Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760bf3593736057d78a8ac
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/179 Rôle N° RG 18/13108 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4RI S.A.S. LES MANDATAIRES liquidateur de a SARL ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS C/ [S] [L] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Copie exécutoire délivrée le : 06 MAI 2022 à : Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01513. APPELANTE SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [P] [G], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS, demeurant [Adresse 2] non représentée INTIMES Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [S] [L] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la SARL ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS selon contrat de travail à durée déterminée du 14 octobre 2014. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. A compter du 22 août 2015, Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail. Par courriers du 21 août 2015 et du 28 août 2015, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier 16 septembre 2015, Monsieur [L] a été licencié pour faute grave. Par requête du 22 juin 2017, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de précarité et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment. Par jugement du 9 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. - requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse. - condamné la société ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS au paiement des sommes suivantes : * 1. 413,31 € au titre de l'indemnité de requalification * 1.413,31 € au titre du préavis * 141,30 € au titre des congés payés afférents * 305,27 € au titre de l'indemnité de licenciement * 978,42 € au titre du remboursement de la mise à pied * 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.423,31 €. - condamné la partie défenderesse aux entiers dépens. Selon déclaration du 2 août 2018, la SARL ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS a interjeté appel de ce jugement. Le 20 janvier 2020, la SARL ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Maître [G] a été désigné mandataire liquidateur. Maître [G] n'a pas constitué avocat. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, Monsieur [L] demande à la cour de : - fixer les condamnations à intervenir au passif de la procédure. - juger les condamnations opposables au Fonds de Garantie, le mandataire liquidateur ayant été dûment appelé en la cause. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée * condamné la société ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS au paiement des sommes suivantes : * 1. 413,31 € au titre de l'indemnité de requalification * 305,27 € au titre de l'indemnité de licenciement * 1. 413,31 € au titre de l'indemnité de préavis * 141,33 € au titre des congés payés afférents * 1. 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la société ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS du surplus de ses demandes et fixer les condamnations à intervenir au passif de la procédure collective. - recevoir Monsieur [L] dans son appel incident tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnité de précarité, requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes, - statuant de nouveau, Sur le contrat de travail : - constater que la relation de travail s'est poursuivie à l'issue du terme prévu par le contrat de travail à durée déterminée sans proposition d'un contrat de travail écrit. - allouer par conséquent une indemnité de précarité à hauteur de 1. 695,97 € et la fixer au passif de la procédure collective. Sur le licenciement : - dire et juger que la mise à pied notifiée par courrier du 21 août 2015 revêt un caractère disciplinaire. - constater que la lettre de licenciement vise les mêmes faits que la mise à pied. - juger que l'employeur a épuisé son pouvoir de sanction, nul fait n'étant intervenu postérieurement. - juger en conséquence le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, nul ne pouvant être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. A défaut, - juger que le licenciement est intervenu oralement. - juger en conséquence le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - fixer au passif de la procédure collective la condamnation aux sommes suivantes : * dommages-intérêts pour licenciement abusif : 20 000 € A défaut, - confirmer jugement entrepris. En tout état de cause - débouter la société ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS de toutes ses demandes, fins et prétentions. - condamner la société ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, l'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de Marseille demande à la cour de : - vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail régissant le régime de garantie des salaires, - vu l'article L.625-3 du code du commerce, - vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail, - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture. En conséquence, - déclarer recevables les conclusions de l'AGS-CGEA. - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 9 juillet 2018 en ce qu'il a : * requalifié le contrat à durée déterminée du 14 octobre 2014 au 30 avril 2015 en un contrat à durée indéterminée * requalifié le licenciement de Monsieur [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse * condamné la société ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes : 1.413, 31 € au titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 1.413, 31 € au titre d'un mois de préavis 141, 30 € au titre des congés payés afférents, 305, 27 € au titre d'indemnité de licenciement 978, 42 € au titre de remboursement de la mise à pied, 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * débouté la société ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS de ses demandes, fins et conclusions Et statuant à nouveau, - juger que le licenciement de Monsieur [L] est fondé et repose sur une faute grave. - débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposé par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204A du Code Général des Impôts. - dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC - AGS ' CGEA de Marseille de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail , compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le Mandataire Judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail. - dire et juger que l'AGS ' CGEA de Marseille ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité. - dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par l'AGS CGEA a bien été accueillie et que l'instruction a été close le le 29 novembre 2021. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur, seul le liquidateur pouvant exercer ses droits et actions. L'instance est par ailleurs suspendue et ne peut reprendre qu'après mise en cause du liquidateur. En l'espèce, la cour n'est donc plus saisie des conclusions prises au nom du débiteur lorsqu'il était in bonis et signifiées le 31 octobre 2018, et le liquidateur n'ayant pas constitué avocat pour reprendre à son nom ces écritures (Maître [G], à qui les conclusions des autres parties ont été signifiées, a informé la Cour par courrier du 20 décembre 2021 qu'il n'intervenait pas), l'appel n'est plus soutenu en ce qui le concerne. La cour n'est donc plus saisie des prétentions formées par l'appelante mais uniquement des prétentions formées par Monsieur [L] et le CGEA-AGS au titre des appels incidents. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Alors que Monsieur [L] demande la confirmation du jugement sur point en soutenant que la preuve du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée (accroissement d'activité) n'est pas rapportée, d'autant que l'employeur ne disposait que d'un seul client (la société BOULANGER), que son emploi était en lien direct avec l'activité normale de la société et qu'il a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, le CGEA-AGS, rappelant que la société ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS était une société spécialisée dans la livraison de marchandises, conclut que la SARL ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS a connu un surcroît d'activité du fait de l'augmentation du nombre de marchandises de la société BOULANGER qui impliquait nécessairement une augmentation du nombre de livraisons. Par la suite, l'activité de la société BOULANGER n'a jamais cessé d'augmenter, impliquant la nécessité d'engager Monsieur [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de sorte que Monsieur [L] n'a subi aucun préjudice. En application de l'article L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énoncés par le code du travail et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans de contrat de travail à durée déterminée. En l'espèce, il ressort du contrat de travail du 14 octobre 2014 que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée est 'd'aider la SARL ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS à faire face à un surcroît temporaire d'activité résultant du développement de la société'. Alors que le 'développement de la société' se rattache à l'activité normale et permanente de la société, force est de constater que le CGEA-AGS ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [L]. Dans ces conditions, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est encourue et il convient donc de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ainsi que sur la condamnation au paiement de la somme de 1.413,31 € au titre de l'indemnité de requalification, dont le montant n'est pas critiqué par le CGEA-AGS. Sur la demande en paiement d'une indemnité de précarité Monsieur [L] conclut que c'est l'absence de proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur qui constitue le fait générateur du versement de l'indemnité de précarité; que ce versement n'est donc pas exclu lorsque la relation se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'a fait qu'accéder à sa demande de contrat de travail à durée indéterminée ou qu'un tel contrat lui a été proposé; qu'à l'approche du terme du contrat de travail à durée déterminée, il n'avait pas connaissance d'une éventuelle poursuite de la relation de travail et se trouvait donc bien en situation de précarité. Le CGEA-AGS conclut que cette demande est injustifiée dès lors que la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée et ce en application de l'article L.1243-8 du code du travail; que Monsieur [L] n'a connu aucune situation de précarité du fait de la mise en place de relations de travail pérennes; que l'indemnité n'est pas davantage due en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. *** Si l'indemnité de précarité prévue par l'article L.1243-8 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée, celle-ci n'est pas due en cas en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 14 octobre 2014 ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle de sorte que l'indemnité de précarité n'est pas due. La demande de Monsieur [L] sera donc rejetée. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. Sur le licenciement Monsieur [L] soutient en premier lieu que l'employeur lui a notifié, le 21 août 2015, une mise à pied conservatoire et n'a engagé la procédure de licenciement que le 28 août suivant par la convocation à l'entretien préalable, soit six jours calendaires après, de sorte que la mise à pied revêtait un caractère disciplinaire qui interdisait à l'employeur de le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits. Le CGEA-AGS conclut au rejet de ce raisonnement qui n'est pas conforme aux éléments factuels du dossier. Par courrier du 21 août 2015, Monsieur [L] a été mis à pied à titre conservatoire mais également convoqué à un entretien préalable pour le 27 août suivant de sorte que l'employeur a engagé concomitamment la procédure de licenciement et de mise à pied conservatoire. Par lettre du 28 août 2015, l'employeur a de nouveau convoqué le salarié à un entretien préalable reporté au 10 septembre 2015 et a maintenu la mise à pied conservatoire jusqu'au jour de l' entretien préalable. Dans ces conditions, la mise à pied du 21 août 2015 ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire. * En second lieu, Monsieur [L] invoque un licenciement oral expliquant qu'il a été convoqué à un entretien préalable pour le 28 août 2015 alors qu'il était en arrêt de travail, ce que n'ignorait pas l'employeur; qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de licenciement et qu'à la date du 3 novembre 2015, il ne connaissait pas les griefs invoqués; qu'il a interrogé son employeur le 3 novembre 2015 et ce dernier n'a pas cru bon de lui adresser la lettre de licenciement et s'est contenté de lui rappeler qu'il avait été licencié à compter du 16 septembre 2015. Le CGEA-AGS conclut que l'employeur a parfaitement respecté la procédure, a notifié la lettre de licenciement au salarié et Monsieur [L] ne peut pas prétendre que, puisqu'il n'a pas retiré la lettre recommandée, il n'a pas été en mesure de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés. Cependant, force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la notification de la lettre de licenciement et, au surplus, aucune pièce n'est versée par celui-ci pour justifier de la réalité des griefs invoqués. Il s'ensuit que non seulement le licenciement de Monsieur [L] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les dispositions du jugement qui ont accordé à Monsieur [L] des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire seront confirmées dans leur principe et dans leur montant. En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté (11 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.413,31 €), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de tout pièce concernant sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du code du travail, il sera accordé à Monsieur [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 1.500 €. Sur la garantie de l'AGS Il convient de rappeler que l'obligation du CGEA, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L .3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail. Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de Marseille. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La disposition du jugement relative à l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. La liquidation judiciaire de la SARL ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS devra les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant rejeté la demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que le licenciement de Monsieur [S] [L] est sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la SARL ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS la créance de Monsieur [S] [L] à la somme de 1.500 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels, Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de Marseille, Dit que le C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L .3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail, Déboute les parties de leurs autres demandes, Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ELITE LIVRAISON SERVICE PLUS, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle L 1242-2 du code du travailarticle L.1235-5 du code du travailarticle L. 3253-20 du code du travail.article L. 3253-20 du code du travailarticle L.1243-8 du code du travailarticle L.1243-8 du code du travail est due lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760bf3593736057d78a8ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel