Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760bef593736057d78a8a8
- Date
- 6 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/ 155 Rôle N° RG 18/12503 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC254 [N] [U]-[M] C/ [L] [R] Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Copie exécutoire délivrée le : 06.05.2022 à : Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00211. APPELANT Monsieur [N] [U]-[M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON INTIMES Maître [L] [R] Es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, [Adresse 1] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 15 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, Conseiller a été chargé du rapport. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[U] [M] a été recruté par M. [V] [J] par contrat de travail à durée déterminée en raison d'un accroissement d'activité pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2002 en qualité de man'uvre maçon. Une procédure de redressement judiciaire est intervenue concernant l'employeur par jugement en date du 28 mars 2017, Maître [L] [R] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Une liquidation judiciaire a été prononcée le 17 octobre 2017. M.[U] [M] a été convoqué le 18 octobre 2017 par le mandataire liquidateur à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 octobre 2017. M.[U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 27 octobre 2017 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30 octobre 2017, il a été notifié à M.[U] [M] son licenciement pour motif économique. Le 5 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a rendu une décision constatant la caducité, libellée de la manière suivante': «'En application de l'article R 1454-12 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation constate l'absence de M.[U] [M] qui n'a pas justifié en temps utile d'un motif légitime et déclare sa demande et sa citation caduques'.'» La décision a été notifiée le 16 mars 2018 à M.[U] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil de M.[U] [M] a adressé le 29 mars 2018 un courrier au conseil de prud'hommes afin de solliciter un ré-enrôlement ou un relevé de caducité. Le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement du 2 juillet 2018, a rendu la décision suivante': «'DEBOUTE M.[U] [M] de sa demande de relevé de caducité. LAISSE les dépens à sa charge.'» Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 19 juillet 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[U] [M] qui a interjeté appel par déclaration du 24 juillet 2018. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience de la Cour en sa formation collégiale du 15 février 2022'; l'arrêt a été mis en délibéré au 6 mai 2022. M.[U] [M], suivant conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de': ''infirmer le jugement entrepris'; ''ordonner le relevé de caducité. M.[U] [M] énonce notamment que la caducité n'entre pas dans les prérogatives du conseil de prud'hommes puisque le dossier avait fait l'objet de deux renvois contradictoires, le 18 décembre 2017 et le 22 janvier 2018, où les parties étaient représentées, devant le bureau de jugement. Il vise l'article 468 du code de procédure civile et la jurisprudence d'où il résulte que la non-comparution à l'audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés, d'un demandeur qui a initialement comparu devant le bureau de conciliation puis le bureau de jugement, ne constitue pas une cause de caducité de la citation'; il soutient que de plus la caducité n'aurait pas dû être prononcée au visa de l'article R 1454-12 du code du travail car les parties étaient devant la formation de jugement et non devant le bureau de conciliation. Il ajoute que la caducité n'est prononcée qu'à l'encontre de Maître [R], le CGEA étant absent de la décision. Il soutient que sa convocation devant le bureau de jugement emporte relevé de caducité. Le conseil M.[U] [M] précise qu'il est arrivé en retard devant le conseil de prud'hommes le matin du 5 mars 2018 et qu'il avait présenté un motif légitime au'conseil de prud'hommes, à savoir une panne de voiture. L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Marseille et Maître [L] [R], mandataire liquidateur de Monsieur [V] [J], suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent'de': ''confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M.[U] [M] de sa demande de relevé de caducité'; ''condamner M.[U] [M] aux dépens. Ils exposent qu'aucune pièce par M.[U] [M] n'est produite pour justifier de l'absence. Ils énoncent que si la Cour retient que la caducité ne peut être prononcée au visa de l'article 468 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas sur le fondement de l'article 469 du code de procédure civile car au 5 mars 2018, M.[U] [M] n'avait communiqué ni pièce ni conclusions alors que le conseil de prud'hommes avait été saisi au mois d'octobre 2017 et que deux renvois avaient été ordonnés le 18 décembre 2017 et le 22 janvier 2018. MOTIVATION L'article R 1454-12 du code du travail prévoit que lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3 qui permet au bureau de conciliation et d'orientation de juger l'affaire en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Il dispose en outre que le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond et que la déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. L'article 468 du code de procédure civile énonce' que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, la cour relève que la décision du 5 mars 2018 du conseil de prud'hommes constatant la caducité a été prise par le bureau de conciliation et d'orientation, et non par la formation de jugement comme le soutient M.[U] [M]. M.[U] [M] ne justifie par aucune pièce de son absence en raison d'un motif légitime à l'audience du 5 mars 2018. La décision de caducité du 5 mars 2018 est par conséquent fondée en droit, au visa des articles précités, et en faits. Le jugement du 2 juillet 2018 sera confirmé. La partie qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT M.[U] [M] recevable en son appel'; CONFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon'; CONDAMNE M.[U] [M] à payer les entiers dépens. Le GreffierLe Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760bef593736057d78a8a8
Données disponibles
- Texte intégral
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