Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c36593736057d78a8e4
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 2 253 581 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/118 Rôle N° RG 18/20626 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRYX SAS MANPOWER FRANCE C/ [I] [V] Copie exécutoire délivrée le : 06 mai 2022 à : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vest 352) Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00378. APPELANTE SAS MANPOWER FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anne-Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Mademoiselle [I] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Société DAHER AEROSPACE a sollicité de la Société MANPOWER la mise à disposition temporaire d'un salarié pour exécuter les fonctions de « contrôleur qualité » dans le cadre de prestations réalisées pour son client AIRBUS HELICOPTERS. C'est ainsi que Madame [V] a été détachée par la Société MANPOWER au sein de l'entreprise utilisatrice DAHER, dans le cadre de plusieurs contrats de mission, en qualité de « contrôleur » à compter du 29 août 2016. Le dernier contrat de mission était conclu pour la période du 17 novembre 2016 au 28 février 2018 en contrepartie d'une rémunération brute horaire fixée, en son dernier état, à la somme de 1.668,37€ (11€ × 151,67 heures) Dans le cadre de ses fonctions de « contrôleur qualité », Madame [V] était notamment en charge du contrôle qualité des pièces détachées destinées ensuite à être montées sur les hélicoptères. Le 22 décembre 2016 La société Manpower a convoqué Mme [V] afin de recueillir ses explications avant de lui notifier une mise à pied à titre conservatoire le même jour pour avoir laissé tomber une pièce vitale de l'hélicoptère H225 sans le signaler dans le rapport d'anomalies et l'avoir replacée dans le flux afin qu'elle poursuive son parcours alors qu'elle aurait dû isoler cette pièce conformément aux règles de sécurité de la société DAHER dont elle avait connaissance Par courrier recommandé avec accusé réception du 2 janvier 2017, la société MANPOWER a convoqué la salariée à un entretien préalable à la rupture anticipée du contrat de travail, fixé au 12 janvier 2017. Par courrier recommandé avec accusé réception du 17 janvier 2017 la société Manpower a procédé à la rupture du contrat de travail pour faute grave. Contestant la rupture anticipée de son contrat Mme [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Matigues qui par Jugement du du 3 décembre 2018 a : - Condamné la société MANPOWER à payer à Madame [V] les sommes suivantes : o 22.535,81€ brut au titre de rappel de salaire sur la période du 17 janvier 2017 au 28 février 2018, o 2.253,58€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents sur le rappel précité, o 2.478€ brut au titre de l'indemnité de fin de mission, o 1.425,27€ brut au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, o 142,52€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents sur le rappel précité, o 260,23€ brut à titre de rappel de congés payés sur les salaires du 19 septembre 2016 au 22 décembre 2016, o 1.300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la société MANPOWER de ses demandes reconventionnelles. Par déclaration en date du 28 décembre 2018 la société MANPOWER a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées via le RPVA le 15 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens , elle demande à la cour de INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues en date du 3 décembre 2018, Sauf en ce qu'il a : - DEBOUTE Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat En conséquence, - JUGER que la rupture anticipée du contrat de mission de Madame [V] est fondée sur une faute grave. - DEBOUTER Madame [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société MANPOWER ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement entrepris et considérait que la rupture anticipéedu contrat de Madame [V] n'est pas fondée sur une faute grave - JUGER que les demandes financières de Madame [V] sont fondées sur des calculs erronés - FIXER le salaire de référence de Madame [V] a la somme de 1.668,37 euros bruts En conséquence, - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ramené le montant des demandes de Madame [V] au titre des rappels de salaire sur la période du 17 janvier 2017 au 28 février 2018 à la somme maximale brute de 22.535,81€ et 2.253,58€ bruts au titre des congés payés incidents - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des demandes de Madame [V] au titre de l'indemnité de fin de mission à la somme maximale de 