Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c23593736057d78a8c8
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/182 Rôle N° RG 18/17070 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIDG [H] [G] C/ SAS DERICHEBOURG PROPRETE Copie exécutoire délivrée le : 06 MAI 2022 à : Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00143. APPELANTE Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS DERICHEBOURG PROPRETE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [G] a été engagée par la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 20 octobre 2016 en qualité d'agent d'entretien, puis par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 24 octobre 2016 et enfin par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 décembre 2016 en qualité d'agent qualifié de service AQS 1A. Par courriers du 14 mars puis du 17 mars 2017, Madame [G] a été convoquée à un entretien préalable. Madame [G] a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 mars 2017 pour le motif suivant: 'Vol de matériel du client. En effet, le lundi 13 mars 2017, vous avez dérobé une cafetière du client sur votre lieu de travail (service du 6ème étage). Lors de notre entretien vous avez reconnu ces faits et les explications que vous nous avez fournies ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. Compte tenu de la situation, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier recommandé avec accusé de réception (...)'. Contestant son licenciement, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 29 janvier 2018. Par jugement du 5 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et a condamné Madame [G] aux entiers dépens. Madame [G] a interjeté appel de cet jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2019, elle demande à la cour de : - réformer le jugement déféré. Et statuant à nouveau : - dire et juger le licenciement irrégulier, illégitime et abusif. - par conséquent, condamner la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ aux sommes suivantes : * dommages-intérêts pour licenciement illégitime et abusif : 10.000 € * dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure : 1.283 € * indemnité compensatrice de préavis : 1.283 € * incidence congés payés afférents : 128 € * dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 3.000 € * article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS : 2.500 € - condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à : * délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir. * délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement. - dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte. - dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts. - condamner l'employeur aux dépens. - dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1.283 €. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2019, la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [G] est justifié par une faute grave, en conséquence, de débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, statuant à nouveau, de condamner Madame [G] à verser à la SAS DERICHEBOURG la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur. Pour démontrer la réalité, l'imputabilité à la salariée et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ verse : - l'attestation de Madame [F] qui indique : 'avoir vu [H] [G] voler la cafetière au 6ème étage côté pneumologie le lundi 13/03/2017 et le 14/03/2017, la chef d'équipe [C] a demandé dans le local à l'équipe qui a pris la cafetière et elle a avoué que c'était elle'. - l'attestation de Madame [N] qui indique : 'avoir entendu le 14/03/2017 à 12h00 dans le local des femmes de ménage [H] avouer les faits suivants : j'ai pris la cafetière du 6ème étage de l'office du personnel de l'hôpital'. - l'attestation de Madame [V] qui indique : 'Je soussignée Madame [V] [P] atteste avoir assisté à sa demande Mme [G] [H] lors de son entretien préalable du 27/ 03/ 2017. Au cours de cet entretien le chef d'agence Mr [D] lui a fait part des faits qui lui étaient reprochés, à savoir le vol d'une cafetière appartenant au personnel du HIA LAVERAN au 6ème Sud. Madame [G] [H] a reconnu les faits, a pleuré,a demandé pardon. Elle a demandé à ne pas être licenciée précisant qu'elle ne le ferait plus'. - l'attestation de Madame [W] qui indique qu'elle n'était pas présente à l'entretien préalable de Madame [G] le 27 mars 2017. Madame [G] conteste le motif de son licenciement qui ne repose, selon elle, sur aucun fondement matériellement vérifiable, ainsi que le fait d'avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle soutient avoir été victime, suite à son refus d'effectuer des heures supplémentaires, d'un complot diligenté par la chef d'équipe, Madame [V] afin de faire aboutir son licenciement. Elle produit une attestation de Madame [F] qui indique : 'je n'ai pas vu [H] [G] prendre la cafetière, ils m'ont obligé ([P] [V] et sa mère [C] [W]) de faire une attestation contre [H] sinon aussi je perds mon poste, et je confirme qu'elle n'a pas volé, c'est un coup monté contre elle' et une attestation de Madame [N] qui indique '[H] n'a pas avoué de sa bouche qu'elle a volé, c'est un complot de [C] [W] et de sa fille [P] [V]. Il m'a dit de faire l'attestation sinon ils me mettent en un licenciement. J'accepte de témoigner'. Même si, pour mettre en doute la sincérité de la nouvelle attestation de Madame [F], la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ conclut que celle-ci a fait l'objet d'un licenciement, la cour considère que l'ensemble des témoignages successifs de Madame [F] et de Madame [N], qui présentent des versions différentes et font état, en dernier lieu, de pressions qui auraient été exercées sur elles pour témoigner, ne présentent plus aucune valeur probante sérieuse alors même qu'il s'agit des seules témoins directs des faits des 13 et 14 mars 2017. Dès lors que Madame [V] est présentée comme l'une des personnes actrices de pressions à l'encontre des autres salariées, son témoignage ne présente pas davantage de valeur probante suffisante pour asseoir la preuve de la faute grave reprochée à Madame [G]. Dans ces conditions, la cour considère que la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Il s'ensuit que non seulement le licenciement de Madame [G] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient d'accorder à Madame [G] les sommes de 1.283 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 128 € au titre des dommages-intérêts afférents. En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), de son ancienneté (4 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.283 € ), des circonstances de la rupture mais également d'une absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Madame [G] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 4.000 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement Madame [G] soutient qu'il appartiendra à l'employeur de justifier de la régularité de la procédure de licenciement en ce qui concerne notamment le strict respect du délai de 5 jours entre la date de convocation et l'entretien lui-même, ainsi que la régularité des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel, dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable précise la possibilité, pour la salariée, de se faire assister par un membre du personnel. Elle relève que l'employeur n'a jamais versé d'accusé réception pour apprécier le délai de 5 jours, ni de procès-verbal des élections ou de carence compte tenu des effectifs de l'entreprise. La SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ fait valoir que Madame [G] ne justifie d'aucun préjudice dès lors qu'elle s'est présentée à l'entretien préalable et a été assistée par une salariée. Si la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ ne produit pas les recommandés des lettres des 14 et 16 mars comportant la convocation de Madame [G] à l'entretien préalable ni d'éléments relatifs aux institutions représentatives du personnel, Madame [G] s'est bien présentée à l'entretien préalable et a indiqué dans son courrier du 3 avril 2017 qu'elle a été assistée de sa contremaître '[T]'. Dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir subi de préjudice de nature à lui ouvrir droit à des dommages-intérêts. Sa demande sera donc rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité Madame [G] se plaint de n'avoir pas bénéficié de visite médicale d'embauche et demande réparation à hauteur de 3.000 € de cette carence de l'employeur, qui lui aurait été préjudiciable concernant la compatibilité de son poste avec son état de santé. La SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ conclut que Madame [G] opère par voie d'affirmation et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice. Il n'est pas démontré, en l'espèce, que Madame [G] ait bénéficié de l'examen médical d'embauche, omission non strictement contestée par la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ. Toutefois, la preuve d'un préjudice résultant directement pour elle de ce manquement n'est pas rapportée, la salariée ne produisant aucune pièce. La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée. Sur la délivrance des documents de fin de contrat La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ n'étant versé au débat. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 31 janvier 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ à payer à Madame [G] la somme de 2. 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de délivrance des documents de rupture et sauf en ses dispositions relatives aux intérêts, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Madame [H] [G] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ à payer à Madame [H] [G] les sommes de : - 1.283 € au titre de l'indemnité de préavis, - 128 € au titre des congés payés afférents, - 4.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ devra remettre à Madame [H] [G] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile distraitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L1235-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c23593736057d78a8c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel