Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd6c2799a9057d5dd2cd
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 3 147 416 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/01076 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWX5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-0062 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 10 Décembre 2020 APPELANTE : Madame [B] [K] née le 16 mars 1979 à Rouen (76) 9 rue du 74ème Régiment d'infanterie - Appt 16 76100 ROUEN Comparante INTIMÉES : Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET SIP ROUEN VILLE 21 quai Jean Moulin BP 1002 76037 ROUEN CEDEX Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT CS 60006 59895 LILLE CEDES 9 Société OPEL FINANCIAL SERVICES 7 rue Henri Sainte Claire Deville CS 50142 - Case courrier RU203 92563 RUEIL MALMAISON CEDEX Société EDF SERVICE CLIENT Chez Instrum Justitia - Pôle Surendettement 97 Allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. CRCAM DE NORMANDIE SEINE Chemin de la Breteque Cité de l'Agiculture 76230 BOIS GUILLAUME MAIRIE DE ROUEN REGIE ATOUT 2 place du général de Gaulle CS 31402 76037 ROUEN CEDEX Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame DUPONT DÉBATS : Rapport oral a été fait à l'audience A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée le 15 avril 2019 au secrétariat de la Banque de France, Mme [B] [K] a demandé à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Lors de sa séance du 25 juin 2019, la commission a déclaré cette demande recevable. Suivant décision du 26 novembre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0% sur la base d'une mensualité de 332,31 euros, avec effacement partiel à l'issue. Mme [K] a contesté ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment : - déclaré la contestation formée par Mme [K] recevable ; - prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec une mensualité de 100 euros et à un taux d'intérêts de 0%, selon les modalités fixées dans le plan annexé au présent jugement ; - annexé le plan de surendettement au présent jugement ; Mme [K] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 12 février 2021. Lors de l'audience du 3 mars 2022, elle a indiqué qu'elle souhaitait bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise. Par lettre reçue le 20 décembre 2021, la société Oney Bank a informé la cour que le solde de sa créance s'élevait à 1.568,53 euros. Les autres créanciers bien qu'ayant reçu la convocation pour l'audience du 3 mars 2022 suivant lettre recommandée avec accusé de réception ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont pas formulé d'observations par écrit. MOTIFS Sur la jonction des procédures Il convient d'ordonner la jonction des instances 21/1076 et 21/1903, les deux déclarations d'appel portant sur le même jugement. Sur la recevabilité de l'appel Le jugement a été notifié le 8 février 2021 à Mme [K] qui en a relevé appel par déclaration du 18 février 2021. L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Sur la contestation des mesures imposées Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, l'état d'endettement de Mme [K] a été arrêté par le premier juge à la somme de 31 474,16euros. Cet endettement est inchangé. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. En l'espèce, Mme [K] justifie d'un salaire mensuel moyen net selon avis d'imposition établi en 2021 au titre des revenus de 2020 qui précise qu'elle a perçu un salaire de 30 922 euros soit 2576 euros par mois et non 2000 euros comme elle le prétend. Mme [K] a un enfant à charge, de sorte que la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 062 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, Mme [K], âgée de 43 ans, a un enfant de 9 ans à charge. Elle est professeur d'anglais et locataire de son logement. Les charges du foyer de deux personnes doivent être évaluées de la façon suivante : - forfait de base : 774 euros - forfait habitation : 148 euros - forfait chauffage : 109 euros - loyer : 621 euros - frais de transport : 400 euros - frais de garde d'enfant : 200 euros - cantine : 100 euros Soit un montant total de 2352 euros. Il en résulte une capacité de remboursement de 224 euros. Mme [K] qui dispose d'un travail en tant que professeur et dont la différence entre les revenus et les charges, permet de dégager une capacité de remboursement, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Compte tenu des éléments qui précèdent et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [K], la mensualité mise à sa charge par le premier juge à hauteur de 103 euros sera confirmée ainsi que les modalités de remboursement de ses créances fixées sur une durée de 84 mois au taux d'intérêt de 0% avec effacement partiel des créances pour un montant total de 21 519,86 euros tel que cela résulte du plan de surendettement annexé au jugement dont appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Ordonne la jonction des instances n°RG 21/1076 et RG 21/1903 ; Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [B] [K] ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor Public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 724-1 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6274bd6c2799a9057d5dd2cd
Données disponibles
- Texte intégral
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