ordonnance de référé du 19 décembre 2019, le président du tribunal d'instance de Rouen a, entre autres dispositions, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au constat de la résiliation du bail en raison de la contestation portant sur les charges locatives. Par acte d'huissier du 2 juillet 2020, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [X] afin principalement d'obtenir la résiliation du bail et la condamnation du locataire au paiement des sommes dues. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 juin 2019 ; - ordonné la libération des lieux et l'expulsion de l'occupant ; - condamné M. [X] à payer à M. et Mme [O] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail ; - condamné M. [X] à payer à M. et Mme [O] la somme de 8 910,75 euros au titre de l'arriéré impayé au 6 novembre 2020 ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - débouté M. et Mme [O] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [X] aux dépens. Par déclaration du 1er février 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision, critiquant uniquement les dispositions l'ayant condamné au paiement de la somme de 8 910,75 euros et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. Exposé des pretentions des parties Par dernières conclusions reçues le 30 avril 2021, M. [X] demande à la cour de : - réformer le jugement ; - le condamner au règlement de la somme de 713,12 euros correspondant au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation ; - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; - laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Par dernières conclusions reçues le 22 juillet 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 8 910,75 euros au titre de l'arriéré ; Statuant à nouveau - condamner M. [X] à leur verser la somme de 2 922,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; - le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION La cour est saisie de l'appel portant sur la condamnation de M. [X] au paiement de l'arriéré et des dépens, à l'exclusion des dispositions ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de l'occupant et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation qui ne sont pas déférées à la cour. Sur le montant de l'arriéré L'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge l'a condamné au paiement de la somme de 8 910,75 euros alors que la commission de surendettement a retenu un effacement de sa dette à hauteur de la somme de 8 197,63 euros. Les bailleurs ne contestent pas l'effacement intervenu mais ils font valoir que des impayés postérieurs à l'effacement portent l'arriéré à la somme de 2 922,59 euros. Les pièces versées aux débats établissent que la dette locative de M. [X] a fait l'objet d'un effacement par la décision de la commission de surendettement à hauteur de la somme de 8 197,63 euros correspondant au montant total de la créance du bailleur au 23 décembre 2019 de sorte que c'est à juste titre que l'appelant fait valoir qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre à ce titre. Cependant, M. et Mme [O] versent aux débats un décompte des impayés établi par l'agence Foncia Normandie Rouen chargée de la gestion du bien qui démontre que des loyers, charges et indemnités d'occupation sont demeurés impayés postérieurement au 23 décembre 2019. M. [X] n'allègue ni ne démontre avoir effectué des règlements qui n'auraient pas été pris en compte par le mandataire du bailleur. Il résulte du décompte arrêté le 11 mai 2021 que le compte locataire était débiteur de 11 120,22 euros à cette date. Déduction faite de l'effacement intervenu pour un montant de 8 197,63 euros et des frais de procédure qui relèvent des dépens ou des frais irrépétibles pour un montant de 241,02 euros, M. [X] reste redevable de la somme de 2 681,57 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, le jugement déféré étant réformé dans son montant. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Succombant partiellement, M. [X] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les considérations tirées de l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [O] dont la demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant condamné M. [X] aux dépens ; Statuant à nouveau Condamne M. [R] [X] à verser à M. [L] [O] et à Mme [G] [E] épouse [O] la somme de 2 681,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon compte arrêté au 11 mai 2021 ; Condamne M. [R] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute M. et Mme [O] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
6274bd6b2799a9057d5dd2c1
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