Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd6f2799a9057d5dd2e4
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/01497 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCIC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 MAI 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique) ; Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] Lieu d'admission : Groupe hospitalier [7] Hopital [9] - [Adresse 3] [Localité 6] assisté par Me Nathalie HUREL-DELACROIX, avocate de permanence au Barreau de Rouen INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [9] [Adresse 4] [Localité 6] Non représenté Association CMBD M. [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] non représentée Vu l'admission de M. [I] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier [9] du HAVRE à compter du 12 avril 2022, sur décision du préfet de Seine Maritime ; Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [I] [W] à compter du 12 avril 2022 à 18 heures 44, sur décision du docteur [Z] ; Vu la saisine en date du 03 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du HAVRE par le directeur du centre hospitalier [9] du HAVRE ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 04 mai 2022 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement de M. [I] [W] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [I] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 04 mai 2022 à 16 heures 13 ; Vu les avis d'observations adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au parquet général ; Vu les réquisitions écrites non motivées du substitut général en date du 04 mai 2022 demandant confirmation de la décision ; Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties; Vu la demande d'audition de M. [I] [W] qui a consenti à ce que celle-ci soit réalisée par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique ; Vu l'avis médical rédigé par le docteur A. [V] le 04 mai 2022 indiquant que l'état de santé de M. [I] [W] ne s'oppose pas à son audition par un moyen de communication téléphonique ; Vu l'audition de [I] [W] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [W] a été placé sous le régime des soins psychiatriques sans consentement le 12 avril 2022 par le préfet de la Seine-Maritime et maintenu en hospitalisation complète sous contrainte le 15 avril 2022. Le juge des libertés et de la détention du Havre a été saisi par le préfet de la Seine-Maritime pour le contrôle de cette mesure. Le 21 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a dit que les soins psychiatriques dont M. [W] fait l'objet pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète. M. [W] a, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 12 avril à 18 heures 44, sur décision du docteur [Z]. La poursuite de la mesure d'isolement a été autorisée par le juge des libertés et de la détention du Havre : - le 16 avril 2022, poursuite au-delà de 96 heures à compter du 16 avril 2022 à 18 heures 44 - le 20 avril, poursuite au-delà de 192 heures à compter du 20 avril 2022 à 18 heures 44 - le 27 avril 2022, poursuite au-delà de sept jours à compter du 27 avril 2022 à 18h44, cette dernière décision ayant été confirmée en appel le 29 avril 2022. Le 04 mai 2022 à 11 heures 50, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement au-delà de sept jours à compter du 04 mai 2022 à 18h44. La décision a été notifiée le 04 mai 2022 à 15 heures 45 à M. [W] qui a interjeté appel le même jour à 16 heures 13, invoquant son bon comportement ces derniers temps. Lors de son audition, M. [W] expose que ça se passe bien en isolement mais cela dure trop. Il n'a pas eu d'excès de comportement, ni de violence, malgré cela le juge des libertés et de la détention n'a pas levé la mesure. Le psychiatre lui a dit qu'il ne s'opposerait pas à la mainlevée, oralement, même si par écrit et dans son dos, il dit le contraire. M. [W] dit qu'il va bien ajoutant qu'il se connaît bien, mieux que le psychiatre le connaît. Il n'est pas agressif simplement quelquefois, il hausse le ton. Il demande mainlevée de l'isolement même s'il sait qu'il doit rester à l'hôpital. Le conseil de M. [W] souligne qu'il est en isolement depuis trois semaines, cela est pénible pour lui. Il sait qu'il a besoin d'un traitement et qu'il doit rester à l'hôpital mais il souhaite retourner dans une chambre normale. Il a des douleurs au ventre, qui sont somatiques, dont il a peur qu'elles ne soient pas bien prises en charge. Le psychiatre lui aurait ne pas être opposé à une mainlevée de l'isolement par la cour. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable. Sur le fond Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l''isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. L'article L3211-12 du même code permet le contrôle par le juge des libertés et de la détention de ces mesures dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles susvisés. *** M. [W] a été placé à l'isolement le 12 avril 2022, jour de son admission en soins psychiatriques sans consentement. Le certificat médical de placement à l'isolement du 12 avril 2022 décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement : menaces imminentes de passages à l'acte auto et hétéro agressifs, propos incohérents. Les certificats de maintien de la mesure notent également des propos incohérents, des menaces de passage à l'acte, une hétéro agressivité, des agressivités verbales, un déni des troubles. La poursuite de l'isolement a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention qui a rendu plusieurs décisions, dont celle du 04 mai 2022, objet du présent appel. La décision médicale du docteur [V], le 03 mai 2022 à 11 heures, de prolongation exceptionnelle au-delà de six jours après la dernière décision de maintien du juge des libertés et de la détention est motivée par : décompensation de sa pathologie, agressivité, risque de passage à l'acte majeur. L'isolement a été maintenu depuis. Dans un certificat de situation du 04 mai 2022, le docteur [V] rappelle que M. [W] a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises depuis l'adolescence principalement par des passages à l'acte hétéro agressifs. Son état clinique demeure stationnaire avec persistance de la tension psychique et du risque majeur d'un passage à l'acte hétéro agressif. Ayant une faible conscience de ses troubles, il présente un fort potentiel de dangerosité nécessitant une prise en charge en unité pour maladie difficile. Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. En effet, le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, substituer sa propre appréciation à l'appréciation médicale s'agissant des troubles psychiques du patient, de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires, et ce, qu'elles que soient les propos tenus par le patient à l'audience, M. [W] disant se sentir mieux, n'être pas agressif et évoquant les dires de son psychiatre qui lui aurait indiqué verbalement ne pas s'opposer à la mainlevée de la mesure. L'ensemble des certificats médicaux, notamment ceux des 03 et 04 mai 2022, des pièces médicales produites au dossier démontrent que l'isolement de l'intéressé est encore actuellement nécessaire pour prévenir un dommage immédiat et imminent pour le patient et pour autrui, plus particulièrement du fait de le persistance d'une tension psychique et du risque de passage à l'acte hétéro agressif chez un patient potentiellement dangereux. C'est donc à bon droit que le maintien de la mesure d'isolement a été autorisé et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [I] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du HAVRE, Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 05 mai 2022 à 15 heures 11. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 5 mai 2022
Référence
6274bd6f2799a9057d5dd2e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA