Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd6c2799a9057d5dd2d3
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 866 302 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01505 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXUJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-50 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 25 Mars 2021 APPELANTE : Société MATMUT 66 rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX Non comparant, représentée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : Madame [S] [P] veuve [V] née le 04 Novembre 1974 à LE HAVRE (76600) 8 rue Alexandre Barrabe Appt C41 - Etage 4 76100 ROUEN Comparante Société LEADER PRICE 29 rue de l'Industrie 76120 LE GRAND QUEVILLY TRESORERIE ROUEN MUNICIPALE 86 Boulevard d'Orléans 76037 ROUEN CEDEX S.A. COFIDIS Chez Synergie CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923 Banque de France - BP 50075 77213 AVON CEDEX Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. COLLEGE JEAN LECANUET 247 rue Louis Blanc 76171 ROUEN CEDEX CRCAM NORMANDIE SEINE Cité de l'Agriculture Chemin de la Bretèque 76230 BOIS GUILLAUME Société CETERGY SNC TSA 93333 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX SIP ROUEN VILLE 21 quai Jean Moulin BP 1002 76037 ROUEN CEDEX Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER : Lors des débats: Monsieur [M] Lors de la mise à disposition : Madame [K] DÉBATS : Rapport oral a été fait à l'audience A l'audience publique du 07 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRÊT : Rendu par défaut Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration enregistrée le 17 septembre 2019 au secrétariat de la Banque de France, Madame [S] [P] veuve [V] a demandé à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Sa demande a été déclarée recevable le 15 octobre 2019. Suivant décision en date du 27 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier en date du 27 décembre 2019, la société Foncia a formé un recours contre cette décision. Aux termes d'un document intitulé « caractéristiques de la créance » signé par Foncia et daté du 07 avril 2019, la créance correspondait à une dette locative dont le créancier était un dénommé [D] [Z]. Ce dernier a dont été admis comme créancier à la procédure. La société Matmut n'étant pas le créancier déclaré à la procédure, M. [D] [Z] a été convoqué à l'audience du 04 juin 2020, ainsi que la débitrice et les autres créanciers. Suivant jugement en date du 04 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré caduc le recours d'[D] [Z] en contestation de la décision, celui-ci n'ayant pas comparu à l'audience, et a constaté l'extinction de l'instance, les dépens restant à la charge du trésor public. Sur assignation délivrée le 11 Janvier 2021 par la société Matmut à la débitrice et aux autres créanciers en tierce opposition à ce jugement de caducité et suivant jugement réputé contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement des particuliers a : - déclaré irrecevable le recours en tierce opposition formé par la société Matmut à l'encontre du jugement rendu le 04 juin 2020, - condamné la société Matmut aux entiers dépens, - rappelé que la décision était immédiatement exécutoire, - dit qu'à la diligence du greffe le jugement serait notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie serait adressée par lettre simple à la commission. La société Matmut a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 12 avril 2021. Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 23 Août 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Matmut demande à la cour d'appel, au visa des articles 468, 582, 583, 584 et 585 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de : - infirmer le jugement entrepris, - déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition formée par la société Matmut à l'encontre du jugement rendu le 04 juin 2020 numéro RG 11-20-000109, - en conséquence, réformer le jugement en date du 4 juin 2020 en ce qu'il a déclaré caduc le recours de la société Foncia en représentation des intérêts de la société Matmut, en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, - réformer la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 15 octobre 2019 et dire que le dossier de Mme [S] [V] doit être orienté vers un moratoire afin de permettre un retour à meilleur fortune de Mme [S] [V], - statuer ce que de droit sur les dépens. Malgré la signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, à l'exception de la société Leader price et Sip Rouen Ville, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Le jugement a été notifié le 02 avril 2021 à la société Matmut qui en a interjeté appel par déclaration du 12 avril 2021. L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur la recevabilité du recours en tierce opposition Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. L'article 584 du code de procédure civile dispose en outre qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance. En l'espèce, le premier juge a estimé que la société Matmut justifiait de son intérêt à agir dès lors qu'elle prouvait être le bailleur de Mme [V] mais qu'en revanche, elle ne pouvait être qualifiée de tiers alors qu'elle était représentée par la société Foncia, que cette dernière était à l'origine du recours contre la décision de la commission ayant donné lieu au jugement de caducité et qu'elle aurait dû solliciter le rapport de la caducité en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile si elle estimait que le recours de son représentant avait été déclaré caduc pour un motif illégitime. La société Matmut approuve la décision entreprise ayant considéré qu'elle justifiait bien d 'un intérêt à agir dès lors qu'elle est créancier bailleur de Mme [V] qui lui doit la somme de 12.894,36 euros sur le fondement du bail les liant depuis le 28 octobre 2011. L'appelante critique en revanche la décision lui ayant dénié sa qualité de tiers au jugement en date du 04 juin 2020 et fait valoir que si la société Foncia avait bien introduit un recours en contestation auprès de la Banque de France, ni la société Matmut, ni son représentant, la société Foncia, n'ont été convoqués à l'audience, seul M. [D] [Z] ayant été convoqué, alors que ce dernier n'était pas le véritable créancier de Mme [V], que la société Matmut n'a pas plus reçu notification du jugement et ne peut être considérée comme partie, ni comme valablement représentée par la société Foncia. La société Matmut critique également la décision du premier juge lui ayant reproché de ne pas avoir diligenté de procédure de rapport de caducité alors qu'elle n'était pas recevable à le faire, n'ayant pas la qualité de demandeur à l'instance pourtant exigée par l'article 468 du code de procédure civile et observe que le juge a rejeté sur papier libre daté du 07 Août 2020 une demande de relevé de caducité qu'elle n'a pourtant pas formulée. L'appelante soulève enfin le droit à un procès équitable au visa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que seule la voie de la tierce opposition lui était ouverte, quand bien même il serait jugé qu'elle était représentée à l'audience. Il résulte des pièces communiquées aux débats que la société Matmut justifie de sa qualité de bailleur de Mme [V] par la production d'un contrat de bail signé le 28 octobre 2011 et que le montant de la somme due de 12.894,36 euros n'est pas contesté. La société Matmut justifie bien d'un intérêt à agir dès lors qu'en sa qualité de créancier, elle aurait pu faire valoir ses moyens devant le premier juge tendant à obtenir un moratoire plutôt que le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En outre, c'est à tort que le premier juge a estimé que la société Matmut ne pouvait être qualifiée de tiers dans la procédure de première instance. Si en effet, la société Foncia a déclaré la créance de loyer due par Mme [V] le 07 novembre 2019, elle a par erreur mentionné comme créancier M. [D] [Z] qui a donc été mentionné en lieu et place de la Matmut dans le tableau des créances établi par la commission de surendettement. En outre, si la société Foncia a bien été à l'origine de la saisine du juge en contestation de la décision de la commission, il convient de constater qu'aucun nom de créancier n'est mentionné dans le recours et que le tribunal a donc convoqué par erreur M. [D] [Z] en lieu et place de la société Matmut, sans que la société Foncia ne soit convoquée non plus en sa qualité de représentant. Faute de comparution de M. [Z], le premier juge a rendu un jugement de caducité le 04 juin 2020 qui a été notifié à M. [Z]. Ni la société Foncia ni la société Matmut n'en ont été destinataires. La société Foncia s'étant enquis par mail des suites de la procédure a su que la décision avait été notifiée à M. [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020, la société Foncia Property Management représentant la société Matmut a formé opposition à ce jugement et a reçu comme réponse judiciaire un rejet de demande de relevé de caducité formulé sur papier libre, daté du 27 juillet 2020 et signé par le magistrat. Ce document a été transmis au conseil de la société Foncia Property Management représentant la société Matmut par mail en date du 07 Août 2020. La société Matmut a alors assigné les 22, 23 et 28 décembre 2020, 05 et 11 Janvier 2021 l'ensemble des parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en tierce opposition au jugement du 04 juin 2020. L'appelante conclut donc avec raison qu'elle n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement de caducité du 04 juin 2020, n'ayant pas été convoquée et la décision ne lui ayant pas été notifiée. La société Foncia ayant initié le recours et étant censée la représenter n'a pas plus reçu convocation à l'audience et notification de la décision litigieuse. Le premier juge a donc inexactement considéré que le société Matmut était représentée à l'audience par la société Foncia. Eu égard à ces éléments, la société Matmut doit donc bien être qualifiée de tiers. Elle justifie d'un intérêt à agir et a en outre assigné toutes les parties à l'instance. Elle doit en conséquence être déclarée recevable en sa tierce opposition, par infirmation de la décision entreprise, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur le fond Selon l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, l'état d'endettement de Mme [V] a été arrêté par la commission à la somme de 18 663,02 euros à la date du 26 novembre 2019. Cet endettement est inchangé en l'absence d'éléments actualisés portés à la connaissance de la cour. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. En l'espèce, Mme [V] justifiait devant la commission des ressources suivantes : un montant total de 1 256,65 euros décomposé comme suit : 370,66 euros d'aide personnalisée au logement, 231,28 euros d'allocation de soutien familial, 131,55 euros d'allocations familiales avec conditions de ressources, 523,16 euros de revenu de solidarité active. Mme [V] a deux enfants à charge, de sorte que la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 135,08 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, Mme [V], âgée de 47 ans, veuve depuis le 22 avril 2014, a deux enfants de 18 et 16 ans à charge. Elle est sans emploi connu et locataire de son logement . Les charges du foyer de trois personnes doivent être évaluées de la façon suivante : - forfait de base : 975 euros - forfait habitation : 186 euros - forfait chauffage : 169 euros - loyer : 481 euros mutuelle :120 euros Soit un montant total de 1 931 euros. Il en résulte une capacité de remboursement négative (- 674,35 euros). La société Matmut évoquant un retour à meilleure fortune théorique sans fournir d'éléments précis en ce sens, il convient de constater que Mme [V] est dans une situation irrémédiablement compromise, aucun élément nouveau n'établissant en outre que la débitrice posséderait des biens meublants autres que ceux nécessaires à la vie courante ou ayant une valeur marchande établie. Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [V]. Sur les dépens La société Matmut succombant en son appel sur le fond sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, dès lors que son recours en tierce opposition a été déclaré recevable en appel, les dépens de première instance resteront à la charge du Trésor public, par infirmation de la décision entreprise. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement des particuliers en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare la Société Matmut recevable en son recours en tierce opposition formé à l'encontre du jugement rendu le 04 juin 2020, Infirme en conséquence le jugement en date du 4 juin 2020 numéro RG 11-20-000109 en ses dispositions soumises à la cour, Constate que la situation de Mme [S] [P] veuve [V] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 1er du code de la consommation, Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [P] veuve [V] à compter du présent arrêt, Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, en application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-7 du code de la consommation, l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception de celles prévues aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés, Ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 741-13 du code de la consommation, un avis de la décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, Laisse les dépens de première instance à la charge du Trésor Public, Condamne la société Matmut prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel, à l'exception des frais de publication de la décision, qui resteront à la charge du Trésor Public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 468 du code de procédure civile et observarticle 584 du code de procédure civile dispose earticle 583 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommationarticle 468 du code de procédure civile si elle earticle 450 du Code de procédure civilearticle L724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6274bd6c2799a9057d5dd2d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel