Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c2e593736057d78a8e2
- Date
- 6 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 6 MAI 2022 N° 2022/ 158 Rôle N° RG 18/20515 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRQP [M] [Z] C/ SCP BR ET ASSOCIES Association HYERES ORIENTATION Copie exécutoire délivrée le :06/05/2022 à : Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00149. APPELANTE Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON INTIMEES SCP BR ET ASSOCIES en la personne de Me [X] [J] es qualitès de mandataire judiciaire de l'Association HYERES ORIENTATION, [Adresse 3] représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON Association HYERES ORIENTATION (ASSHOR), [Adresse 1] représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Ange FIORITO, Conseiller de la chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022 puis prorogé au 6 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [M] [Z] a été recrutée par l'association Hyères Orientation ASSHOR le 10 mars 2008 suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en qualité de conseillère chargée de prestations d'accompagnement. Le contrat de travail à durée déterminée est devenu à durée indéterminée le 9 décembre 2008. Mme [Z] a saisi en référé le conseil de prud'hommes le 22 décembre 2016 pour rappels de salaire et remboursement de frais de déplacement pour un montant de 800'€, une ordonnance du 15 mars 2017 lui allouant une provision de 400'€ sur la demande d'indemnités kilométriques et la déboutant au titre du rappel de salaire, constatant que l'employeur s'était acquitté de ses obligations suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2017. L'association ASSHOR a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire le 9 mars 2017 par jugement du tribunal de grande instance de Toulon, la SCP BR & Associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Mme [Z] a reçu le 3 février 2017'un avertissement de son employeur. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 mars 2017. Madame [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 2 août 2017. Le conseil de prud'hommes de Toulon par jugement du 28 novembre 2018 a rendu la décision suivante': «'DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame [M] [Z] doit avoir les effets d'une démission, DEBOUTE Madame [M] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés subséquents, d'indemnité légale de licenciement, de frais de déplacement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, DIT n'y avoir lieu à ordonner le retrait de propos prétendus diffamatoires et injurieux dans les écritures de l'employeur, DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [Z].'» Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 12 décembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] qui a interjeté appel par déclaration du 27 décembre 2018. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience de la Cour en sa formation collégiale du 8 février 2022'; l'arrêt a été mis en délibéré au 8 avril 2022. Mme [M] [Z], suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de': - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon dans toutes ses dispositions'; - ordonner le retrait des propos diffamatoires et injurieux contenus dans les écritures de 1ère instance de l'association Hyères Orientation (ASSHOR) qui font référence à une maladie mentale dont souffrirait Madame [Z] [M] en page 7 et 10, à deux reprises'; - condamner l'association Hyères Orientation (ASSHOR) à payer à Madame [Z] [M] une somme de 1'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi'; - annuler l'avertissement du 3 février 2017'; - juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements graves de l'association Hyères Orientation (ASSHOR)'et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse'; - condamner l'association Hyères Orientation (ASSHOR) à payer à Mme [Z] [M] les sommes suivantes': . 4216'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 421,6'€ au titre des congés payés sur préavis, . 3 794'€ au titre de l'indemnité de licenciement, . 12 600'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 8 000'€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du harcèlement moral subi ou / et de la discrimination subie'; . 229,88'€ au titre des frais de déplacement'; - ordonner à l'association Hyères Orientation (ASSHOR) la remise à Mme [Z] [M] des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard, soit': . bulletins de salaire, . attestation Pôle emploi'; - condamner l'association Hyères Orientation (ASSHOR) à payer à Mme [Z] [M] la somme de 3 000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] énonce que le conseil de prud'hommes s'est contenté d'analyser un seul grief': le retard dans le paiement des salaires, et que pour le reste, il n'y a pas eu d'examen sérieux. S'agissant du non-paiement des salaires, elle expose que la jurisprudence interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu par les dispositions de l'article L 3241-1 du code du travail, le non-respect de ce délai étant pénalement sanctionné par les articles R 3246-1 et R 3246-2 du code du travail. Elle explique avoir constaté début décembre 2016 que son salaire de novembre 2016 n'avait pas été réglé, que son employeur n'avait procédé qu'au règlement d'une somme de 450'€ à la mi-décembre, et précise que le bulletin de salaire ne lui sera adressé que le 26 décembre. Elle indique que la régularisation définitive n'est intervenue que le 15 janvier 2017 et soutient que l'employeur ne peut se retrancher derrière ses difficultés financières. Mme [Z] énonce que le non-paiement des salaires constitue un motif grave justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur, sauf dans le cas où les sommes dues sont dérisoires. Mme [Z] allègue ne plus avoir été payée de ses frais de déplacements depuis septembre 2016, la situation étant partiellement régularisée le 16 janvier 2017. Elle explique avoir toujours présenté ses fiches kilométriques de la même manière, son employeur n'ayant jamais formulé d'observations à ce sujet. Elle indique avoir fourni les justificatifs demandés par son employeur le 20 février 2017, établissant à nouveau des fiches kilométriques, précisant à son employeur que les fiches d'émargement des personnes reçues en entretien et établies par la salariée étaient la possession de ce dernier qui facturait au prescripteur. Mme [Z] énonce qu'il lui reste dû un solde de 229,88'€ et que la provision de 400'€, suite à l'ordonnance de référés du 15 mars 2017, ne lui a pas été versée. Mme [Z] soutient avoir été discriminée par rapport à d'autres salariées, notamment Mme [N], en raison de la procédure prud'homale qu'elle a engagée'; elle se réfère notamment en cela à des mails de son employeur adressés les 2 et 14 janvier 2017, en raison du retard de paiement de salaire, que Mme [N] n'a pas reçus, celle-ci ayant été réglée normalement de ses salaires. Elle précise que par mail du 14 janvier 2017 il apparaît que certaines salariées ont été régularisées quant au paiement de leur salaire par virement, alors qu'elle n'a été destinataire que d'un chèque, ce qui a entraîné un décalage dans l'encaissement. Mme [Z] soutient que les évènements subis à ce sujet ont fortement dégradés son état de santé, s'appuie sur le certificat médical du docteur [F], et soutient qu'elle a été par conséquent contrainte d'adresser une prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier n'a pris aucune disposition pour la protéger et que la situation de harcèlement moral devra être retenue. Elle fait état de conditions matérielles de travail déplorables, ayant dû acheter des rideaux pour que les personnes qu'elle recevait disposent d'un minimum de confidentialité. Elle fait également état de l'ambiance détestable générée par le président de l'association. Mme [Z] énonce que l'avertissement du 3 février 2017 a été monté de toutes pièces, son employeur lui reprochant à tort la disparition de chèques, afin de lui nuire. Mme [Z] expose qu'une procédure de licenciement économique, engagée par courrier du 10 juillet 2017, n'a pas été menée à son terme. Mme [Z] demande le retrait des propos diffamatoires et injurieux contenus dans les écritures de 1ère instance de l'association Hyères Orientation (ASSHOR) où il est mentionné qu'elle fait des «'interprétations paranoïaques'» et qu'elle a une «'attitude paranoïaque'». L'association ASSHOR et la SCP BR & Associés, mandataire judiciaire de l'association ASSHOR, suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent'de': - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 28 novembre 2018 dans toutes ses dispositions'; - condamner Mme [Z] [M] à payer à l'association ASSHOR la somme de 3 000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens'; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution en application de l'article 10 du décret du 08/03/2001 (portant modification du décret du 12/12/1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de 700 du code de procédure civile. L'association ASSHOR et la SCP BR & Associés, mandataire judiciaire, énoncent que Mme [Z] n'a pu être payée pour les mois de novembre et décembre 2016 en raison de difficultés financières'; en effet, elles indiquent que le 9 mars 2017 une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte, la SCP BR & Associés étant désignée comme mandataire judiciaire, et que par la suite deux salariés sur sept ont dû être licenciés. Elles précisent que Mme [Z] a été régularisée de l'intégralité de ses salaires le 11 janvier 2017, bien avant la prise d'acte. Elles énoncent que les frais de déplacements ont été régularisés le 16 janvier 2017 mais que certains frais n'ont jamais été justifiés, malgré demande, par Mme [Z], dont ceux pour un montant de 229,88'€. Elles contestent les faits de discrimination et de harcèlement dénoncés, Mme [Z] ne procédant que par affirmations péremptoires et s'étant maintenue à son poste pendant la période querellée. Elles ajoutent que cette dernière n'a jamais adressé à son employeur aucun courrier à ce sujet ni un quelconque signalement à l'inspection du travail. Elles énoncent que Mme [K], dont l'attestation est produite par Mme [Z], n'est restée que neuf mois dans l'association, qu'il s'agit d'un témoignage haineux, et que Mme [Z] et Mme [K] travaillaient sur des postes à des endroits différents. Elles expliquent que l'avertissement du 3 février 2017 est fondé par un manquement de la salariée à la tenue du dossier de Mme [U], Mme [Z] demandant à cette dernière de refaire quatre chèques alors que quatre chèques avaient déjà été établis et perdus, Mme [Z] ne se souciant pas de ce point'; elles énoncent que l'avertissement concerne également un manquement afférent à la justification des indemnités kilométriques. Elles exposent que la procédure de licenciement économique initiée pour Mme [Z] a été abandonnée en raison de la démission de certains salariés. L'association ASSHOR et la SCP BR & Associés soutiennent que Mme [Z] ne démontre pas en quoi les conditions matérielles et morales de travail étaient déplorables. L'association ASSHOR et la SCP BR & Associés concluent qu'aucun manquement grave justifiant une prise d'acte n'est caractérisé qui aurait empêché la poursuite du contrat de travail. MOTIVATION Sur la demande de voir ordonner le retrait des propos diffamatoires et injurieux contenus dans les écritures de 1ère instance de l'association Hyères Orientation (ASSHOR) qui font référence à une maladie mentale dont souffrirait Madame [Z] [M] en page 7 et 10, à deux reprises: L'article 24 du code de procédure civile énonce': «'Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.'» Les propos dont il est demandé le retrait concernent, s'agissant de Mme [Z], des «'interprétations paranoïaques'» et le fait qu'elle a une «'attitude paranoïaque'». La Cour constate que les parties intimées n'ont formulé aucune observation à ce sujet'; il sera donc fait droit à la demande. Par contre il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts, aucun préjudice n'étant justifié. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Dans le cadre d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont la charge de rechercher si les faits invoqués par le salarié sont matériellement établis et s'ils justifient la prise d'acte. Mme [Z] énonce que les manquements ayant un caractère de gravité suffisant justifiant la prise d'acte sont': - le non-paiement des salaires à la date convenue et la non remise des bulletins de paie, - la discrimination en raison de la procédure prud'homale engagée et la situation de harcèlement moral, - le non-paiement des indemnités de déplacement, - une sanction disciplinaire (un avertissement) injustifiée, - une procédure de licenciement non menée à terme, - des conditions de travail matérielles et morales déplorables. Sur le non-paiement des salaires'et la non remise des bulletins de paie : Mme [Z] expose ne pas avoir perçu son salaire à compter de novembre 2016. Il ressort des pièces versées aux débats, non contestées par Mme [Z], qu'un règlement partiel pour une somme de 450'€ est intervenu le 14 décembre 2016, puis pour un montant de 200'€ le 4 janvier 2017, et que la situation a été régularisée le 11 janvier 2017, un chèque de 2 115,36'€ étant adressé à Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme [Z] a reçu son bulletin de paie de novembre le 26 décembre 2016 et celui de décembre le 11 janvier 2017. Il s'avère que l'employeur n'a pas été en mesure de payer les salaires de novembre et décembre 2016 en raison de difficultés financières. En effet, par attestation du 16 décembre 2016, l'employeur expose que le salaire de novembre n'a pu être versé dans son intégralité en raison d'une insuffisance de trésorerie due à des retards importants dans le règlement des factures émises'; puis le 23 janvier 2017, l'association ASSHOR a fait une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qui a été prononcée le 9 mars 2017, la SCP BR & Associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Il s'avère que deux salariés sur sept ont dû être licenciés. Ainsi, il n'est pas contestable que l'employeur a manqué à son obligation contractuelle principale de paiement des salaires. Ce manquement s'explique cependant par la situation financière difficile dans laquelle l'employeur se trouvait, Mme [Z] étant régularisée dans un délai raisonnable quant au paiement de ses salaires. La Cour constate que Mme [Z], après régularisation, a néanmoins continué de travailler et n'a pris acte de la rupture du contrat de travail que par courrier du 2 août 2017. La Cour considère par conséquent qu'il n'y a pas eu un manquement suffisamment grave de l'employeur à son obligation de paiement de salaire qui empêchait la poursuite du contrat de travail. Sur le harcèlement moral et la discrimination subis':' L'article L 1134-1 du code du travail énonce «'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'» L'article L 1154-1 du code du travail, en vigueur à l'époque des faits dénoncés, soit courant janvier 2017, énonce': «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'» Mme [Z] expose qu'il ressort de mails de son employeur de janvier 2017 qu'elle a été discriminée, certaines salariées étant régularisées du retard des paiements de salaire par virement alors qu'elle a reçu un chèque, ce qui lui a occasionné un retard dans l'encaissement. Elle énonce que l'employeur a agi de la sorte en raison de l'action qu'elle avait intentée devant le conseil de prud'hommes. Elle précise que cette situation a eu un fort impact sur son état de santé. La Cour constate que les mails dénoncés, qui sont des 2 et 14 janvier 2017, qu'elle a examinés en pièces n° 9 et 20 produites par Mme [Z], ne font aucunement état d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement. Mme [Z] n'est jamais nommément désignée, l'employeur faisant état dans les deux mails du redressement de la situation, concluant le mail du 2 janvier de la manière suivante': «'Ne rajoutons pas de difficultés aux difficultés. Votre sens des responsabilités vous honore. Bien cordialement.'», et celui du 14 janvier par ces mots':'«'Je remercie vivement celles qui ont su faire preuve de compréhension et de bon sens. Il reste des difficultés devant nous. Tenons bon. Bien cordialement.'» Le fait que Mme [Z] se sente exclue des remerciements et louanges prononcés en fin de mails, même si tel est le cas, est insuffisant pour caractériser les éléments de fait prévus par les articles L 1134-1 et L 1154-1 du code du travail. Mme [Z] produit un certificat médical du 5 décembre 2017 mentionnant un état anxio-dépressif en relation avec une situation professionnelle que Mme [Z] a qualifié de «'très stressante'». Le certificat médical ne relate pas une situation de harcèlement ou de discrimination. Par ailleurs, la Cour constate que Mme [Z] n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté à son employeur à ce sujet durant la période où elle était en activité. La discrimination et le harcèlement moral ne peuvent être supposés quant à leur existence. Mme [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts, non fondée. Sur le non-paiement des indemnités de déplacement': Mme [Z] énonce qu'il lui est dû un solde de 229,88'€. Elle produit huit tableaux confectionnés par ses soins qui sont des documents déclaratifs et d'où il ne ressort pas le solde qu'elle réclame. Elle ne produit aucun document explicite par lequel elle aurait réclamé à son employeur le paiement de cette somme, l'association ASSHOR rétorquant que les frais n'ont jamais été justifiés, ce qui est le cas au vu des pièces produites par Mme [Z]. La demande n'est donc pas fondée. Sur la sanction disciplinaire injustifiée et la demande corrélative d'annulation de l'avertissement du 3 février 2017': L'employeur a reproché à Mme [Z] d'avoir demandé à une cliente, Mme [U], de refaire quatre chèques alors que ceux-ci avaient déjà été établis une première fois. Par courrier du 22 février 2017, Mme [Z] a expliqué à son employeur qu'elle avait considéré avec Mme [U] que les premiers chèques étaient tombés dans la corbeille à papier proche de son bureau, corbeille vidée et jetée dans le conteneur extérieur, l'hypothèse étant que les quatre premiers chèques avaient par conséquent été détruits. La Cour estime que cet épisode dénote sans conteste une négligence de la part de Mme [Z] dans la gestion des chèques des clients. Il est également reproché à Mme [Z] dans le cadre de l'avertissement d'avoir fourni un relevé kilométrique pour le mois de janvier 2017 non signé, contenant des informations incohérentes, des justificatifs n'étant pas fournis. Mme [Z] conteste ces griefs quant au relevé kilométrique en faisant état d'une nouvelle procédure mise en place postérieurement par mail du 16 février 2017, mais ne rapporte aucun élément contraire aux faits précis dénoncés dans l'avertissement. Ainsi, la Cour considère qu'il n'y a pas matière à annuler l'avertissement du 3 février 2017. Sur la procédure de licenciement non menée à terme': L'employeur explique qu'il s'agit d'une procédure de licenciement économique initiée pour Mme [Z] qui a été abandonnée en raison de la démission de certains salariés. Mme [Z] n'explicite pas en quoi cet épisode constitue un manquement de l'employeur à ses obligations. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur les conditions de travail matérielles et morales déplorables': Mme [Z] énonce avoir dû acheter des rideaux pour aménager la confidentialité de son bureau et fait état d'une ambiance détestable en raison du comportement du président de l'association. Il s'avère au vu des pièces produites qu'elle a acheté en fait une tringle à rideaux pour un montant de 47,78'€ dont elle a demandé le remboursement, Mme [Z] ne précisant pas ne pas avoir été remboursée. Elle produit également l'attestation d'une dame [K], psychologue du travail, qui a travaillé de novembre 2015 à juillet 2016 au sein de l'association, qui expose qu'effectivement une ambiance détestable et pesante sur le lieu de travail était le fait du président de l'association. Mme [Z] ne s'est jamais plainte, notamment des difficultés matérielles, durant la période où elle était en activité. Les deux seuls éléments justificatifs sur lesquels Mme [Z] s'appuie, l'achat de rideaux et l'attestation, sont par conséquent insuffisants pour caractériser les conditions de travail telles que décrites. Ainsi la Cour considère que c'est à tort que Mme [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail'; cette prise d'acte doit s'analyser en une démission. Les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de voir ordonner à l'association ASSHOR la remise sous astreinte de 100'€ par jour de retard des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi, sont donc sans fondement. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La partie qui succombe supportera la charge des dépens. La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. Les intimés seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT Mme [M] [Z] recevable en son appel'; INFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de voir ordonner le retrait de propos prétendus diffamatoires et injurieux dans les écritures de l'employeur ; Statuant à nouveau, ORDONNE à l'association ASSHOR et la SCP BR & Associés, mandataire judiciaire de l'association ASSHOR, de retirer dans leurs écritures de 1ère instance les propos qui font référence à des'interprétations paranoïaques et à une'attitude paranoïaque en page 7 et 10'; CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon pour le surplus'; CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à l'association ASSHOR la somme de 800'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1154-1 du code du travailarticle 24 du code de procédure civile énoncearticle L 1134-1 du code du travail énoncearticle 700 du code de procédure civile et à paye
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- Chambre 4-6
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- 6 mai 2022
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Référence
62760c2e593736057d78a8e2
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