Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c02593736057d78a8b6
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/ 150 Rôle N° RG 18/14077 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC7LV Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] C/ [U] [Z] [R] [W] Copie exécutoire délivrée le : 06.05.2022 à : Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00008. APPELANTE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] , [Adresse 1] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON INTIMES Maître [U] [Z] es-qualitès de mandataire liquidateur de la SARL LM2D, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Madame [R] [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Thierry CABALE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 9 janvier 2018, Madame [R] [W], qui invoque l'existence d'un contrat de travail en tant qu'employée commerciale conclu sans écrit le 9 novembre 2012 avec la Sarl LM2D dont elle était l'un des associés et dont le gérant était son père, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de diverses demandes à l'encontre de cette société qui avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 octobre 2016 convertie en liquidation judiciaire le 5 septembre 2017, Maître [U] [Z] ayant été successivement désignée mandataire judiciaire puis liquidateur. Par jugement du 20 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - fixé la créance de Madame [W] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl LM2D aux sommes suivantes: 1829,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3049,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 304,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis, 1000 euros au titre de dommages et intérêts, - dit que le jugement était opposable au Cgea et au mandataire judiciaire, - dit que Maître [Z], mandataire judiciaire, devait établir et remettre à Madame [W] [R] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et autres documents de rupture, - condamné le Cgea et Maître [Z], mandataire judiciaire, à payer pour chacun à Madame [W] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - fixé les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le 27 août 2018, dans le délai légal, l'Unedic Ags Cgea d'[Localité 4] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er août 2018. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Maître [U] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl LM2D, demande à la cour de : à titre principal : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - juger que Madame [W] n'était soumise à aucun lien de subordination juridique de sorte qu'elle n'avait pas la qualité de salarié; en conséquence, - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle; - juger exclues de la garantie de l'Ags les demandes d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame [W] à payer à Maître [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens; subsidiairement : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Maître [Z] au paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter Madame [W] de ses demandes d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile dirigées à l'encontre de Maître [Z]; - réduire la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement; - débouter Madame [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en l'absence de préjudice; en tout état de cause, - fixer toutes créances en quittance ou deniers; - dire et juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du Code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail; - dire et juger que la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail; - dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Maître [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société LM2D, fait valoir que : - aucun contrat de travail écrit n'est fourni; le premier juge a cependant retenu une apparence de contrat; le caractère fictif d'un tel contrat est démontré; en effet, Madame [W] était l'un des associés de la société LM2D; elle est domicilée à [Localité 6] alors que le siège social de la société est situé à [Localité 5]; les seuls mails produits par l'intimée ne révèlent pas l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société ayant pour gérant de droit son propre père, puisqu'il s'agit d' un échange entre deux associés; plusieurs éléments font ressortir sa participation aux risques de l'entreprise et l'exercice de fonctions en toute indépendance et autonomie; c'est en tant que gérant de fait qu'elle lui a adressé un courriel du 04 novembre 2016 qu'elle a signé en tant que 'gérante associée' et dans lequel elle mentionne, notamment, 'notre société' ; - le calcul de l'indemnité légale de licenciement n'est pas précisé et l'ancienneté ne peut être déterminée; - en raison de l'adhésion au Csp, toute indemnité de préavis doît être versée à Pôle Emploi; - le préjudice par perte de chance n'est pas prouvé; il ne peut qu'être nul ou dérisoire dès lors que Madame [W] est devenue présidente d'une société toulonnaise évoluant dans le même secteur d'activité deux mois seulement après la liquidation judiciaire de la société LM2D. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'association Unedic Délégation Ags Cgea d'[Localité 4] demande à la cour de : à titre principal : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - juger que Madame [W] n'était soumise à aucun lien de subordination juridique de sorte qu'elle n'avait pas la qualité de salarié; en conséquence, - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle; - juger exclues de la garantie de l'Ags les demandes d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame [W] à payer à l'Ags la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens; subsidiairement : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Ags au paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - juger exclues de la garantie de l'Ags les demandes d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile; - réduire la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement; - ordonner que le versement de la somme de 3049,20 euros au titre de l'indemnité de préavis interviendra entre les mains de Pôle Emploi; - débouter Madame [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en l'absence de préjudice; en tout état de cause, - fixer toutes créances en quittance ou deniers; - dire et juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du Code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail; - dire et juger que la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail; - dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. L'Unedic Délégation Ags Cgea d'[Localité 4] reprend l'argumentation développée par le mandataire liquidateur en précisant que la garantie de l'Ags ne saurait jouer pour des créances non salariales. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame [W] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société LM2D les créances de Madame [W] comme suit : 1 829,88 euros d'indemnité de licenciement, 3049,20 euros d'indemnité de préavis outre 304,90 euros de congés payés afférents, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé y avoir lieu à allouer à Madame [W] des dommages et intérêts et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - faire droit à l'appel incident formé par Madame [W] concernant le quantum de ces dommages et intérêts, - condamner Maître [Z] au paiement d'une somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et de l'indemnisation prévue audit dispositif et absence de remise des documents de rupture du contrat de travail l'ayant ainsi empêchée de pouvoir percevoir une indemnisation de Pôle Emploi, - dire et juger que ces créances devront figurer sur le relevé des créances, - dire et juger que le Cgea devra garantir le paiement de ces sommes, - condamner Maître [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl LM2D, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après notification du jugement à intervenir, à lui remettre son attestation Pôle Emploi, ainsi que l'attestation employeur qui doit être jointe à la demande d'allocation de sécurisation professionnelle et ses documents de fin de contrat régularisés, - condamner in solidum Maître [Z] et le Cgea au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - le mandataire liquidateur l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement économique par lettre du mandataire judiciaire du 5 septembre 2017, lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle lors de cet entretien du 14 septembre 2017 puis lui a notifié son licenciement économique à titre conservatoire par lettre du 18 septembre 2017; après son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 21 septembre 2017, au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de salariée, le mandataire liquidateur a refusé d'inscrire ses indemnités de rupture sur le relevé des créances, n'a pas transmis les documents nécessaires à l'effectivité du contrat de sécurisation professionnelle, et n'a pas plus rempli l'attestation Pôle Emploi, la privant ainsi de toute indemnisation; - la relation de travail qu'elle invoque en tant qu'employée commerciale chargée de prospecter la clientèle de la société résulte des bulletins de paie établis depuis son embauche par le cabinet d'expertise de la société, de mails, notamment de ses échéances avec le gérant vis-à-vis duquel elle était bien sous lien de subordination, peut important qu'il s'agisse de son père; elle lui rendait des comptes et celui-ci rédigeait les bons de commande avec les clients qu'elle apportait; aucun élément ne confirme l'exercice d'une activité en toute indépendance ni l'existence d'actes positifs engageant la société qui était effectivement gérée par son père qui avait seul la signature sur les comptes bancaires; - l'indemnité légale de licenciement qui lui est due est calculée comme suit :1524,60 euros ( salaire moyen des trois derniers mois) / 4 x 4,8 ans d'ancienneté = 1 829 euros; - le préavis est de deux mois et l'indemnité compensatrice de préavis lui est due nonobstant l'adhésion au Csp puisque ce dernier n'a pas été effectif du seul fait de l'attitude du mandataire liquidateur; - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a admis le principe de la nécessité de réparer le préjudice financier qu'elle a subi du fait des manquements de Maître [Z] es qualité de liquidateur et du Cgea qui ont estimé devoir refuser sa prise en charge par Pôle Emploi, ce qui l'a privée de l'indemnité différentielle de reclassement pendant douze mois et de toute indemnité de chômage. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 janvier 2022. MOTIFS: Sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes subséquentes: Il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'à l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. Il en résulte que le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, étant rappelé que la qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée, a fortiori à concurrence de cinquante part sur sept cents réparties entre quatre associés, n'est pas exclusive de celle de salarié, Madame [W] produit l'intégralité de ses bulletins de salaire relatifs à la période de novembre 2012 à août 2017 qui a précédé le placement en liquidation judiciaire de la société LM2D, tous documents qui comportent les mentions obligatoires, précisant notamment les numéros Siret et Ape de la société LM2D, les numéros de sécurité sociale, la convention collective, le poste d'employé commercial, un salaire de base pour 151,67 heures mensuelles en progression modeste et régulière, l'ensemble des cotisations et contributions salariales et patronales. Il en résulte une apparence de contrat de travail dont le caractère fictif n'est pas démontré par le mandataire liquidateur, es qualité, et l'Ags, dès lors que ceux-ci invoquent : - d'abord, la distance géographique entre le siège social de la société LM2D et le domicile de Madame [W], quand il résulte d'échanges de mails relatifs à l'exercice de son activité, notamment entre elle-même et le gérant de la société, dont la forme et le contenu doivent s'apprécier en tenant compte de lien familiaux et de la proximité affective qui s'en exhale, qu'elle exerçait ses fonctions commerciales selon des directives et sous le contrôle du gérant, auprès d'une clientèle localisée en partie dans la région où elle était domiciliée qu'elle prospectait et visitait, et dont elle recueillait les commandes; - ensuite, le fait que Madame [W] a été en mesure de transmettre par mails envoyés au mandataire liquidateur, des documents bancaires relatifs à la société LM2D, alors que l'envoi en pièces jointes de tels documents n'est pas certain puisqu'il y est évoqué un compte ouvert dans une banque qui n'est pas celle du compte ouvert au nom de la société dont les conditions particulières ont été signées par son gérant, Monsieur [F] [W], étant relevée de surcroît l'absence de tout transfert ou de délégation de pouvoir au profit de Madame [R] [W]; - en outre, une lettre adressée au mandataire judiciaire peu après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par laquelle, manifestement animée par la seule volonté de s'impliquer personnellement pour assurer la survie de la société familiale et dans la perspective de son éventuelle reprise, elle livre une analyse très personnelle voire affective de sa situation dont elle connaissait certains aspects du fait de son caractère familial et de sa propre activité en tant qu'employé commercial, et s'attribue formellement une qualité de gérante acollée à celle d'associée de manière quelque peu précipitée; - enfin, la présidence d'une société créée peu après le placement en liquidation judiciaire de la société LM2D, évoluant dans un même secteur d'activité que celle-ci, quand, en elle-même, l'existence de ce mandat social n'est pas de nature à révéler rétroactivement sa participation à la gestion de la société LM2D. En conséquence, il y aura lieu de dire que Madame [R] [W] et la Sarl LM2D ont été liées à compter du 9 décembre 2012 par un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat de travail a été rompu par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par la salariée à la suite de la notification de son licenciement pour motif économique, non contesté, consécutif à la suppression de son poste entraînée par la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société LM2D. Ce mode de rupture du contrat de travail ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement. En revanche, en application des dispositions de l'article L 1233-67 du code du travail, l'adhésion par la salariée au contrat de sécurisation professionnelle a entraîné la rupture sans préavis du contrat de travail dès l'expiration du délai de réflexion le 5 octobre 2017, peu important à cet égard la carence de l'administrateur devant le cas échéant en répondre personnellement, ce dont la cour n'est pas saisie, quant à l'effectivité du contrat de sécurisation professionnelle La demande de la salariée de se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, n'est donc pas fondée, ce d'autant qu'elle invoque également, d'une part, un manquement fautif de l'employeur, représenté par son mandataire liquidateur, en ce que celui-ci, en ayant omis d'adresser le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle, a estimé devoir refuser sa prise en charge par Pôle Emploi, d'autre part, un préjudice causé par ce manquement consistant en la perte des droits attachés au contrat de sécurisation professionnelle. Ainsi, en application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, il doit être alloué à la salariée une indemnité légale de licenciement correspondant à un quart de salaire mensuel brut de référence, soit 1524,60 euros, par année d'ancienneté, soit la somme totale de 1829,52 euros nets pour une ancienneté de 4,8 ans. Cette créance ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société LM2D. En outre, il ressort des éléments d'appréciation que la salariée a été privée des revenus devant découler de ce type de rupture du contrat de travail, et ce, du fait de la carence de l'employeur représenté par le mandataire liquidateur qui invoquant à tort l'absence de contrat de travail après lui avoir proposé le contrat de sécurisation professionnelle et recueilli son adhésion, a refusé de transmettre les documents nécessaires à l'organisme compétent et n'a pas mis en oeuvre la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle. Le manquement de l'employeur, représenté par son mandataire liquidateur, a dès lors causé un préjudice certain à la salariée qui n'a pas bénéficié de l'accompagnement prévu par ce dispositif et a été privée durant douze mois de l'allocation de sécurisation professionnelle ainsi que de l'indemnité différentielle de reclassement alors qu'elle réunissait les conditions pour y prétendre sur toute la durée concernée. Au vu des éléments d'appréciation, il y a lieu d'évaluer l'entier préjudice subi par la salariée à la somme de 20000 euros nets, créance qui ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société LM2D. Sur la garantie de l'Ags: Conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'Ags devra procéder à l'avance des créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires sur présentation d'un relevé des créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles. Sur la remise des documents de fin de contrat: Compte tenu des développements qui précèdent, la salariée est bien-fondée en sa demande de remise par le mandataire liquidateur, des documents de fin de contrat devant être conformes au présent arrêt. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire. Sur les frais irrépétibles: En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de la salariée à laquelle sera allouée la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et ce, à la charge exclusive de l'employeur représenté par le mandataire liquidateur. Cette créance ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire et n'est pas garantie par l'Ags. Sur les dépens: L'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, partie essentiellement succombante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, Dit que Madame [R] [W] et la Sarl LM2D ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2012. Dit que ce contrat de travail a été rompu le 5 octobre 2017 en raison de l'adhésion de Madame [R] [W] au contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre de la notification de son licenciement économique par Maître [U] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société LM2D. Fixe les créances de Madame [R] [W] à la liquidation judiciaire de la société LM2D comme suit: - 1829,52 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 20000 euros nets au titre de dommages et intérêts. Dit que la garantie de l'Ags doit s'appliquer pour les créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires et que l'Ags devra procéder à l'avance de ces créances sur présentation d'un relevé des créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles. Condamne Maître [U] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société LM2D, à remettre à Madame [R] [W] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Fixe, en outre, à la liquidation judiciaire de la société LM2D, la somme de 1500 euros allouée à Madame [R] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la garantie de l'Ags ne s'applique pas pour cette créance. Déboute les parties pour le surplus. Met les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société LM2D, représentée par Maître [U] [Z] en qualité de mandataire liquidateur, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigéesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 1233-67 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile quarticle L. 3253-8 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c02593736057d78a8b6
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