Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd6f2799a9057d5dd2e2
- Date
- 5 mai 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/01427 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCC2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 MAI 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Madame [H] [P] née le 27 Mars 1996 à PARIS Résidence habituelle : 7 rue Newton 76000 ROUEN et 62 rue de l'Evêché 13002 MARSEILLE Lieu d'admission : Actuellement au Centre hospitalier du Rouvray 4 rue Paul Eluard - BP 45 76301 SOTTEVILLE LES ROUEN assistée de Me Alicia PLESSIS, avocate au Barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY 4 rue Paul Eluard BP 45 76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN CEDEX non représenté Monsieur [C] [P] 7 rue Newton 76000 ROUEN non comparant, non représenté Vu l'admission de Mme [H] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier du Rouvray à compter du 11 avril 2022, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers ; Vu la saisine en date du 15 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 22 avril 2022 ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [H] [P] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2022 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 04 mai 2022 ; Vu le certificat médical du docteur [K] [S] en date du 03 mai 2022; Vu le certificat du Docteur [S] du 05 mai 2022 certifiant que l'état de santé de Mme [P] ne lui permet pas de se déplacer pour être entendue à la cour mais qu'elle peut néanmoins être entendue par téléphone ; Vu l'audition de Mme [H] [P] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [H] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du Rouvray à compter du 11 avril 2022, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [C] [P], père de la patiente. Une décision de maintien de la prise en charge en hospitalisation complète était prise par la directeur le 13 avril 2022. Saisi le 15 avril 2022 par le directeur de l'hôpital psychiatrique du Vouvray d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention de Rouen a, par ordonnance du 22 avril 2022, dit : - que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète - que la demande de mainlevée de la mesure d'isolement ferait l'objet d'une décision séparée. Mme [P] a été placée en isolement à son arrivée à l'hôpital, la mesure a été levée depuis. Mme [H] [P] a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention par déclaration au greffe en date du 27 avril 2022, estimant que ses droits avaient été bafoués. Mme [P] a fait appel parce qu'elle n'était pas contente de la décision du juge des libertés et de la détention. Ils ont refusé de m'emmener à l'audience, pourtant mon cerveau est stimulé quand je suis enfermée et je décompresse quand je vois du monde, et c'est mon droit. Je suis à nouveau à l'isolement depuis aujourd'hui. J'ai déjà été à l'isolement mais j'étais sortie, ils ont dit que j'avais agressé quelqu'un mais c'est tout le contraire, je suis adorable avec eux. J'ai déjà été hospitalisée en 2016. J'ai besoin de soins mais pas de rester à l'hôpital ou, au moins, qu'on me mettre dans une chambre normale, avant j'étais dans un secteur avec des gens gentils. Je suis injustement à l'isolement. Je me suis lavée, habillée, j'ai lavé mes dents mais ils n'ont pas voulu que j'appelle la préfecture. J'en ai marre. Je me sens discrimée par ce que j'habite la Grand Mare. Le conseil de Mme [P] indique ne pas avoir de problème de procédure à solver. Mme [P] vit très mal son hospitalisation, elle a conscience de ses difficultés, qu'elle a besoin de soins mais ce qui lui pose problème c'est hospitalisation complète et l'isolement, c'est difficle à vivre pour elle. Elle accepte des soins à l'extérieur et elle souhaite retrouver sa famille. Mme [P] ajoute que si elle sort, ses parents acceptant de la reprendre. Ils habitant la Grand Mare, quant à elle, elle vivait à Marseille. Elle accepte de voir son psychiatre toutes les semaines, son psychiatre est gentil, c'est le meilleur qu'elle a eu de toute sa vie. A Marseille, elle a été hospitalisée pour rééquilibrer son traitement. Ici, le traitement la fait grossir, elle a pris dix kilos, or, elle est basketteuse, malgré son 1,82 m, elle est menesue au basket et elle ne peut être grosse, ça la ralentit sur le terrain. Elle n'en peut plus d'être à l'hôpital. J'aime les magistrats et les avocats et que Dieu vous bénisse! La procureure générale, par conclusions écrites non motivées du 04 mai 2022, dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience, a sollicité que l'appel soit déclaré recevable et que l'ordonnance soit confirmée. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'unétablissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Mme [P] a été hospitalisée pour recrudescence anxio-délirante, comportement auto et hétéro agressif, absence de conscience de ses troubles, troubles du jugement, mise en danger répétée, refus de soins. Les certificats ultérieurs confirment l'existence de troubles notamment des troubles du jugement majeurs, notent que la patiente est véhémente, elle a des propos à tonalité délirante, mégalo maniaque et persécutive, elle présente une agitation majeure, elle est inaccessible en entretien, elle a réalisé un passage à l'acte hétéro agressif sur un médecin lors d'un entretien en isolement, elle refuse les soins. Le certificat établi pour l'audience devant la cour le 03 mai et celui établi ce jour, rappelent que Mme [P] est une patiente âgée de vingt six ans, suivie dans le cadre d'une pathologie psychiatrique chronique, hospitalisée devant une agitation psycho motrice majeure avec mise en danger dans un contexte de rupture de traitement. A son entrée, devant une agitation très importante et un passage à l'acte hétéro agressif sur un médecin, une mise en chambre d'isolement a été nécessaire afin d'hypo stimuler la patiente. Les thérapeutiques ont pu être réintroduites et sont toujours en cours d'adaptation. La patiente présente toujours une labilité émotionnelle, un ludisme et une désinhibition, une tachypsychie ainsi que des éléments délirants de thématique mégalomaniaque avec une adhésion totale, une irritabilité ainsi qu'une tension interne sous jacente importante persistent notamment lors des moments de frustration. Mme [P] était sortie d'isolement mais y est retournée peu avant l'audience, présentant une agitation psycho motrice majeure, avec une exaltation de l'humeur. La patiente est insultante et menaçante (menaces de passage à l'acte hétéro agressif sur les soignants de l'unité), les éléments délirants mégalomaniaques sont revenus au premier plan, elle n'a absolument pas conscience de ses troubles. Le praticien conclut qu'une hospitalisation complète doit être maintenue. La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, au regard notamment de l'absence de conscience de ces troubles par M. [P], qui a toujours des propos délirants, qui demeure insultante et a émis des menaces de passage à l'acte, qui est agitée, ce qui a nécessité un nouveau placement en isolement. En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 05 mai 2022. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle L 3212-1 du code de la santé publique sont tou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6274bd6f2799a9057d5dd2e2
Données disponibles
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