Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c23593736057d78a8ca
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/183 Rôle N° RG 18/17151 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDILC SARL DTMP C/ [C] [G] Copie exécutoire délivrée le : 06 MAI 2022 à : Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02958. APPELANTE SARL DTMP prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualités au siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2] / FRANCE représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [G] a été engagé par la SARL DTMP à compter du 17 novembre 2015 au 17 mai 2016 en qualité de peintre en contrat à temps partiel, sans qu'un écrit ne soit formalisé. Puis il a travaillé pour le même employeur sans contrat écrit, pour une nouvelle période en contrat à durée déterminée, toujours à temps partiel, du 11 juillet 2016 au 9 décembre 2016, laquelle s'est achevée par une démission de Monsieur [G] [C]. Il a été réembauché en contrat à durée indéterminée, formalisé par écrit, à temps partiel de 75h/mois à compter du 2 janvier 2017 en qualité de peintre ouvrier d'exécution pour un salaire mensuel moyen de 744 euros par mois. La SARL DTMP qui emploie moins de 11 salariés est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Bâtiment. Le 8 juin 2017 Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, fixé au 15 juin 2017. Le 16 juin 2017, la SARL DTMP lui a notifié un licenciement pour motif économique. Des difficultés sont survenues quant au solde de tout compte, Monsieur [G] n'ayant pas reçu d'indemnité de licenciement ni perçu de salaire correspondant à la durée du préavis effectué. Il a saisi le conseil des prud'hommes pour contester son licenciement. Par jugement du 4 août 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille : a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société DTMP à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes ' Dommages-intérêts pour rupture abusive : 5 000 € ' Indemnité de licenciement : 229,63 € ' Indemnité sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 850 € Rejeté les autres demandes. La société DTMP a relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2019, elle demande à la cour : D'infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a : - dit et jugé que Monsieur [G] était fondé dans ses demandes, - dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL DTMP à payer à Monsieur [G] [C] les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 229.63 € au titre de l'indemnité de licenciement et 850 € au titre de l'article 700 du CPC. - condamné la SARL DTMP aux entiers dépens Et statuant à nouveau : Au principal : Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes Subsidiairement, ramener les indemnités allouées à de plus justes proportions. Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, Monsieur [G] a formé appel incident et demande à la cour : A titre principal : Confirmer le Jugement entrepris en tant qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Réformer le Jugement entrepris sur le quantum du montant des dommages et intérêts pour rupture abusive et le porter à la somme de 10 000 €, A titre subsidiaire : Juger que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement, Condamner la SARL DTMP à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, En tout état de cause : Confirmer le Jugement entrepris en tant qu'il a condamné la SARL DTMP au paiement de la somme de 229,63 € à titre d'indemnité de licenciement, Infirmer le Jugement pour le surplus, Ordonner à la SARL DTMP la remise d'un Certificat de travail et d'une Attestation pôle emploi indiquant une période d'emploi courant du 17 novembre 2015 au 4 juillet 2017, Condamner la SARL DTMP au paiement des sommes suivantes : ' Rappel de salaire pour la période courant du 1er juin 2017 au 4 juillet 2017 : 792, 67 € ' Congés payés incidents : 79, 26 € ' Dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux : 1 000 € ' Indemnité compensatrice de préavis : 1 489,54 € ' Congés payés incidents : 148,95 € ' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 € ' Entiers dépens ' Intérêts au taux légal. La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 20 janvier 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur le caractère réel et sérieux du motif économique La société DTMP fait valoir que Monsieur [C] [G] a refusé de travailler pour un motif religieux à compter du début du ramadan, soit le 25 mai 2017, qu'il s'agit d'un abandon de poste mais que, ne voulant pas subir les conséquences du départ brutal de son salarié pour le suivi de son chantier, elle a fait le choix de le licencier pour motif économique, n'ayant pas les moyens de continuer à le payer et contrainte d'embaucher un autre ouvrier peintre pour le remplacer. Elle demande à la cour de réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée pour licenciement abusif. Monsieur [G] soutient que la lettre de licenciement que lui a adressée la société DTMP le 16 juin 2017 n'est pas suffisament motivée et ne caractérise pas la réalité et le sérieux du motif économique allégué, en l'absence d'élément sur la situation financière de l'entreprise et la suppression éventuelle du poste occupé. Il souligne également l'absence de proposition et de recherche de reclassement. Il fait valoir qu'il dispose de ressources très faibles et n'a toujours pas retrouvé de travail. L'article L. 1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, adressée à Monsieur [G] le 16 juin 2017 est ainsi libellée 'A la suite de notre entretien du 15 juin 2017, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Notre petite structure ne nous permet pas de vous proposer un reclassement conformément à l'article L321-4-2 du code du travail; cela nous est impossible. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : La situation économique ne nous permet plus d'assurer votre emploi ». L'article L. 1233-3 du Code du Travail, en vigueur du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017, définit ainsi le licenciement économique : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise (...) ». Or en premier lieu, la cour constate que la société DTMP n'explique pas en quoi sa situation économique présenterait des difficultés, nécessiterait une mutation technologique, une réorganisation ou entrainerait la supression de l'activité de l'entreprise. Elle n'argumente ni n'apporte aucun élément sur ce point. En second lieu, la cour relève que la société DTMP ne justifie pas que sa 'situation économique' entraînerait une suppression du poste occupé par Monsieur [G], une transformation d'emploi ou une modification d'un élément essentiel de son contrat. Au contraire, elle reconnaît que le licenciement a en réalité été opéré pour un motif inhérent à la personne de Monsieur [G], à savoir un 'abandon de poste' de ce dernier pour des raisons religieuses. Il s'ensuit que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, de sorte que le licenciement est sans cause rélle et sérieuse. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le respect de l'obligation de reclassement, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement économique notifié à Monsieur [G] le 16 juin 2017 sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, s'agissant d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté au sein d'une société employant habituellement moins de 11 salariés, Monsieur [G] peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, sans application d'un minima. En l'espèce, compte tenu de son âge (43 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle (744 euros), de son ancienneté dans l'entreprise (6 mois) et au vu de la situation précaire (cf impayés des charges courantes, aide alimentaire) et la période de chômage quasi continue, consécutive au licenciement dont il justifie (cf attestations pôle emploi en date des 7 février 2018, 11 juin 2018 et 14 janvier 2022, il y a lieu de lui octroyer une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents sociaux et les indemnités de rupture Monsieur [G] sollicite le versement d'indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat rectifiés, sur injonction du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes (ordonnance du 12 février 2018). La société DTMP ne conteste pas avoir commis une erreur sur le point de départ de la période travaillée mais indique que le salarié ne subit aucun préjudice, les documents sociaux rectifiés lui ayant été adressés le 14 mars 2018. *** Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du Code du Travail disposent que le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte doivent être remis au salarié à la fin de l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, conformément aux affirmations du salarié, la cour constate que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi remis par l'employeur sont erronés, indiquant une période d'emploi à compter du 2 janvier 2017 au lieu du 17 novembre 2015. Au vu de la période d'ancienneté erronée, il convient de relever que les indemnités de licenciement et de préavis n'ont pas été correctement calculées. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DTMP à payer à Monsieur [G] un rappel d'indemnité de licenciement de 229,63 euros et de le réformer en accordant au salarié, aux fins de tenir compte de son ancienneté effective, la somme de 1489,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 148,95 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de la remise des documents sociaux, alors qu'ils auraient dû être remis en intégralité au mois de juin 2017, la société DTMP ne justifie les avoir transmis au salarié pour la période du 17 novembre 2015 au 31 décembre 2016 que suivant courrier de son conseil du 14 mars 2018 et ce, malgré un courrier de réclamation de Monsieur [G] du 19 juillet 2017 et une ordonnance du 12 février 2018 rendue par le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de prud'hommes de Marseille. Or la remise tardive de ces documents a engendré un préjudice pour Monsieur [G] qui a été privé du montant des indemnités de rupture auxquelles il avait droit. Ce retard a également faussé le calcul des indemnités chômages dues par Pole Emploi. Il sera justement indemnisé de ce préjudice par l'octroi d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. A défaut de contrats de travail écrits pour la période du 17 novembre 2015 au 31 décembre 2016 permettant à la cour de vérifier la nature du contrat de travail de l'intimé sur cette période, il y a lieu de considérer comme satisfactoire les certificats de travail et les attestations pôle emploi déjà remis par l'employeur à Monsieur [G] par courrier du 14 mars 2018 pour les périodes du 17 novembre 2015 au 31 mai 2016 puis du 11 juillet 2016 au 9 décembre 2016, en sus de ceux déjà remis pour la période du 2 janvier 2017 au 4 juillet 2017. En effet, ces documents sociaux correspondent aux bulletins de salaire communiqués. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise d'un certificat et d'une attestation pôle emploi couvrant la période globale du 17 novembre 2015 au 4 juillet 2017, ni de prononcer une astreinte à ce titre. Sur le rappel de salaire Alors qu'il a été licencié par courrier recommandé du 16 juin 2017 avec un préavis de 15 jours, la lettre de son employeur précisant qu'il ne ferait plus partie des effectifs à compter du 4 juillet 2017, il n'est pas contesté que Monsieur [G] n'a pas reçu de salaires pour les mois de juin et juillet 2017, correspondant à un montant de 792, 67 euros (cf solde de tout compte et attestation pôle emploi). Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande de régularisation et de condamner la société DTMP à lui payer la somme de 792,67 euros et 79, 26 € de congés payés y afférents. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [C] [G]. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de remise d'un certificat de travail et attestation pôle emploi courant du 17 novembre 2015 au 4 juillet 2017 sous astreinte et en ce qu'il a condamné la société DTMP à payer à Monsieur [G] une somme de 229,63 euros au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement et 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la société DTMP à payer à Monsieur [C] [G] les sommes suivantes : -6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1.489,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -148,95 euros à titre de congés payés sur préavis, -300 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux complets, -792,67 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2017, - 79, 26 € de congés payés y afférents. Y Ajoutant : Condamne la société DTMP à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société DTMP aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT [K] [O] faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle L. 1233-2 du Code du travail dispose que tout larticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1233-3 du Code du Travailarticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c23593736057d78a8ca
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