Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 6274bd6f2799a9057d5dd2e6
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 13 544 350 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ PF R.G : N° RG 18/01029 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FBAH S.A.R.L. SOCIETE D'INFRASTRUCTURES DE LA REUNION C/ S.A. SOCIETE HABITATION A LOYER MODERE SHLMR RG 1ERE INSTANCE : 13/00457 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 04 MAI 2022 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26 NOVEMBRE 2014 RG n° 13/00457 suivant déclaration d'appel en date du 23 MARS 2018 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE D'INFRASTRUCTURES DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A. SOCIETE HABITATION A LOYER MODERE SHLMR [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 19/03/2019 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 mai 2022. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 mai 2022. * * * LA COUR Au cours de l'année 2006 la Société Habitation à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR) maître d'ouvrage a organisé une procédure de mise en concurrence pour l'attribution de marchés de travaux dans le cadre de la réalisation d'un projet nommé " RHI Bois de Néfles " tranche 1 situé sur la commune de Trois Bassins. L'offre de la société infrastructures de la Réunion (SIRUN) a été retenue pour les travaux de voiries et basse tension (lots n°1 et 2) suivant acceptation signée le 8 février 2007 pour la somme forfaitaire de 2.296.713 euros TTC. Le délai contractuel d'exécution était fixé à 20 mois à compter de la délivrance de l'ordre de service. L'occupation des parcelles assiettes du projet par des tiers en revendiquant la propriété a toutefois mis en échec l'exécution des travaux, lesquels n'ont consisté qu'en l'installation du chantier suite à la délivrance d'un ordre de service le 25 février 2008. Par courrier du 22 décembre 2011, la SHLMR a notifié à la SIRUN la résiliation du contrat au motif que, si un arrêt définitif de la cour d'appel de Saint Denis avait confirmé sa qualité de propriétaire des terrains objets du marché, la modification de la législation sur l'accessibilité et la RTA Dom impliquait une révision complète du projet et de nouveaux appels d'offre. Par acte d'huissier du 10 mai 2013, la SIRUN a saisi le tribunal mixte de commerce de la Réunion aux fins d'indemnisation de son manque à gagner suite à résiliation du contrat et de son préjudice financier eu égard aux conditions d'exécution du contrat. Par jugement du 26 novembre 2014 le tribunal, estimant que la SHLMR pouvait valablement invoquer la force majeure pour rompre le contrat et que les prestations exécutées par la SIRUN avait été payées, a débouté la SIRUN de sa demande de dommages et intérêts. Par déclaration enregistrée au greffe le 31 décembre 2014, la SIRUN a relevé appel de cette décision. La SHLMR a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande tendant à la caducité de l'appel pour défaut de respect des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 décembre 2015 le conseiller chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, confirmée par arrêt du 30 novembre 2016 de la cour statuant sur déféré. Par ordonnance du 5 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation devant statuer sur l'arrêt du 30 novembre 2016 ayant écarté le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel à la suite du pourvoi formé par la SHLMR. Après arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2018 ayant déclaré le pourvoi irrecevable, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour. La SIRUN demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 26 novembre 2014 dans toutes ses dispositions ; - constater que la SHLMR ne peut lui opposer la force majeure pour rejeter sa demande d'indemnisation ; - constater qu'il n'existait aucun évènement constitutif de la force majeure à la date de la notification de la décision de résiliation du contrat ; - constater que la SHLMR a ordonné l'exécution des travaux alors qu'elle était en présence d'un arrêté du maire de la commune de Trois-Bassins mettant en demeure M. [U] de cesser les constructions entreprises sur la propriété de la SHLMR et qu'elle avait obtenu du juge des référés le déguerpissement sous astreinte de M. [U] et de tout occupant de son chef ; - juger que la responsabilité de la SHLMR est engagée dans sa décision de rompre le contrat ; Si par impossible et contre toute attente, la Cour jugeait la force majeure constituée, - constater que les règles contractualisées au contrat ne font pas obstacle à son indemnisation ; - juger qu'elle a droit à l'indemnisation du manque à gagner en raison de la résiliation du contrat et à l'indemnisation du préjudice financier subi en raison des conditions d'exécution du contrat ; En conséquence ; - condamner la SHLMR à lui payer la somme de 105 838,35 € au titre du manque à gagner suite à la résiliation du contrat ; - condamner la SHLMR à lui payer la somme de 135 443,50 € en réparation du préjudice financier subi en raison des conditions d'exécution du contrat ; - dire que les sommes allouées produiront intérêts moratoires et de retard dans les conditions contractuelles avec comme référence la date du 21 mai 2012, date de première présentation du mémoire en réclamation; - condamner la SHLMR à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel comme de première instance. Elle fait valoir que l'occupation des terrains objets du chantier et les procédures juridiques en cause ne sauraient constituer un motif de cause majeure justifiant la résiliation du marché dès lors qu'en connaissance de ces difficultés la SHLMR a délivré un ordre de service pour initier les travaux sur les parcelles dont la propriété n'était pas contestée et que le motif de résiliation dans le courrier qui lui a été adressé le 22 décembre 2011 est étranger à ce contentieux. Elle prétend que le motif tiré de l'imprévisibilité du contentieux d'occupation des parcelles à construire ne peut davantage justifier la résiliation alors que la situation était connue lorsque le marché a été conclu. Elle précise qu'en tout état de cause, l'article 18.3 du CCAG prévoit l'indemnisation de l'entrepreneur en cas de force majeure. Elle ajoute enfin que le motif de rupture du marché, tiré de la nécessaire adaptation des constructions aux normes pour les personnes à mobilité réduite étaient également en vigueur avant la signature du marché. Elle déduit des préjudices nés de la résiliation du contrat à raison d'un manque à gagner, d'une perte de rendement et d'un coût d'immobilisation. La SHLMR sollicite de la cour de : - juger forclose l'action de la SIRUN et la débouter de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris ; Y ajoutant, - condamner SIRUN à lui verser 2.500 euros pour appel abusif et 2.500 euros de frais irrépétibles outre les dépens. L'intimée expose que l'action de la SIRUN est forclose en application de l'article 50-32 du CCAG dès lors qu'elle ne disposait que d'un délai de trois mois à compter de son refus d'accepter les demandes formées par la SIRUN. En tout état de cause, elle fait valoir avoir dû gérer l'occupation des consorts revendiquant et occupant les parcelles objets du chantier et que lorsque les travaux ont pu reprendre, les conditions de construction réglementaire avaient été modifiées en 2010, impliquant une variation des coûts considérable. Elle en déduit que la non exécution du marché provient d'une cause étrangère, ou d'un cas fortuit, qui ne peut lui être imputé. Subsidiairement, elle soutient que le préjudice de perte de chance de la SIRUN a avoir réalisé une marge n'est pas prouvé. Par arrêt avant dire droit du 23 août 2021, la cour a interrogé les parties sur leur commune intention dans l'adoption de la clause 50-2 du CCAG et sur la portée à donner à cette disposition prévoyant un délai pour saisir une juridiction administrative, juridiction dont la compétence n'est ni invoquée ni revendiquée. En conséquence, elle a : - Sursis à statuer sur les demandes ; - Ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture ; - Invité les parties à conclure sur la portée des dispositions des articles 50.31 et 50.32 du cahier des clauses administratives générales, lesquelles visent la saisine du juge administratif, quant à l'irrecevabilité de l'action ; - Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience pour être plaidée ; - Réservé les dépens. Par conclusions complémentaires du 21 décembre 2021, la SHLMR fait valoir qu'au regard des articles 1188 et suivants du code civil, l'article 50-2 du CCAG ne peut s'interpréter que dans le sens où le tribunal compétent doit être saisi dans les six mois, sans incidence de ce qu'il vise le tribunal "administratif". Par observations du 31 décembre 2022, la SIRUN a soutenu que son action était recevable eu égard à la date de réception de la décision de rejet de sa réclamation, l'assignation ayant été délivrée le jour de l'expiration du délai. Elle ajoute que, étant société de droit privé, la juridiction judiciaire est bien compétente. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de la SIRUN du 14 novembre 2018 et celles de la SHLMR du 28 novembre 2018, outre les notes susmentionnées déposées le 21 décembre 2021 et le 31 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2019 ; Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action Il est relevé que les clauses administratives particulières visées et annexées à l'acte d'engagement signé des parties comporte une référence expresse au cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux et prévoient son application de plein droit (art. 1 et 2 - pièce 2 SIRUN). Le cahier des clauses administratives générales applicable au litige prévoit, pour le règlement des différends et des litiges, le mécanisme pré-contentieux suivant : 50.1. Intervention de la personne responsable du marché : 50.11. Si un différend survient entre le maître d''uvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d''uvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d' 'uvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d''uvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage : 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.3. Procédure contentieuse : 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Sur l'efficacité de la clause Vu les articles 1134 et 1156 du code civil dans leur version applicable au litige; Eu égard à l'ambiguïté de cette dernière clause 50.32 dans l'accord des parties, laquelle vise la saisine du tribunal administratif, alors même que la nature civile du contrat impliquant la compétence du juge judiciaire n'est en l'espèce pas discutée, il convient de l'interpréter en ce sens que les parties ont entendu s'accorder sur un délai de six mois imparti à l'entrepreneur pour saisir la juridiction compétente à compter de la notification de la décision du maitre de l'ouvrage sur les réclamations au décompte général visé à l'article 50.23, à peine de forclusion de son action. Tel est en effet la position explicite de la SHLMR dans sa note du 21 décembre 2021 et celle, implicite, de la SIRUN, ayant répondu, dans ses écritures du 31 janvier 2022, qu'elle avait saisi la juridiction dans les délais. Sur l'application de la clause Vu l'article 13.4 du CCAG applicable au litige, afférent au décompte général signé par la personne responsable du marché, En l'espèce, la SIRUN a adressé au maître d''uvre, la SIMAS un projet de décompte final par recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2012, le projet décompte général en application de l'article 13.31 du CCAG. L'article 13.42 impose alors un délai de 45 jours au maitre d''uvre pour établir le décompte final à compter de la réception de ce projet. La SHLMR a refusé le projet de décompte par courrier du 16 juillet 2012, sans pour autant établir un décompte final dans les formes prescrites par ledit article. Aucun décompte n'était ensuite établi. En l'absence de décompte général, le délai de six mois pour saisir la juridiction, prescrit par l'article 50.32 du CCAG sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, n'a pu dès lors commencer à courir. Aussi, la SHLMR, qui se prévaut uniquement du non respect de la clause de forclusion de l'action, ne peut valablement soutenir que la SIRUN n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour introduire l'instance. Sa fin de non recevoir doit ainsi être écartée. Sur les demandes indemnitaires Vu les articles 1134, 1147, 1148, 1793 et 1794 du code civil dans leur version applicable au litige ; . sur la demande au titre du manque à gagner du fait de la résiliation du marché à forfait Par courrier du 22 décembre 2011, réceptionné par la SIRUN le 16 janvier 2012, la SHLMR expose que les travaux objet du marché" ont dû être stoppés durant la phase de préparation du chantier du fait d'un cas de force majeure lié au revendication foncière émanent des consorts [U]/[X]. / Par un arrêt daté du 27 mai 2011, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé notre qualité de propriétaire des terrains d'assiette de cette opération et a donc débouté les consorts susnommés./ Nous pouvons donc aujourd'hui relancer cette opération. Néanmoins, un changement de législations intervenu entre-temps lié à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la RTA Dom... nous oblige à revoir le projet d'aménagement dans son ensemble./ Par conséquent, nous sommes au regret de vous annoncer que nous sommes dans l'obligation de résilier ce marché de travaux.[...]". Ainsi que le fait valoir l'appelante, le motif de résiliation des travaux ne réside pas directement dans l'occupation des terrains, d'ailleurs non établie au jour de la résiliation, mais d'un changement des normes de construction. L'intimée n'apporte toutefois aucun élément précis au soutien de l'existence de nouvelles normes de construction intervenues durant la période d'occupation des terrains nécessitant une révision totale du projet de chantier, alors même que la SIRUN soutient que les normes d'accessibilité mentionnées au courrier résultent de la loi du 11 février 2005 et qu'elles sont donc antérieures à la conclusion du contrat litigieux. De surcroit, si la SHLMR peut utilement se prévaloir de l'occupation de tout ou partie des terrains assiette de l'opération par les consorts [U]/[X] comme une cause étrangère au sens de l'article 1147susvisé ou invoquer la force majeure l'ayant contraint