2.478,94€ bruts - RAMENER le montant des demandes de Madame [V] au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à la somme maximale brute de 1.334,70€ et à la somme de 133,47€ bruts au titre des congés payés afférents - DEBOUTER Madame [V] du surplus de ses demandes En tout état de cause : - DEBOUTER Madame [V] de sa demande de remise sous astreinte du certificat de travail et d'un bulletin de paie établi conformément aux condamnations - CONDAMNER Madame [V] à verser à la Société MANPOWER la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de MaîtreRomain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. A l'appui de ses demandes l'appelant fait valoir : 'Que le contrat de mission ne peut être rompu avant son terme que pour faute grave du salarié ou force majeure (Article L. 1251-26 du code du travail). Que la jurisprudence admet que les infractions résultant du non-respect des consignes de sécurité soient des circonstances retenues comme faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail y compris lorsque la faute à un caractère involontaire 'Que dans le cadre de ses fonctions de « contrôleur qualité », Madame [V] avait la responsabilité de traiter les non-conformités et d'assurer la traçabilité de toutes les pièces et de signaler tous types d'anomalies en renseignant immédiatement le système informatique interne et en étiquetant la pièce déffectueuse avec une étiquette rouge avant de l'isoler du flux pour un nouveau contrôle , ce qu'elle reconnait elle même ne pas avoir fait. 'Que les formations nécessaires à l'éxécution de la mission ont été dispensées à la salariée ainsi qu'il ressort des documents et attestations produits 'Que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; 'Que l'article L. 1251-26, al. 1er du code du travail dispose que l'entrepreneur de travail temporaire n'est pas tenu de proposer une nouvelle mission au salarié temporaire lorsque celui-ci a commis une faute grave tandis que l'article L. 1251-33, 4°du code du travail précise que l'indemnité de fin de mission n'est pas due dans ce cas. 'Que Mme [V] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande pour remise tardive des documents destinés à pôle emploi alors que l'entreprise transmet directement à l'unedic par teletransmission les données de paie necessaires à l'indemnisation Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposés de ses prétentions et moyens Mme [V] demande à la cour de CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société MANPOWER à payer àMelle [V] les sommes suivantes : ØØ 22.535,81€ bruts à titre de rappels de salaires pour la période du 17/01/17 au 28/02/18 ; Ø 2.253,58€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; Ø 260,23€ bruts à titre de rappel de congés payés sur les salaires du 19 septembre 2016 au 22 décembre 2016 ; Ø 1.300,00€ nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées porteront intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation ; RÉFORMER le jugement pour le surplus, et statuant de nouveau : CONDAMNER la société MANPOWER à payer à Melle [V] les sommes complémentaires suivantes : Ø 3.180,23€ bruts à titre d'indemnité de fin de mission légalement due au titre des salaires et congés payés dus au titre de son troisième et dernier contrat de mission couvrant la période du 19/09/16 au 28/02/18 inclus ; Ø 1.386€ bruts à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire ; Ø 138,60€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; DIRE ET JUGER que l'ensemble de ces condamnations prononcées en cause d'appel porteront intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation ; ORDONNER à la société MANPOWER d'avoir à remettre à Melle [V] sous astreinte de 50€ par jour de retard, un bulletin de paie correspondant à l'ensemble des condamnations définitivement prononcés par le Conseil de prud'hommes et la Cour d'appel d'Aix en Provence ; CONDAMNER la société MANPOWER à payer à Melle [V] la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNER la société MANPOWER aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais de constat d'huissier exposés par Melle [V] à hauteur de 301,01€. A l'appui de ses prétentions elle fait valoir 'Que la lettre de licenciement ne peut justifier la rupture du contrat faute de faire état de faits précis datés et vérifiables permettant d'établir leur caractère intentionnel et leur imputation à la salariée.Que l'absence de mention dans le rapport de contrôle et l'absence d'étiquettage n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable. 'Que n'ayant aucune connaissance technique en matière de pièces aéronautiques à défaut d'avoir bénéficié des formations adéquates , ce sont d'autres salariés qui étaient chargés de valider les pièces et qui disposaient à ce titre d'accès informatiques et de tampons de validation les autorisant les replacer dans le flux, ce qui n'a jamais été le cas de Melle [V]. 'Que la formation QHSE qu'elle a suivie ne précise pas dans quel délai ni sur quel support le salarié doit signaler une chute, ni encore moins qu'il doit dans ce cas utiliser une étiquette rouge pour marquer la pièce qui a chuté, de telles étiquettes n'ayant au demeurant jamais été fournies par la société DAHER 'Que la société MANPOWER ne verse pas aux débats le rapport de fin de contrôle du lot de pièces que Melle [V] était en charge de contrôler, ni sa feuille de production car son contrôle n'était pas terminé de sorte que la volonté de dissimuler la chute de la pièce n'est pas établie et qu'elle n'a pu replacer la pièce dans le flux. que la société DAHER a confié à un autre salarié le lot de pièces que Melle [V] était en charge de contrôler avant qu'elle n'ait pu terminer son contrôle, et donc avant qu'elle ait pu établir son rapport de fin de contrôle, signalant notamment cette anomalie dans le système informatique ainsi qu'il ressort du SMS reçu de Mme [D]. L'ordonnace de clôture est en date du 29 novembre 2021 Motifs de la décision Le contrat de mission est un contrat de travail à durée déterminée soumis aux règles du droit commun de la procédure disciplinaire en ce qui concerne les causes de sa rupture. Il en résulte que la lettre de de rupture anticipée fixe les termes du litige La circonstance que des griefs énoncés par la lettre derupture n'aient pas été indiqués au salarié au cours de l'entretien préalable, caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas la cour d'apprécier si ces griefs constituent le cas échéant une cause réelle et sérieuse de rupture qu'il lui appartient de qualifier Si la lettre de rupture doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif et d'apporter toutes précisions utiles .Ainsi il peut utilement préciser la date des faits reprochés La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le caractère intentionnel de la violation des obligations n'est pas exigé pour la caractérisation de la faute grave . Il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve, le doute profite au salarié. Il ressort en l'espèce de la pièce 5 de l'intimée , qu'elle a été mise à la disposition de Daher Aerospace dans le but de procéder à l'optimisation des controles des kit 225 destinés aux hélicoptères Airbus . La description du poste de contrôleur portée au contrat est la suivante ' receptionner la demande de réclamation -effectuer le controle administratif sur le matériel - controler la référence et la conformité du document technique - réaliser le controle dimensionnel -rédiger un rapport de contrôle . La fiche de poste de controleur ( pièce 7 de l'appelant ) préconise d'isoler les produits non conformes ou en attentes de contrôle , de participer à leur traitement par la réalisation des mesures préventives ou correctives , suivre la procédure imposée , participer à la rédaction et l'exploitation du procès verbal de contrôle , valider les documents de suivi et de traçabilité. La lettre de rupture reproche à l'intimée de ne pas avoir signalé la chute d'une pièce vitale et de l'avoir replacée dans le flux afin qu'elle poursuive son parcours en dépit des règles de sécurité. En l'espèce la salariée n'a jamais contesté qu'en procédant au contrôle de l'une des pièces , celle-ci lui a échappé et est tombée au sol .( Pièce 13 et 15 de l'intimée ) Il n'est pas contestable par ailleurs que dès la procédure d'accueil au sein de l'entreprise dûment suivie par Mme [V] ainsi qu'il ressort de la pièce 2 de l'appelante, puis à l'occasion des causeries sur le rôle et la responsabilité des opérateurs ( pièce 12 de l'appelante ) , son attention a été attirée sur la nécessité de participer à la sécurité des vols par la prévention des risques pour les personnes et les biens afin de minimiser la possibilité de crash aérien ( pièce 5 p 5 de l'appelant ); que cette obligation est notamment déclinée par l'obligation corrélative de traçabilité des pièces destinées à l'approvisionnement des chaines de montage D'Airbus helicopters. Que Manpower justifie par ses pièces 13 et 14 la formation de l'intimée au mode opératoire 10227 imposant un contrôle IQAM des pièces donnant lieu à une manipulation physique ( identification , quantité , aspect ,Marquage ) et l'étiquettage en rouge des pièces non conformes. Que toutefois la cour relève que le MOP 10227 ne précise pas à quel moment l'étiquettage en rouge doit être au plus tard effectué ( au moment du controle physique ou lors de la rédaction du rapport de contrôle ) ni si l'incident doit être signalé immédiatement ou dans la rédaction du rapport de contrôle ; qu'en l'espèce le rapport de contrôle démontrant que la pièce a été replacée dans le flux n'est pas versé aux débats . Que n'est pas plus versée aux débats la feuille de production remise par chaque contrôleur en fin de journée permettant de vérifier si Mme [V] avait ou non achevé son contrôle ( pièce 15 de l'intimée) Que l'affirmation de Madame [V] selon laquelle elle avait isolé physiquement la pièce sur son bureau dans l'attente de l'achèvement du contrôle de l'ensemble du lot et la rédaction de son rapport de contrôle est par ailleurs confortée par le procès -verbal de constat d'huissier qu'elle produit en pièce 18 . Qu'à la lecture de ce constat il existe un doute quand à l'intervention d'un tiers ( en l'espèce M [J] [R]) ayant lui même replacé la pièce non étiquetée dans le flux. Ce doute doit profiter à l'intimée et le jugement sera donc confirmé Au vu d'un salaire mensuel brut non contesté de 1668,37 euros et d'une mise à pied effective du 22 janvier 2016 au 17 Janvier 2017 soit pendant 25 JOURS il sera alloué à Mme [V] la somme de 1345,45 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 134,54 de congés payés afférents.Le jugement sera donc infirmé de ce chef L'indemnité de fin de mission doit être calculée sur les salaires et congés payés de l'intégralité de la période du 19 septembre 2016 au 28 février 2018 et non sur la seul période restant à courir entre la rupture et la fin du contrat initialement prévue comme l'a fait le conseil des prud'hommes ; La cour la fixe en conséquence à (770+ 1617+1540+1062,38+1345,45 )= 4989,38 + 498,93 au titre des congés payés afférents outre 22535,81+2253,58 au titre des rappels de salaires et congées afférent soit un total de x 10%= 3027 ,77 euros.Le jugera sera donc infirmé La remise des documents de fin de contrats n'apparait pas tardive et la cour qui adopte les motifs des premiers juges confirmera la décision en ce qu'elle a débouté l'intimée de sa demande de dommages intérêts de ce chef.Il sera fait droit à la demande de délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif mais le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécéssaire . La somme alouée à l'appelante au titre de l'article 700 et première instance sera confirmée et il sera alloué à Mme [V] une somme de 1800 euros en cause d'appel sur le même fondemement L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance ,dans lesquels il n'y a pas lieu d'inclure les frais d'huissier exposé par l'intimée . PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par jugement contradictoire Confirme le jugement en ce qu'il a 'Fixé le salaire moyen à 1668,38 euros 'condamné la société MANPOWER FRANCE à payer à Mme [V] -22535,81 euros à titre de rappel de salaire du 17 janvier 2017 au 28 février 2018 -2253,58 euros au titre de congés payés afférents -260,23 euros à titre de rappels de congés payés sur rappels de salaires du 19 septembre 2016 au 22 décembre 2016 avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2017 date de la comparution des parties devant le bureau de concilaiation et caiptalisation des intérêts 'Débouté Mme [V] de sa demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrats 'Condamné la société MANPOWER FRANCE à payer à Mme [V] 1300 euros au titre de l'article 700 du CPC. 'Condamné la société MANPOWER FRANCE aux dépens L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau 'Condamne la société MANPOWER FRANCE à payer à Mme [V] la somme de -1345,45 euros au titre de la mise à pied conservatoire - 134,54 de congés payés afférents. -3027 ,77 euros au titre de l'indemnité de fin de mission Avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2017 date de la comparution des parties devant le bureau de concilaiation et caiptalisation des intérêts Ordonne à Manpower France de remettre à Mme [V] un bulletin de paie correspondant aux dispositions du présent arrêt Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte Et y ajoutant Condamne la Société MANPOWER FRANCE à payer à Mme [V] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel Déboute Mme [V] de sa demande tendant à voir intégrer dans les dépens les frais de constat d'huissier exposés Condamne la Société MANPOWER France aux dépens d'appel Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c36593736057d78a8e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel