Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760bf8593736057d78a8ae
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 2 308 487 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/ 149 Rôle N° RG 18/13458 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5S5 [O] [V] C/ EPIC IGESA Copie exécutoire délivrée le : 06.05.2022 à : Me Julie ROY, avocat au barreau de TOULON Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 24 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00144. APPELANT Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie ROY, avocat au barreau de TOULON INTIMEE EPIC IGESA, [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l'AIN qui a plaidé à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Thierry CABALE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** A la suite de son engagement à compter du 6 avril 1984 par l'Institut de Gestion Sociale des Armées, ci-après l'Igesa, et d' une succession de contrats de travail à durée déterminée, Monsieur [O] [V] a conclu avec celui-ci un contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 1987 prenant effet rétroactivement au 1er février 1987 pour un poste de plongeur à temps plein. Par lettre du 20 mai 2016, quand le salarié exerçait ses fonctions au sein du centre d'hébergement et de loisirs de Porquerolles, l'un des deux sites où il était alternativement affecté, il a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable qui s'est tenu le 1er juin 2016 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave par lettre en date du 17 juin 2016. Le 3 mars 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui par jugement du 24 juillet 2018 a : - dit que 'le licenciement de Monsieur [V] [O], par l'Igesa 'pour cause une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail', - débouté Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes, - débouté Monsieur [V] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'Igesa de sa demande reconventionnelle, - condamné Monsieur [V] [O] aux entiers dépens. Le 8 août 2018, dans le délai légal, Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 4 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que le licenciement de Monsieur [V] [O] par l'Igesa a pour cause une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail, débouté Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes, débouté Monsieur [V] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [V] [O] aux entiers dépens; et statuant à nouveau : - constater et au besoin dire et juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - constater en conséquence que la mise à pied conservatoire était injustifiée ; en conséquence, - condamner l'Igesa à payer 'au concluant' les sommes suivantes : * 8874,97 euros à titre de dommages et intérêts (correspondant aux six derniers mois de salaires perçus) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des articles L. 1235-1 et L. 1235-3, * 1664,43 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues opérées à la suite de la mise à pied conservatoire injustifiée, * 21869,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement [correspondant à l'application du plafond de l'indemnité déterminée selon les articles 42.4.2 et suivants de l'accord d'entreprise de l'Igesa et en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, dont calcul suivant : ancienneté : 32 ans, salaire de référence : le dernier salaire de base augmenté des indemnités complémentaires, soit 1812,30 euros brut +10,19 euros= 1822,49 euros, formule : ¿ du salaire de référence ( mensuel) par année d'ancienneté jusqu'à la 12 ème année et 1/3 du salaire de référence au-delà , dans la limite d'un plafond correspondant à 12 fois le salaire de référence (12X1822,49 euros =21869,88 euros), soit:12 ans x (1822,49/2) =10 934,94 + 20 ans x (1/3X1822,49) = 12149,93 soit un total de 23 084,87 euros brut; la somme excédant le plafond, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspond à 21869,88 euros], * 3624 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois prévus par l'article L. 1234-1 du code du travail), auxquels doivent s'ajouter les sommes liées aux avantages en nature logement et nourriture, * 5 jours x 8h x 11,99 euros = 479, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamner l'Igesa à payer 'à la concluante' la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le salarié fait valoir que : - contrairement à ce qu'indique le premier juge, il conteste les faits du 4 mai 2016 tels qu'ils lui sont reprochés et leur extrapolation visant à fonder une mesure radicale de licenciement pour faute; le licenciement est