Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd6c2799a9057d5dd2c9
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 522 991 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/00947 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWPO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-19-1825 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 01 Février 2021 APPELANTS : Madame [F] [K] (débitrice) née le 19 Novembre 1961 à CAUDEBEC LES ELBEUF (76320) 2 rue Francis Eonin - Apt 222 Résidence Olivier de Serre 27400 LOUVIERS Comparante Monsieur [L] [S] (débiteur) né le 07 Novembre 1965 à ROUEN 2 rue Francis Eonin - Apt 222 Résidence Olivier de Serre 27400 LOUVIERS Comparant INTIMÉS : S.A. CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET Monsieur [R] [V] 58 rue de l'Ourq 75019 PARIS Société LOGEO SEINE ESTUAIRE 139 cours de la République CS 90327 76056 LE HAVRE CEDEX Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE Parc Tertiaire du Jardin d'Entreprises 10 rue Blaise Pascal - BP 20337 28006 CHARTRES CEDEX Société BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO 186 Avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS et LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame DUPONT DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Par déclaration du 5 août 2019, Mme [F] [K] et M. [L] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 27 août 2019, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 19 novembre 2019 la commission a recommandé d'affecter la capacité de remboursement de M. [S] et Mme [K], fixée à 2.332 euros, au paiement des dettes de manière rééchelonnée sur une durée de 12 mois avec application du taux légal. M. [S] et Mme [K] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures imposées, contestant la capacité de remboursement retenue par la commission. Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a : - déclaré recevables M. [S] et Mme [K] à la procédure de surendettement ; - fixé comme suit les mesures prises en faveur de M. [S] et Mme [K] pour le traitement de leur situation de surendettement : la durée du plan de rééchelonnement a été fixée à 15 mois, la capacité de remboursement a été fixée à 1.781 euros, la capacité de remboursement a été affectée en priorité au règlement de la dette de loyer, la capacité de remboursement a été répartie au prorata des créances, le taux d'intérêt de l'ensemble des créances a été réduit à néant, Mme [K] et M. [S] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 24 février 2021. A l'audience du 3 mars 2022, M. [S] et Mme [K] demandent à la cour d'extraire des dettes celle qui est due à M. [V] et qui constitue un engagement de caution qu'ils ont souscrit dans l'intérêt de leur fils dans la mesure où ce dernier a lui-même déposé un dossier de surendettement aux termes duquel figure cette créance. Ils soutiennent par ailleurs que la mensualité retenue est excessive et qu'ils ne peuvent rembourser plus de 300 euros par mois. Ils indiquent en outre qu'ils ont fait l'un et l'autre l'objet d'une saisie des rémunérations au titre de la créance de M. [V], sans que les sommes saisies n'aient été déduites de la créance. Par courrier reçu le 25 février 2022, la société Logeo Seine indique que M.[S] et Mme [K] sont à jour dans le règlement de leurs échéances courantes. M. [V] convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été touché par la convocation étant inconnu à l'adresse à laquelle elle lui a été envoyée. Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Le jugement a été notifié le 22 février 2021 à M. [S] et Mme [K] qui en ont interjeté appel par déclaration du 24 février 2021. L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Sur la contestation des mesures imposées Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, l'état d'endettement de M. [S] et Mme [K] a été arrêté par le premier juge à la somme de 25 229,91 euros. Parmi les créances reprises par le premier juge figure celle de la société Logéo Seine pour 1 005,17 euros dont la société indique qu'elle est soldée, les débiteurs étant à jour dans leurs règlements ainsi que cela ressort du décompte arrêté au 13 février 2022. S'agissant de la créance de M. [V] elle concerne un engagement de caution pour lequel les débiteurs se sont engagés solidairement avec le débiteur principal. Cette dette a fait l'objet d'un titre exécutoire désormais définitif. Le fait que le débiteur principal ait déposé un dossier de surendettement englobant cette dette, n'a pas pour effet de décharger M. [S] et Mme [K] de leur obligation à la dette. En revanche les sommes qui seront réglées par leur fils viendront en déduction de la dette globale. Par ailleurs, l'état des créances tel qu'il a été arrêté par la commission l'a été au 27 août 2019. A cette date les versements opérés par saisie des rémunérations n'étaient pas encore intervenus. M. [S] et Mme [K] justifient des prélèvements pour un montant total de 3 715,55 euros entre le 24 septembre et le 2 décembre 2019 qu'il convient de déduire de la créance de M. [V], de sorte que celle-ci s'élève à la somme de 21 900,68 euros - 3715,55 euros soit 18 185,13 euros. L'endettement de M. [S] et Mme [K] peut donc être fixé à la somme de 20 509,19 euros en l'état des informations sur le montant des sommes d'ores et déjà réglées. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. En l'espèce, M. [S] et Mme [K] justifient des ressources suivantes : - salaire mensuel moyen net de Mme [K] selon avis d'imposition établi en 2021 au titre des revenus de 2020 qui précise qu'elle a perçu un salaire de 24 839 euros soit un salaire mensuel de 2069 euros et non de 1600 euros comme elle le prétend. - M.[S] est en arrêt de travail depuis deux ans en raison de problèmes de santé et perçoit 36,49 euros d'indemnité journalière soit 1094,70 euros par mois. Les ressources totales du couple s'élèvent donc à la somme de 3 163,70 euros, de sorte que la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1650 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce M. [S] et Mme [K] sont âgés respectivement de 57 et 61ans et sont locataires de leur logement. Les charges du foyer de deux personnes doivent être évaluées de la façon suivante : - forfait de base : 774 euros - forfait habitation : 148 euros - forfait chauffage : 134 euros - loyer maison + garage : 657euros - virement Sovac non compris dans le plan : 100 euros - impôts : 63 euros Soit un montant total de 1876 euros. Il en résulte une capacité de remboursement de 1 287euros. La capacité de remboursement des débiteurs telle qu'elle ressort de la situation actuelle est inférieure à celle retenue par le premier juge. Le jugement sera en conséquence infirmé tant en ce qui concerne la capacité de remboursement qu'en ce qui concerne les modalités de remboursement qui seront annexées au présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] et Mme [K] ; Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de d'Evreux statuant en matière de surendettement ; Statuant à nouveau et y ajoutant Déboute M. [S] et Mme [K] de leur demande tendant à exclure de leurs dettes la créance de M. [V], Fixe la créance de M. [R] [V] à la somme de 18 185,13 euros, Fixe la capacité de remboursement de M. [S] et Mme [K] à la somme de 1 287 euros, Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de M. [S] et Mme [K] : Du 1er au 2ème mois Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité Reste dû SA Logeo Seine Estuaire 0 0 0 Groupama Centre Manche 272,47 0% 1 272,47 0 BNP Paribas Personal Finance n° 0016960801528/X000047638 1427,37 0% 1 390,31 1037,06 SA Carrefour Banque n° 5069.104.411.9007 624,22 0% 1 624,22 0 M. [B] [V] 18 185,13 0% 1 0 18 185,13 Du 2ème au 3ème mois Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité Reste dû SA Logeo Seine Estuaire 0 0 0 Groupama Centre Manche 0 0 BNP Paribas Personal Finance n° 0016960801528/X000047638 1037,06 0% 1 1037,06 0 SA Carrefour Banque n° 5069.104.411.9007 0 0% 1 0 0 M. [B] [V] 18 185,13 0% 1 0 18 185,13 Du 3ème au 17ème mois Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité Reste dû SA Logeo Seine Estuaire 0 0 0 Groupama Centre Manche 0 0 0 BNP Paribas Personal Finance n° 0016960801528/X000047638 0 0 0 SA Carrefour Banque n° 5069.104.411.9007 0 0 0 M. [B] [V] 18 185,13 0% 14 1287 18 185,13 et une 18ème mensualité de 167,13 euros destinée à solder la dette à l'égard de M. [V] ; Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que M. [S] et Mme [K] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [S] et Mme [K] d'avoir à exécuter leurs obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6274bd6c2799a9057d5dd2c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel