Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c2b593736057d78a8de
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 1 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/ 154 Rôle N° RG 18/20052 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQKV [I] [B] [C] SARL LES HAUTS DU VAR TAXI C/ [L] [D] Copie exécutoire délivrée le : 06/05/2022 à : Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00069. APPELANTS SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [I] [B] [C] Es qualitès de Commissaire à l'éxécution du plan de la société LES HAUTS DU VAR TAXI, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2014, Monsieur [L] [D] a été engagé à plein temps par la Sarlu Les Hauts du Var Taxi en tant que chauffeur de taxi véhicule sanitaire léger. La société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 9 juin 2015 puis d'un plan de redressement arrêté le 28 juin 2016 pour une durée de dix ans, Maître [I] [B] [C] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. A la suite d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire du 5 septembre 2016 au 15 décembre 2016 à l'issue duquel il n'avait ni été convoqué à une visite de reprise ni repris le travail, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 9 janvier 2017. Le 22 mars 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan qui par jugement du 6 décembre 2018 a : - dit que la prise d'acte du 9 janvier produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné la société Les Hauts du Var Taxi, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [D] les sommes suivantes : 10800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 360 euros à titre de congés payés y afférents, 859,42 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement, 1480,70 euros à titre de salaires 'Décembre 2016 et janvier 2017", 900 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Les Hauts du Var Taxi de remettre à Monsieur [L] [D] les documents suivants: une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, les bulletins de salaire rectifiés selon la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision, se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte, - débouté Monsieur [L] [D] du surplus de ses demandes, - débouté la société Les Hauts du Var Taxi ' sur ses demandes reconventionnelles', - mis les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée à la charge de la société Les Hauts du Var Taxi. Le 19 décembre 2018, dans le délai légal, Maître [I] [B] [C], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Hauts du Var Taxi, et la Sarl Les Hauts du Var Taxi, ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 15 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, les appelants demandent à la cour de : - dire et juger la société Les Hauts du Var Taxi et Maître [C] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Hauts du Var Taxi, recevables et bien-fondés en leur appel; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant Monsieur [L] [D] de sa demande de condamnation au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaire, et statuant à nouveau ; à titre principal, - débouter Monsieur [L] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que la prise d'acte de la rupture à l'initiative de Monsieur [L] [D] doit produire les effets d'une démission; - condamner Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de 1893,52 euros au titre de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté; à titre subsidiaire, - dire et juger qu'en l'état de la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, Monsieur [L] [D] bénéficiait d'une ancienneté inférieure à deux années à la date de sa prise d'acte de la rupture, tandis que la société Les Hauts du Var Taxi emploie habituellement moins de onze salariés; - dire et juger en conséquence que Monsieur [L] [D] ne saurait prétendre à une somme supérieure à un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 1893,52 euros; 725,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - constater que Monsieur [L] [D] ne justifie d'aucun préjudice lié à la perte de son emploi dont la réparation incomberait à la société Les Hauts du Var Taxi, et réduire en conséquence à de plus justes proportions la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [D] de sa demande de condamnation à la somme de 378,70 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire; - dire et juger qu'en l'état des deux visites médicales passées auprès du service des commissions médicales de la Préfecture du Var, Monsieur [L] [D] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de visite médicale d'embauche; - débouter en conséquence Monsieur [L] [D] de sa demande de condamnation pour préjudice lié à l'absence de visite médicale; - constater que Monsieur [L] [D] ne justifie pas de la conformité de sa situation administrative au regard des obligations légales et réglementaires afférentes à la profession de conducteur de taxis ; - débouter en conséquence Monsieur [L] [D] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2016 au 10 janvier 2017 ; - condamner Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit. Ils font valoir que : - l'absence de visite médicale d'embauche résultant d'une simple négligence n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail plus de deux ans plus tard; l'absence de visite médicale périodique ne s'explique que par la suspension du contrat de travail; le délai a été porté à cinq ans à compter du 1er janvier 2017; le salarié a dû passer une visite médicale dans le cadre de la délivrance de sa carte professionnelle par la préfecture; - toutes les démarches utiles ont été mises en oeuvre pour l'organisation de la visite de reprise et dans l'attente, par courrier recommandé du 15 décembre 2016, le salarié a bénéficié d'une dispense d'activité rémunérée et n'a à aucun moment repris son poste; aucun manquement, à tout le moins aucun manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ne peut lui être reproché à ce titre; il n'est pas justifié d'une non inscription auprès de la médecine du travail; une telle absence n'est pas non plus suffisamment grave pour justifier la prise d'acte; - en dépit de ses relances, le salarié n'a pas justifié des documents administratifs nécessaires à la conduite d'un taxi, ce qui constituait un préalable au versement de la rémunération dans le cadre d'une dispense d'activité tel que cela lui avait été indiqué par écrit; il a informé son employeur être à jour de ses obligations administratives, sans jamais en justifier, deux jours avant sa prise d'acte, ne lui laissant pas le temps nécessaire à une quelconque régularisation salariale; - subsidiairement, en l'état d'une ancienneté de un an et onze mois après déduction des périodes de suspension pour maladie, l'indemnité légale de licenciement ne peut excéder 725,85 euros et, pour un préavis dès lors réduit à un mois, l'indemnité de préavis ne peut être supérieure à 1893,52 euros; aucun préjudice n'est prouvé en application de l'article L 1235-5 du code du travail; - le préjudice relatif à l'absence de visite médicale d'embauche n'est pas démontré et aucun rappel de salaire n'est dû. Par dernières conclusions du 27 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de: confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte du 9 janvier produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamné la société Les Hauts du Var Taxi, à payer les sommes suivantes : 3600 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis 360 euros à titre de congés payés 859,42 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement 1480,70 euros à titre des salaires de décembre 2016 à janvier 2017 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - ordonné à la société Les Hauts du Var Taxi de remettre à Monsieur [D] les documents suivants : une attestation pôle emploi un certificat de travail un reçu pour solde de tout compte les bulletins de salaire rectifiés selon la présente décision » et y ajoutant, - constater les manquements de l'Eurl Les Hauts du Var Taxi, - requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse en conséquence, - condamner l'Eurl Les Hauts du Var Taxi au paiement des sommes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11500 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3787,04 euros, indemnité légale de licenciement : 859,42 euros, rappel de salaires 16.12.2016 au 31.12.2016 : 900,06 euros bruts, rappel de salaires 01.01.2017 au 10.01.2017 : 580,64 euros bruts, indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire:189,35 euros bruts, indemnité compensatrice de congés payés sur période de préavis: 378,70 euros bruts, dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale d'embauche : 1800 euros, - ordonner la remise des documents sociaux et les bulletins de paie modifiés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - débouter l'Eurl Les Hauts du Var Taxi de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Monsieur [D], - condamner l'Eurl Les Hauts du Var Taxi au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que: - l'employeur n'a pas respecté son obligation légale de devoir assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice, ainsi que de la visite médicale périodique; - celui-ci n'a pas plus respecté ses obligations prévues par l'article R 4624-31 du code du travail; en effet, alors qu'il était informé depuis le 28 novembre 2016 de son intention de reprendre son poste de travail, il n'a contacté la médecine du travail que le 13 décembre 2016 par téléphone pour une reprise le 15 décembre qui n'a pu dès lors être effective; - la société a, en outre, subordonné le paiement de sa rémunération à compter du 16 décembre à des conditions qui n'étaient pas exigées; le seul fait d'avoir conditionné le paiement du salaire à cette prétendue obligation s'analyse en une sanction pécuniaire prohibée; - la prise d'acte est dès lors justifiée et doit donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, d'une indemnité légale de licenciement compte tenu d'une ancienneté supérieure à huit mois, ainsi que d'une indemnité compensant son préavis de deux mois. La clôture de l'instruction est intervenue le 04 février 2022. MOTIFS: Sur la rupture du contrat de travail: L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié. La lettre établie le 9 janvier 2017 par le salarié mentionne que celui-ci prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements suivants: - absence de visite médicale d'embauche et périodique par suite du défaut d'affiliation de l'employeur à la médecine du travail; - absence de visite médicale de reprise du travail; - non versement des salaires depuis le 16 décembre 2016. L'absence de visite médicale d'embauche obligatoire prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article R 4624-10 du code du travail n'est pas contestée et l'employeur, qui par courriel du 13 décembre 2016 indiquait être nouvel adhérent de l'Association Interprofessionnelle des Services Médicaux du Travail, ne saurait justifier sa carence par l'existence d'obligations administratives spécifiques en matière d'aptitude physique à la conduite de certains véhicules alors que la visite obligatoire qu'il n'a pas mise en oeuvre sans la moindre justification, notamment d'un cas de dispense, a pour finalité de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes, de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs, d'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; de sensibiliser ce dernier sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre. De même, alors que l'employeur était bien tenu de respecter les obligations énoncées aux dispositions alors en vigueur de l'article R 4624-16 du code du travail, le salarié n'a pas bénéficié des examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, ces examens médicaux ayant pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire, peu important que par ailleurs le conducteur doit présenter une aptitude physique à la conduite de certaines catégories de véhicules. Au surplus, c'est de manière déloyale que l'employeur, pourtant informé par le salarié, dans les derniers jours du mois de novembre 2016, de la fin, au 15 décembre 2016, de son arrêt de travail pour maladie ordinaire, et malgré les demandes insistantes de celui-ci afin de bénéficier d'une visite de reprise dans la perspective d'une reprise d'activité, n'a décidé d'organiser la visite de reprise obligatoire en application des dispositions alors en vigueur des articles R 4624-22 et suivants du code du travail, que le 13 décembre 2016 en saisissant le service de santé au travail devant organiser l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail, par un courriel dans lequel il mentionne bien être un 'nouvel adhérent' et sollicite un rendez-vous 'en urgence' tout en indiquant : 'ce monsieur est chauffeur de taxi et envisage de quitter ma société', l'existence d'une telle volonté du salarié à cette date ne résultant que de son affirmation sans offre de preuve. Le comportement fautif et déloyal de la société Les Hauts du Var Taxi résulte, en outre, de son refus, après avoir tardé à organiser la visite de reprise que le salarié réclamait avec insistance depuis plusieurs semaines dans la perspective d'une reprise de son activité, de lui verser la rémunération qu'elle s'était engagée, par lettre du 15 décembre 2016, à lui payer à compter du 16 décembre 2016, alors qu'elle ne s'était obligée à ce paiement qu'en raison de la dispense d'activité qu'elle lui imposait sans même attendre la suite donnée à son mail envoyé deux jours plus tôt à la médecine du travail qui ne sera dès lors plus sollicitée, et ce, malgré l'absence de toute situation contraignante de nature à l'empêcher de fournir du travail puisque de manière réitérée elle exigeait du salarié qu'il justifie, d'une part, du suivi d'une formation qu'elle n'établit pas avoir été une condition indispensable à la reprise du travail à cet instant, d'autre part, de son aptitude physique à la conduite des véhicules concernés par ses fonctions qu'elle savait, au plus tard à réception du courrier du salarié du 20 décembre 2016, avoir été testée avec succès dans le cadre d'un examen médical réalisé en août 2016. De plus, par lettre du 28 décembre 2016, au motif, toujours non justifié, d'une impossibilité de l''employer comme chauffeur de taxi au vue de la réglementation de chauffeur de taxi', et sans attendre la visite de reprise, l'employeur a décidé de placer le salarié en congé non rémunéré, situation à laquelle n'a mis fin que la prise d'acte par lettre du 9 janvier 2017. En conséquence, si en raison de son ancienneté le manquement lié au défaut de visite médicale d'embauche n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les autres manquements, considérés ensemble, sont d'une gravité suffisante pour empêcher cette poursuite et caractérisent une rupture imputable à l'employeur. Il y aura donc lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse: - Compte-tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture ( 36 ans), de son ancienneté ( 2 ans), de sa capacité à retrouver un emploi résultant des éléments fournis, la somme de 8000 euros nets lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-5 du code du travail. - En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Le salarié n'ayant été empêché d'exécuter son préavis, d'une durée d'un mois après déduction des arrêts maladie, qu'en raison du comportement de son employeur à l'origine de la rupture abusive, il lui est dû, au vu des éléments d'appréciation, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1893,52 euros bruts, rémunération qui lui aurait été versée s'il avait exécuté son préavis, outre la somme de 189,35 euros bruts de congés payés afférents. - Par application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1234-9 du code du travail, le montant de l'indemnité légale de licenciement due au salarié est de 725,85 euros nets en tenant compte d'une ancienneté de un an et onze mois après déduction des arrêts maladie ( 1893,52 € x 1/5 + 1893,52 € x 1/5 x 11/12). Sur le rappel de salaire: L'employeur étant tenu de payer au salarié le salaire qu'il s'est engagé à lui verser à compter du 16 décembre 2016, il reste dû à ce titre la somme de 1480,70 euros bruts outre 148,07 euros bruts de congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche: Cette demande en paiement de dommages et intérêts sera en voie de rejet dès lors que le salarié ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue du préjudice dont serait à l'origine le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale d'embauche. Sur la remise de documents: Vu les développements qui précèdent, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié des documents sociaux et bulletins de paie conformes à l'arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours. Sur les frais irrépétibles: En équité, il sera alloué au salarié, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens: Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, partie succombante. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, Dit justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Les Hauts du Var Taxi par lettre de Monsieur [L] [D] du 7 janvier 2017, et dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la Sarl Les Hauts du Var Taxi à payer à Monsieur [L] [D] les sommes suivantes: - 8000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1893,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 189,35 euros bruts de congés payés afférents, - 725,85 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1480,70 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 148,07 euros bruts de congés payés afférents. Condamne la société Les Hauts du Var Taxi à remettre à Monsieur [L] [D] des documents sociaux et bulletins de paie conformes à l'arrêt dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours. Condamne la Sarl Les Hauts du Var Taxi à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la Sarl Les Hauts du Var Taxi aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1234-5 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travailarticle L 1235-5 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c2b593736057d78a8de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel