Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c19593736057d78a8c4
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 86 344 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/181 Rôle N° RG 18/17002 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH47 [Z] [X] C/ SARL CARNIVAR Copie exécutoire délivrée le : 06 MAI 2022 à : Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00831. APPELANTE Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL CARNIVAR, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [Z] [X] a été embauchée par la SARL CARNIVAR suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2007, à effet au 16 avril 2007, en qualité d'employée de commerce. Par avenant du 3 septembre 2007, Madame [X] a été promue au poste d'adjoint responsable des employés de commerce et par avenant du 4 septembre 2010, au poste de responsable des employés de commerce. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la Boucherie. Madame [X] a été en arrêt de travail à compter du mois de juin 2015. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 24 août 2016. Par requête du 29 mars 2017, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander de juger que la rupture conventionnelle est abusive et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander de condamner la SARL CARNIVAR au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'un rappel de salaire au titre d'une reclassification de son emploi. Par jugement du 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture conventionnelle n'était pas contestable, a dit que les demandes de Madame [X] sont irrecevables, a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL CARNIVAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les deux parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné la partie demanderesse aux dépens. Madame [X] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2019, elle demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 28 septembre 2018. - dire et juger que la rupture conventionnelle est nulle et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la SARL CARNIVAR au paiement des sommes suivantes : * dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.044,08 € net * indemnité de licenciement : 3.638,06 € * indemnité compensatrice de préavis : 3.863,44 € brut * indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 386,34 € brut - dire et juger que Madame [X] ne s'est pas vue affecter la bonne qualification : *à titre principal, requalifier la qualification de Madame [X] en un statut d'agent de maîtrise niveau VI, condamner la SARL CARNIVAR au paiement de la somme de 20.116,88€ brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.011,68 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, ordonner la remise du certificat de travail et des bulletins de paie de septembre 2010 à octobre 2016 modifiés, sous astreinte de 200 € par jour et par document. * à titre subsidiaire, ordonner le rétablissement de Madame [X] dans son statut d'agent de maîtrise niveau V depuis janvier 2014 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, condamner la SARL CARNIVAR au paiement de la somme de 5.000 € nets de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, ordonner la remise du certificat de travail et des bulletins de paie de janvier 2014 à octobre 2016 modifiés sous astreinte de 200 € par jour et par document. - ordonner la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 200 € par jour de retard. - ordonner la remise du certificat de travail et des bulletins de paie de juin 2008 à octobre 2016 modifiés sous astreinte de 200 € par jour et par document. - dire et juger que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte. - ordonner les intérêts de droit à compter de la demande. - condamner la société intimée à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2019, la SARL CARNIVAR demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle n'est pas contestable, a dit que les demandes de Madame [X] sont irrecevables, a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, a débouté Madame [X] de ses demandes plus amples ou contraires, a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens. - le reformer en ce qu'il a débouté la SARL CARNIVAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la SARL CARNIVAR de ses demandes plus amples ou contraires. En conséquence, - dire et juger que la demande de rappel de salaire de Madame [X] est irrecevable pour la période du mois de janvier au mois de septembre 2013 inclus en raison de la fin de non- recevoir tirée de la prescription, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, - dire et juger que pour la période non- prescrite d'octobre 2013 à septembre 2016, eu égard aux fonctions réellement exercées par Madame [X], le poste de responsable des employés de commerce correspond au Niveau II C de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du décembre 1978. - dire et juger que Madame [X] ne justifie pas du montant réclamé au titre du rappel de salaire. En conséquence, - dire et juger que la SARL CARNIVAR n'est redevable d'aucun rappel de salaire et débouter Madame [X] de sa demande de ce chef. A titre infiniment subsidiaire - dire et juger que, sous réserve de la reconnaissance de l'application du Niveau VI A, le rappel de salaire réclamé par Madame [X] ne pourrait excéder la somme de 8.747,66 €. - dire et juger que le paiement du rappel de salaire ne pourrait donner lieu qu'à l'établissement d'un nouveau bulletin de salaire émis à la date effective de paiement. - dire et juger que la demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail est irrecevable sur 1e fondement de1'article 564 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que Madame [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant du préjudice qu'elle réclame pour modification unilatérale du contrat de travail et la débouter de sa demande de ce chef. - dire et juger que Madame [X] ne rapporte pas la preuve que son consentement, dans 1e cadre de la rupture conventionnelle signée entre les parties le 24 août 2016, a été vicié. - dire et juger que Madame [X] ne rapporte pas la preuve que la rupture conventionnelle du contrat de travail est liée à son état de santé. En conséquence, - dire et juger que la rupture conventionnelle signée entre les parties le 24 août 2016 est parfaitement valable et débouter Madame [X] de sa demande de nullité de ladite rupture. A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la nullité de la rupture conventionnelle ne saurait produire les effets d'un licenciement nul. - dire et juger que Madame [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à 6 mois de salaire. En conséquence, - la débouter de sa demande de ce chef et limiter le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaire, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. - dire et juger que les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis sont irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire - débouter Madame [X] de sa demande d'indemnité de licenciement. - à tout le moins, ordonner la restitution par Madame [X] de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à la salariée. - dire et juger que Madame [X] ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à congés payés sur préavis. - dire et juger que 1'astreinte sur les documents sociaux ne saurait courir qu'à l'issue d'un délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir afin de permettre matériellement à la SARL CARNIVAR de s'exécuter et ramener son montant à de plus justes proportions. Reconventionnellement, dans tous les cas, - condamner Madame [X] à payer à la SARL CARNIVAR la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. - condamner Madame [X] à payer à la SARL CARNIVAR la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. - condamner Madame [X] aux entiers dépens de première instance et d'appe1. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la classification de l'emploi Madame [X] rappelle qu'elle a été initialement embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 16 avril 2007, en qualité d'employée de commerce, statut employés, comme indiqué sur ses bulletins de paie. Puis, par avenant du 3 septembre 2007, elle a été promue au poste d'adjointe responsable des employés de commerce, toujours au statut employés, comme mentionné sur ses bulletins de paie. Elle a bénéficié du statut d'agent de maîtrise, niveau V, à compter du mois de juin 2008, comme mentionné sur ses bulletins de paie. Par la suite, elle a été de nouveau promue au poste de responsable des employés de commerce, par avenant du 4 septembre 2010 mais, toutefois, à partir du mois de janvier 2014, elle s'est vue rétrogradée à une classification de non-cadre, niveau II C, tel que mentionné sur ses bulletins de paie, position qu'elle conservera jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Madame [X] soutient donc que l'employeur lui a imposé une modification de la classification, sans son accord, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel de son contrat de travail. Elle soutient également qu'en réalité, même lorsqu'elle a bénéficié de la qualification d'agent de maîtrise niveau V, son poste correspondait à la classification d'agent de maîtrise niveau VI. Elle demande donc, à titre principal, la requalification de sa qualification au statut d'agent de maîtrise, niveau VI et à titre subsidiaire, sa réintégration dans son ancienne qualification, à savoir celle d'agent de maîtrise, niveau V. * Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments qu'il produit, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable. Madame [X] soutient que le niveau V ne pouvait pas correspondre à sa classification puisqu'il correspond au poste de responsable adjoint, alors qu'elle était responsable. En outre, les missions listées dans l'avenant correspondant au poste de responsable des employés de commerce, relèvent bien du niveau VI et non du niveau V. Elle indique qu'elle avait effectivement la responsabilité du point de vente, elle devait s'assurer de la bonne mise en place des rayons, que les règles de vente et la relation avec la clientèle étaient respectées, de la bonne gestion des stocks, de l'entretien et de l'administratif. Madame [X] invoque l'avenant au contrat de travail du 4 septembre 2010 qui définissait ses fonctions comme suit : 'AU NIVEAU DES RAYONS - Contrôler la mise en place des marchandises - Veiller à la rotation des produits ultra frais, fromages et charcuteries - Respect des dates de consommation et réassortiment des rayons - Rangement des rayons à la fermeture AU NIVEAU DE LA VENTE DIRECTE - Assurer le bon fonctionnement du service de vente directe avec la clientèle, c'est-à-dire veiller à ce que chaque poste de vente des services crémerie, charcuterie et caisse soit tenu et assuré de façon irréprochable (courtoisie avec la clientèle, tenue correcte et respect des règles d'hygiène et de sécurité) - Ouverture de la caisse et contrôle de l'arrêté de caisse - Respecter et faire respecter la procédure de caisse AU NIVEAU DES STOCKS - Veiller rigoureusement à la concordance entre la réception des marchandises concernées et les bons de livraison - Assurer l'approvisionnement et son contrôle AU NIVEAU ADMINISTRATIF - Etablir le chiffre d'affaires de la veille - Procéder au comptage des espèces mises au coffre et préparer les versements bancaires AU NIVEAU DE L'ENTRETIEN - Contrôler quotidiennement la propreté de l'espace clientèle, soit les rayons, les vitrines réfrigérées et le magasin - Contrôler la propreté et le rangement des frigos'. Madame [X] invoque la classification du niveau VI, échelon A de la convention collective relative au responsable du point de vente ainsi décrite : ' Responsable de point de vente Le responsable de point de vente a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.)' Alors que la classification du niveau V est celle de responsable de point de vente adjoint qui 'assiste dans toutes ses taches le responsable de vente, il peut le suppléer dans certaines de ses tâches. ll peut également assurer le fonctionnement normal d'un point de vente sous une responsabilité hiérarchique'. A compter du mois de juin 2008, les bulletins de salaire mentionnent que la salariée est passée au statut d'agent de maîtrise, niveau V au titre de ses fonctions d'adjoint employée de commerce. Madame [X] produit uniquement une liste de tâches qu'elle a elle-même établie de façon manuscrite. Cette unique pièce est insuffisante à démontrer qu'elle assurait, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique, notamment qu'elle était la responsable du point de vente dans lequel elle était affectée, fonctions impliquant une autonomie et des responsabilités. Par ailleurs, les fonctions définies dans l'avenant du 4 septembre 2010 sont compatibles avec la classification de niveau V et il sera remarqué que les fonctions que la salariée a elle-même décrites dans son document manuscrit correspondent bien à celles figurant dans ledit avenant. Dans ces conditions, les demandes de classification au niveau VI et de rappel de salaire seront rejetées. Sur les demandes de rétablissement dans son statut et de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail La SARL CARNIVAR soulève l'irrecevabilité de la demande de Madame [X] en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile. Madame [X] ne répond pas sur ce moyen. Il ressort des éléments du dossier que lesdites demandes sont présentées par Madame [X] pour la première fois en cause d'appel. La suppression de la règle de la recevabilité des demandes nouvelles résultant de l'ancien article R.1452-6 du code du travail, par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 (article 45 du décret). Or, il y a lieu de constater , en l'espèce, que Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 mars 2017. En conséquence, les demandes de Madame [X], qui sont des demandes nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sont bien irrecevables. A défaut l'élément produit par l'employeur (autres que le contrat de travail, ses avenants et le procès-verbal de NAO du 16 décembre 2013) démontrant les fonctions réellement exercées par Madame [X], la demande présentée par la SARL CARNIVAR tendant à dire que le poste de responsable des employés de commerce correspond au niveau II C de la convention collective de la boucherie sera en l'état rejetée. Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle Madame [X] fait valoir qu'elle avait subi deux interventions chirurgicales au niveau du genou, en juin 2015 et en avril 2016; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 22 juin 2015; que son état de santé doit être pris en compte au moment de la rupture conventionnelle du contrat de travail; qu'elle n'était plus à son poste depuis plus d'un an au jour de la signature de la rupture conventionnelle; que la régularisation de la rupture s'est faite au jour du seul et unique entretien de rupture conventionnelle, l'employeur s'étant manifestement empressé de faire régulariser la convention de rupture pour éviter de devoir affronter les conséquences d'une dégradation de son état de santé; qu'elle n'a pas eu pleinement connaissance de ses droits et n'a pu que suivre les instructions de son employeur; que l'employeur a manifestement profité de son état de faiblesse pour lui imposer la rupture, alors qu'elle n'était nullement désireuse de rompre son contrat de travail; qu'elle n'a donc pas pu donner son consentement libre et éclairé à cette rupture. La SARL CARNIVAR conteste ces faits, prétend que la rupture conventionnelle du contrat de travail est régulière en la forme, respecte les droits de la salariée qui en était la demanderesse et soutient que Madame [X] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque vice du consentement. * Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L.1237-11 du code du travail au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie. Madame [X] produit des comptes rendus opératoires d'interventions chirurgicales au niveau du genou gauche, de juillet 2015 et d'avril 2016, dont il ne ressort pas de présence d'un état de faiblesse de nature à vicier le consentement de la salariée au moment de la signature de la rupture conventionnelle qui est intervenue plusieurs mois plus tard. De plus, alors que Madame [X] ne justifie pas de l'existence d'un différend entre elle et son employeur, la SARL CARNIVAR produit le courrier de Madame [X] du 29 juin 2016 duquel il ressort que c'est la salariée qui a été à l'initiative de la rupture conventionnelle puisqu'elle a écrit 'pour cela, j'aimerais mettre fin à mon CDI dès que possible, le plus tôt. Par la présente, je me permets donc de vous suggérer le recours à une rupture conventionnelle à l'article L.1237-11 du code du travail. Je reste à votre disposition si vous souhaitez organiser un entretien afin de discuter des modalités de cette rupture conventionnelle'. Par mail du 3 août 2016, Madame [X] a même relancé le service des ressources humaines de la société au sujet de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. La SARL CARNIVAR produit également la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle du 18 août 2016 qui indique la faculté pour la salariée de se faire assister ainsi que le formulaire de demande d'homologation du 24 août 2016 qui fait bien état de l'entretien prévu par la loi. Il en ressort que c'est Madame [X] qui est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu'elle avait manifesté, avec insistance, sa volonté que cette rupture intervienne rapidement. Madame [X] a été parfaitement informée de ses droits au cours de la procédure qui, par ailleurs, a été respectée par l'employeur et elle n'a nullement été contrainte de 'suivre les instructions de son employeur'. Dans ces conditions, les demandes de nullité de la rupture conventionnelle et de paiement d'indemnités de rupture seront rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la SARL CARNIVAR les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de Madame [X], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Déclare irrecevables les demandes nouvelles de réintégration dans son statut et de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SARL CARNIVAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Madame [Z] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a déboarticle 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile. Madamearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article 564 du code de procédure civilearticle L.1237-11 du code du travail au cours darticle L.1237-11 du code du travail. Je reste à votrearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c19593736057d78a8c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel