Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd6d2799a9057d5dd2db
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 17 745 000 €
Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
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Texte intégral
N° RG 21/02438 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZSC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00036 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION D'EVREUX du 07 Juin 2021 APPELANTS : Monsieur [S] [R] né le 27 Mai 1974 à LES ANDELYS 21, route de Paris 27380 GRAINVILLE représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Medhi MOKHTARI, avocat au barreau de l'EURE. Madame [I] [R]-[G] née le 28 Juin 1954 à PARIS 3, rue de la Ravine 27380 FLEURY SUR ANDELLE représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Medhi MOKHTARI, avocat au barreau de l'EURE. INTIMEE : Madame [E] [U] épouse [N] née le 26 Avril 1983 à MONT-SAINT-AIGNAN 15 rue Philippe Zacharie 76240 LE MESNIL ESNARD représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits et de la procedure Par acte notarié du 26 novembre 2004, Mme [E] [U], M. [S] [R], M. [X] [R] et Mme [I] [G] épouse [R] ont acquis en indivision un bien immobilier situé au 21 route nationale à Grainville pour un prix de 177 450 euros. Par acte d'huissier délivré le 16 juin 2011 à la suite de sa séparation d'avec M. [S] [R] intervenue en novembre 2008, Mme [U] a fait assigner M. [S] [R], M. [X] [R] et Mme [I] [G] afin de solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Par jugement rendu le 10 mai 2012, le tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et a commis Me [C], notaire, pour y procéder. [X] [R] est décédé le 4 juin 2015, laissant pour lui succéder Mme [G], son épouse, et M. [S] [R], son fils. Par ordonnance du 15 juillet 2016 rendue à la demande de Me [C], le président du tribunal de grande instance d'Evreux a désigné un administrateur judiciaire à l'effet de représenter M. [S] [R], les ayants-droit de [X] [R] et Mme [G] aux opérations. Par acte du 6 juin 2018, le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté, constatant l'impossibilité de concilier la position de Mme [U] qui souhaite la cessation de l'indivision et celle des consorts [R] qui ne respectent pas l'accord de vente conclu avec M. et Mme [T] les 20 et 24 novembre 2017. Par jugement du 24 juillet 2019, de tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble susvisé en fixant la mise à prix à 100 000 euros. Par jugement du 7 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a : - débouté M. [R] et Mme [G] de leurs demandes ; - adjugé à Me [F] l'immeuble pour le prix de 101 000 euros outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 3 167,19 euros. Par déclaration du 10 juin 2021, M. [R] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. Le 22 mars 2022, Mme [U] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, demande qui a été rejetée au visa de l'absence de cause grave au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 22 mars 2022, M. [R] et Mme [G] demandent à la cour de : - infirmer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes ; Statuant à nouveau - constater que la procédure de licitation est inopposable à la succession de [X] [R] ; - dire que les délais et formalités préalables à la vente judiciaire n'ont pas été respectés ; - dire qu'il ne pourra être procédé à l'adjudication de l'immeuble situé au 21 route nationale à Grainville à l'audience du 7 juin 2021 ; - annuler la vente sur adjudication ; - condamner Mme [U] aux dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par dernières conclusions reçues le 17 novembre 2021, Mme [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] et Mme [G] de leurs demandes ; - le réformer pour le surplus ; - condamner M. [R] et Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur les contestations relatives à la procédure de licitation Reprenant pour l'essentiel les moyens soumis au premier juge et sans développer aucune critique de la motivation du jugement déféré, M. [R] et Mme [G] font valoir que le jugement de licitation est inopposable à tous les indivisaires dès lors que les héritiers de [X] [R] n'ont pas été appelés à la procédure, que la décision ordonnant la vente n'est pas définitive, qu'aucune sommation d'assister à la vente n'a été adressée aux indivisaires, que le délai entre le jugement ordonnant la vente aux enchères et l'audience n'a pas été respecté, que les formalités requises pour la publicité n'ont pas été respectées et que les actes de procédure n'ont pas été notifiés aux créanciers inscrits. Mme [U] fait cependant valoir à juste titre que la procédure de licitation a bien été diligentée au contradictoire de l'ensemble des indivisaires dès lors que M. [S] [R] et Mme [G] y ont été régulièrement appelés tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droits de [X] [R] et qu'ils ont d'ailleurs constitué avocat dans le cadre de cette procédure de sorte que le jugement rendu le 24 juillet 2019 leur est opposable. Contrairement à ce que soutiennent M. [R] et Mme [G] sur ce point, Mme [U] n'était pas tenue d'appeler dans la cause l'administrateur judiciaire dont la mission fixée par l'ordonnance du 15 juillet 2016 a pris fin lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés le 6 juin 2018. En outre, les appelants ne sauraient sérieusement soutenir que le jugement ordonnant la licitation n'est pas définitif alors qu'en première instance comme en appel, Mme [U] justifie par les pièces produites de la signification du jugement rendu le 24 juillet 2019 à M. [S] [R] par acte d'huissier délivré à son destinataire le 15 octobre 2019 et à Mme [I] [G] par acte également remis à personne le 15 octobre 2019 et qu'elle produit également le certificat de non-recours établi le 9 décembre 2019. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la contestation relative au délai de 2 à 4 mois prévu entre la date de prononcé du jugement et la date de la vente dès lors que les dispositions invoquées de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à la procédure de licitation. Il est par ailleurs justifié de la signification à M. [R] et à Mme [G] de la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication par acte d'huissier délivré le 6 mai 2020, de sorte que la contestation élevée à ce titre doit également être rejetée. S'agissant des formalités de publicité qui ont été fixées par le jugement du 24 juillet 2019 ordonnant la vente, l'intimée justifie que la vente forcée a fait l'objet à la fois d'un avis simplifié apposé dans les locaux du tribunal judiciaire le 5 mai 2021 et d'une parution dans deux journaux d'annonces légales les 6 et 7 mai 2021 et il n'est ni allégué ni démontré que les avis ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par les articles 64 et 65 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006. C'est en conséquence par une juste analyse des pièces produites que le premier juge a estimé que le grief invoqué n'était pas caractérisé. Enfin, s'il est fait état sans qu'il en soit justifié par la moindre pièce probante, de l'existence d'un créancier inscrit, il sera rappelé que la présente procédure concerne une vente sur licitation et non une procédure de saisie immobilière et que le créancier inscrit n'a pas vocation à intervenir aux opérations de partage, ce dont il résulte que le moyen est inopérant. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [R] et Mme [G] de leurs contestations. Sur la demande de dommages et intérêts Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Mme [U] fait valoir qu'elle subit depuis des années la détermination des consorts [R]-[G] à faire échec à sa volonté de sortir de l'indivision afin de se maintenir dans les lieux. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que les opérations de partage ordonnées en 2012 n'ont pu aboutir en raison de l'attitude d'obstruction systématique de M. [R] et de Mme [G], dont l'attitude a contraint le notaire chargé des opérations à solliciter la désignation d'un administrateur judiciaire puis à établir un procès-verbal de difficulté face au refus opposé par ces derniers de régulariser la promesse de vente conclue avec les époux [T]. Il est ainsi établi que M. [S] [R] occupe le bien commun depuis la séparation du couple en 2008 et fait obstacle depuis cette date et par tout moyen au droit légitime de Mme [U] de sortir de l'indivision. Le comportement fautif de M. [R] et de Mme [G] occasionne un préjudice à Mme [U], privée depuis dix ans du droit de percevoir et de disposer de sa quote-part dans un bien qu'elle n'occupe plus depuis 2008. Ce préjudice, distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la présente procédure, sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle M. [R] et Mme [G] seront condamnés, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur les frais et dépens La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [R] et Mme [G] en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. Aussi convient-il de condamner M. [R] et Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision n'étant pas susceptible de voies de recours suspensives d'exécution, la demande relative au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et celles l'ayant déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant Condamne M. [S] [R] et Mme [I] [G] à verser à Mme [E] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [S] [R] et Mme [I] [G] aux dépens d'appel ; Condamne M. [S] [R] et Mme [I] [G] à payer à Mme [E] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 803 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 mai 2022
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- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
Référence
6274bd6d2799a9057d5dd2db
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