à stopper les travaux, il n'est nullement établi que cette circonstance impliquât la résiliation du contrat et non la seule suspension de son obligation de paiement durant cette période d'occupation établie par constat d'huissier du 6 mai 2008 jusqu'au 27 mai 2011, date de la décision définitive de la cour d'appel ayant rejeté les revendications desdits consorts sur les parcelles en construction. Il s'ensuit que la SHLMR échoue à démontrer l'existence d'une cause de force majeure impliquant la résiliation du contrat conclu avec la SIRUN. L'article 1794 susvisé prévoit que la résiliation du marché à forfait par le maitre d'ouvrage implique le dédommagement de "l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise". La SIRUN est donc fondée à solliciter indemnisation des pertes résultant pour elle de la résiliation, sans que, comme le soutient la SHLMR, cette demande se limite à une perte de chance de réaliser le bénéfice espéré. La marge de 5% envisagée par la SIRUN sur la réalisation du chantier étant conforme aux marges existant en matière de travaux publics, celle-ci sera retenue. La SIRUN, qui a été réglée des travaux effectués sur la période du 22 février 2008 au 5 mai 2006, ne peut toutefois prétendre à l'indemnisation de sa perte de marge, du fait de la résiliation du contrat, sur cette période de deux mois et demi, laquelle doit être retranchée de la période totale de 20 mois prévue pour l'accomplissement des travaux. Le calcul du préjudice subi par la SIRUN s'établit donc comme suit : (Montant HT du chantier - montant HT des travaux réglés réalisés) x Marge x durée des travaux restant à accomplir / durée totale du chantier , soit, ( 2.116.787 € - 21.027,88 ) x 5 % x 17,5/20 = 91.689,46 euros. Le préjudice sera ainsi justement évalué à la somme de 91.689,46 euros. . sur la demande au titre de l'indemnisation des conditions d'exécution du contrat En premier lieu, la SIRUN sollicite l'indemnisation de l'absence de couverture de ses frais généraux et la perte de son rendement par la mobilisation de cinq de ses ouvriers sur la période du 1er mars au 1er août 2007, durant laquelle elle est restée dans l'expectative de la délivrance d'un ordre de mission de la SHMLR pour débuter les travaux. Le planning prévisionnel d'intervention des entreprises sur le marché n'est toutefois pas versé aux débats de sorte que la demanderesse ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bienfondé de sa demande. Elle en sera dès lors déboutée. En second lieu, elle demande réparation pour l'immobilisation de ses moyens matériels et humains entre le 5 et le 30 mai 2008 en l'absence d'ordre d'arrêt des travaux suite à l'occupation du site par les consorts [X]/[U]. Eu égard toutefois de la chronologie des évènements susmentionnés, il ne peut être regardé comme fautif pour la SHLMR dans l'exécution loyale du contrat liant les parties de ne pas avoir délivré d'ordre de suspension ou d'arrêt des travaux dans les premiers jours du conflit l'ayant opposée aux consorts [X]/[U], jusqu'à sa décision d'engager des poursuites, manifestée par la production d'un courrier envoyé à son conseil en date du 20 mai 2008. Par ailleurs, ainsi que le souligne l'intimée, la SIRUN ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de justifier des moyens qu'elle a mobilisés sur la période. Cette autre demande indemnitaire de la SIRUN sera ainsi également rejetée. Sur la demande indemnitaire au titre de l'appel abusif Vu les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; La SHLMR, qui succombe partiellement en appel, ne démontre pas le caractère abusif de l'appel formée par la SIRUN ; elle sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La SHLMR, qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de la condamner à verser à l'appelante la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Écarte la fin de non recevoir tirée de la forclusion ; - Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne la SA SHLMR à verser à la SARL Société infrastructures de la Réunion (SIRUN) la somme de 91.689,46 euros au titre du manque à gagner du fait de la résiliation du marché ; - Rejette le surplus des demandes indemnitaires de la SARL Société infrastructures de la Réunion (SIRUN) ; - Déboute la SA SHLMR de sa demande indemnitaire au titre de l'appel abusif; - Condamne la SA SHLMR à verser à la SARL société infrastructures de la Réunion (SIRUN) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne la SA SHLMR aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, régulièrement empêchée et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 911 du code de procédure civile.article 50-32 du CCAG dès lors quarticle 50-2 du CCAG ne peut s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6274bd6f2799a9057d5dd2e6
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