injustifié et à tout le moins disproportionné; - la procédure n'a pas été mise en oeuvre dans un délai restreint dès lors que l'employeur, qui a été complètement informé des faits reprochés le 5 mai 2016 sans devoir procéder à aucune investigation, n'a mis en oeuvre la procédure et ne l'a mis à pied à titre conservatoire que le 21 mai 2016, date de la remise en main propre de la lettre de licenciement, étant autorisé de surcroît à conserver son logement sur place jusqu'en mars 2017; - outre cette situation, incompatible avec la gravité alléguée des faits et l'insécurité prétendue qu'ils auraient générée dans l'entreprise, les attestations produites par l'employeur ne sont pas fiables pour avoir été rédigées par le second de cuisine impliqué dans l'incident, du personnel placé sous lien de subordination de ce dernier, et le directeur adjoint; les témoignages d'autres employés mettent en évidence l'absence de violence de sa part; l'importance des faits est atténuée par un contexte de tension et de sous-effectif lors du rush du service de restauration au cours du week-end de l'Ascension; sa grande ancienneté dans l'entreprise doit être prise en considération comme la possibilité pour l'employeur de l'affecter sur un autre site; - son licenciement injustifié lui ouvre droit aux indemnités et rappel de salaire réclamés. Par dernières conclusions du 21 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'Igesa demande à la cour de : confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] repose sur une faute grave, débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Igesa, 'Réforme le jugement de 1ère instance en ce qu'il a débouté l'Igesa de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile', statuant de nouveau : - condamner Monsieur [V] à payer à l'Igesa la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, en tout état de cause : - condamner Monsieur [V] à payer à l'Igesa la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens d'instance. L'employeur fait valoir que : - la procédure de licenciement a été initié dans un délai raisonnable et ce n'est qu'en raison de sa situation sociale que le salarié a pu conserver provisoirement son logement, lequel ne se trouvait pas dans l'enceinte de l'hôtel club; - les faits reprochés doivent être appréciés à l'aune du passé disciplinaire du salarié qui avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour son comportement emporté par des avertissements ou mise à pied disciplinaire; - dans son courrier, le salarié reconnaît une altercation et avoir été en colère après l'entretien avec le directeur de l'établissement le 4 mai 2016; ce jour-là, dès la mise en place du service en fin de matinée, en réaction à une directive donnée par le second de cuisine qui dirigeait l'équipe, le salarié, énervé, lui a dit : 'tu es qui toi, tu n'es rien ici'; dans la même matinée, malgré un entretien avec les deux intéressés organisé par le directeur à la demande du second de cuisine, le salarié a dit au second de cuisine : 'si tu veux jouer au con on va jouer ! » en lui portant à proximité du visage une plaque gastronomique selon lui mal nettoyée; le second de cuisine lui a demandé de regagner son poste, ce qu'il fera en claquant la porte; lors d'un second entretien avec les intéressés en début d'après-midi, le salarié a traité le directeur de 'sale raciste' avant de partir en claquant la porte; au retour de sa pause, vers 19 heures, le salarié a interpellé le directeur adjoint en lui montrant une râpe à légumes qui comportait quelques restes de carottes râpées; il lui a été demandé une nouvelle fois de rejoindre son poste, ce qu'il a fait en claquant la porte; c'est à cet instant que ce dernier jettera violemment au sol la partie haute d'un robot, dégradant le matériel, et ce, alors qu'un autre employé se trouvait à proximité; Madame [R], commis de cuisine, confirme le comportement violent et insultant de son collègue de travail et précise avoir eu peur pour sa propre intégrité physique; - les attestations adverses ne sont pas probantes; - le licenciement pour faute grave est dès lors justifié au regard de la gravité de faits répétés qui s'est accentuée dans la journée malgré ses interventions alors que les conditions de travail n'étaient pas exceptionnelles et qu'il devait assurer la sécurité de son personnel. MOTIFS : Sur le licenciement: Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Dans la lettre datée du 17 juin 2016, les motifs du licenciement s'énoncent en ces termes: '...je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, motivé par les faits suivants de violence - insultes et injures : - le 04 mai 2016, semaine du long week-end de l'ascension, à 08h00, en tout début de mise en place en cuisine, Monsieur [P] [K], second de cuisine, assurant ce jour là l'autorité sur l'équipe du personnel, du fait de l'absence du chef de cuisine, demande face à la charge de travail en cuisine à Monsieur [W] [Y], plongeur, d'intervenir en renfort ponctuel. Vous interpellez alors subitement le second de cuisine, n'hésitant pas à employer un ton et un langage agressif et injuriant ' tu es qui toi' Tu es rien ici', remettant en cause les attributs attachés à son autorité en l'absence du chef de cuisine, soit l'encadrement, l'organisation et la répartition du travail. Le second de cuisine tente de vous calmer en vous expliquant qu'eu égard au nombre de couverts, il doit solliciter le service de votre binôme pendant une heure maximum. Vous ne voulez rien entendre. Vous vous énervez davantage. Le second de cuisine vous invite alors à être reçus tous les deux par le directeur de l'établissement, Monsieur [S] [B]. Dans un premier temps vous vous y refusez, l'invitant plutôt 'à aller dehors', puis vous acceptez. Monsieur [S] et son adjoint, Monsieur [F] [T] vous reçoivent vers 08h45. La direction vous donne de strictes consignes de retour au calme. - De nouveau, en milieu de matinée, de façon aussi brutale que le matin, vous portez violemment à hauteur du visage du second de cuisine une plaque gastronomique de grande dimension en désignant un reliquat de sauce et en tenant une nouvelle fois des propos injurieux à son égard : 'si tu veux jouer au c..., on va jouer'. La violence de votre geste et de vos propos vont provoquer chez la commis de cuisine, Madame [R] [Z], présente, un grand effroi, celle ci ayant eu peur pour sa propre intégrité physique. Le second de cuisine vous a demandé de retourner à la plonge. Vous êtes parti en claquant violemment la porte, ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable. - A 14h30, vous êtes reçu à nouveau à la demande et en présence du second de cuisine par le directeur dans une salle de réunion. Vous ne laissez pas le second de cuisine s'exprimer. Pour la troisième fois de la journée, vous haussez brutalement et fortement le ton jusqu'à insulter votre directeur en montrant votre peau et en le traitant de 'sale raciste'. - Vers 19h00, alors que vous revenez de votre pause, vous vous plaignez de l'ampleur de votre tâche en plonge batterie. Le directeur adjoint intervient, vous lui demandez de constater qu'il y a toujours quelques carottes râpées sur la râpe à légumes. Le directeur adjoint avant de quitter la cuisine, vous demande de poursuivre votre travail. Dès son départ, pour la quatrième fois de la journée, vous rentrez dans une colère folle. Vous vous saisissez de la partie haute du robot cook et le jetez violemment. Votre geste a failli blesser le cuisinier en poste aux fourneaux, avant que ce matériel de cuisine ne se brise au sol. L'ensemble du personnel de cuisine présent, a été terrifié par votre comportement. Ces faits ne sont pas isolés. Vous aviez déjà été à deux reprises sanctionné pour des faits de même nature durant ces deux dernières années, un avertissement en août 2014 pour agressivité et manque de respect et une mise à pied disciplinaire d'une durée de 15 jours calendaires à demi-appointement en août 2015 pour violences verbales et physiques. En outre, en septembre 2013, une lettre d'observations pour comportement agressif envers un personnel cadre vous a été adressée et en juin 2015 et une mise à pied disciplinaire de 9 jours pour abandon de poste vous a été notifiée. L'intensité et la répétitivité de votre comportement violent lors de cette journée du 04 mai 2016 accompagné de marques d'irrespect, d'injures et d'insultes, rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Outre ses répercussions néfastes comme le climat d'insécurité ressenti par chaque membre du personnel de votre équipe, il constitue une faute professionnelle et est nuisible au bon fonctionnement de l'établissement et de l'Institution toute entière. Compte tenu de la gravité des griefs énoncés ayant entraîné cette mesure, votre licenciement prendra effet dès la date d'envoi de cette lettre, et votre contrat de travail se terminera à cette date, sans préavis ni indemnité à l'exception de l'indemnité de congés payés. Je vous informe par ailleurs, que la période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée par lettre remise en main propre le 21 mai 2016, ne sera pas rémunérée...' En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'employeur respecte l'exigence de motivation de la lettre de licenciement. En revanche, initiée le 21 mai 2016 par la remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien préalable à licenciement, la procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre dans un délai restreint à compter du 5 mai 2016, date à laquelle l'employeur a eu une connaissance exacte de l'entièreté des faits reprochés. Dès lors, l'employeur n'est pas fondé à invoquer la faute grave. Alors, d'une part, que Monsieur [W] indique de manière générale ne pas avoir constaté de violence ni de geste déplacé sans qu'il soit possible de déterminer, étant parti un certain temps à 'l'économat' à la demande du second de cuisine, s'il était dès lors en mesure d'exclure avec certitude tout comportement et propos agressifs de la part du salarié, d'autre part, que la rédaction encore plus générale des deux autres attestations produites par ce dernier ne permet pas de les relier à aucun des faits qui lui sont reprochés, l'employeur, pour sa part, produit des attestations, non utilement remises en cause quant à leur forme ou la sincérité de leurs auteurs, qui constituent des témoignages directs sufisamment précis et circonstanciés concernant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Ainsi, Monsieur [I], cuisinier, a assisté aux cris et insultes du salarié envers le chef de cuisine, ainsi qu'au mécontentement que le salarié a manifesté auprès du directeur au sujet de quelques catottes râpées restées sur la râpe à légumes. Pareillement, Madame [R], commis de cuisine, a entendu des cris provenant de la plonge batterie et a constaté que le salarié, 'hors de lui', 'furieux', était verbalement violent lorsqu'il se trouvait ' à quelques centimètres du visage' du second de cuisine, et l'a regardé méchamment au point qu'elle a eu très peur pour son intégrité physique, précisant que la scène à laquelle elle avait assistée était d'une extrême violence; De plus, Monsieur [P], second de cuisine, et le directeur adjoint, confirment de manière très précise et concordante la consistance et la chronologie des faits du 4 mai 2016, notamment la nature et la violence des propos et des gestes du salarié qui se sont succédés au cours de cette journée sans que ce dernier tienne compte des directives berales qui lui étaient données et malgré l'absence de toute provocation et une volonté réelle d'apaisement de leur part. En tenant compte du passé disciplinaire du salarié déjà sanctionné à plusieurs reprises pour des violences verbales et des propos outranciers, notamment en 2013 et 2015, les griefs, avérés, qui lui sont reprochés, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur le rappel de salaire: Au vu des éléments d'appréciation, un rappel de salaire d'un montant de 1664,43 euros bruts doit être alloué au salarié en raison du caractère dès lors injustifié de la mise à pied conservatoire. Sur l'indemnité compensatrice de préavis: En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Au vu des éléments fournis, dont les bulletins de salaire, le préavis est d'une durée de deux mois et la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait exécuté ce préavis est d'un montant total de 3624 euros bruts, outre 362,40 euros bruts de congés payés afférents. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement: Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, et en tenant compte d'une ancienneté dans l'entreprise de 32 ans et d'un salaire de référence de 1822,49 euros bruts, il doit être alloué au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 21869,88 euros nets en vertu de l'article 42.4.2 et suivants de l'accord d'entreprise Igesa que l'employeur ne conteste pas pouvoir lui être appliqué. Sur les frais irrépétibles: En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Sur les dépens: Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, partie partiellement succombante. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de nature disciplinaire de Monsieur [O] [V] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse. Condamne en conséquence l'Institut de Gestion Sociale des Armées à payer à Monsieur [O] [V] les sommes suivantes: - 1664,43 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, - 3624 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 362,40 euros bruts de congés payés afférents, - 21869,88 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne l'Institut de Gestion Sociale des Armées aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article L.1234-1 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travailarticle L.1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760bf8593736057d78a8ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel