Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c39593736057d78a8e6
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/119 Rôle N° RG 19/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSA4 [L] [D] C/ SARL CREM 13 Copie exécutoire délivrée le : 06 mai 2022 à : Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00981. APPELANTE Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL CREM 13, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [L] [D] a été embauchée par la société CREM13 le 20 janvier 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de Secrétaire Niveau I échelon 1. La convention collective applicable est celle de l'electronique, audio-visuel, équipement ménager :commerce et service. L'entreprise CREM est une entreprise familiale employant trois salariés. En date du 4 mars 2014, un avenant a été signé par les parties modifiant le temps de travail pour le porter de 15 heures à 35 H par semaine. Madame [L] [D] a été placée en arrêt de travail de Novembre 2014 au 1er avril 2015. En date du 7 avril 2015 , Mme [L] [D] est déclarée apte à la reprise avec aménagement de poste. Le 10 novembre 2015, Mme [L] [D] se trouve à nouveau en arrêt de travail. A l'occasion de la visite de reprise du 27 juin 2016, elle est déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise, pas de reclassement envisageable. En date du 22 juillet 2016, Mme [L] [D] est licenciée pour inaptitude. Par courrier en date du 16 aout 2016 elle met son employeur en demeure de lui fournir divers documents dont son solde de tout compte , son attestation pôle emploi et son certificat de travail Contestant son solde de tout compte et son licenciement Mme [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix en provence qui par jugement du 4 octobre 2018 notifié le 3 décembre 2018 l'a ' Déboutée de l'ensemble de ses demandes ( qui ne sont pas précisées dans le jugement ) 'Débouté la SARL CREM 13 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 'Condamné Madame [L] [D] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 2 janvier 2019 Mme [D] a interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée « de l'ensemble de ses demandes » à savoir : -Dire et juger que la société CREM 13 a commis des faits de harcèlement moral envers Madame [L][D] - Declarer le licenciement de Madame [D] nul, ' Condamner la société CREM 13 au paiement de la somme de 50.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 'Condamner la société CREM 13 à payer à Madame [L] [D] la somme de 10.050,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif, 'Condamner la Société CREM 13 à payer à Madame [L] [D] la somme de 3350,08 €uros au titre de son indemnité de préavis ' Condamner la Société CREM 13 à payer à Madame [L] [D] la somme de 350 €uros à titre d'indemnité de congés payés au titre de la période de préavis ; 'DEBOUTERla société CREM 13 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - PRENDRE ACTE que par la présente requête Madame [L] [D] dénonce le solde de tout compte du 26 juillet 2016 ; 'Condamner la Société CREM 13 à payer à Madame [L] [D] la somme de 1721,52 €uros au titre des indemnités complémentaires dues de Novembre 2014 à Avril 2015 ' Condamner la Société CREM 13 à payer à Madame [L] [D] la somme de 502,51 €uros à titre du solde du au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; '- Condamner la société CREM 13 au paiement de la somme de 506 € brut de complément de salaire de Novembre 2015 ; 'Condamner la Société CREM 13 à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir : - Un solde de tout compte conforme, - L'ensemble des bulletins de paie de Madame [D] modifiés depuis Janvier 2014 ; - L'attestation POLE EMPLOI modifiée et complétée. ' Condamner la Société CREM 13 àpayer la somme de 1 000 € de dommage et intérêts du fait de la non délivrance conforme des bulletins de paie 'Condamner la Société CREM 13 à payer la somme de 1 000 € de dommage et intérêts du fait de la non délivrance conforme des documents de fin de contrat 'Condamner la Société CREM 13 à payer la somme de 30 000 € de dommage et intérêts du fait du comportement fautif de l'employeur ' Condamner la Société CREM 13 à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ' Condamner la Société CREM 13 aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiée par RPVA le 17 novembre 2021 elle réitère l'intégralité des demandes susvisées . Elle soulève l'irrecevabilité des pièces adverses qui n'ont pas été communiquées en appel simultanément aux conclusions de l'intimée contrairement aux dispositions de l'article 906 du CPC et plus particulièrement les pièces 52 à 111 , nouvelles en appel A l'appui de ses prétentions au fond elle fait valoir : 'Qu'elle a subi un harcèlement moral destiné à la pousser à la démission postérieurement à sa reprise en date du 7 avril 2015 qui ne s'est pas accompagnée des aménagements de poste préconisés par la médecine du travail ; qu'elle estime que le harcèlement s'est concrétisé par des conditions de travail insalubres ainsi que dans l'attitude du gérant de l'entreprise et de son épouse ainsi qu'elle en justifie par la production de photos , d'attestations , d'une main courante en date du 13 mars 2015, de la saisine de la Direccte et ses arrêts de travail pour dépression en lien avec l'attitude de l'employeur 'Que l'employeur produit des captures d'écran facebook obtenues par fraude qui constituent une atteinte à sa vie privée et démontrent son intention de nuire puisqu'elle n'apportent aucun élément utile aux débats;que les attestations émanant de subordonnés ne sont pas plus probantes notamment celle de Mme [P] visée dans le jugement. 'Que l'employeur n'a jamais délivré les bulletins de paie de Janvier 2015 à Mars 2015, de Mai à Octobre 2015, et Mars et Avril 2016 tandis que ceux qui lui ont été adressés sont truffés d'erreurs ce qui engage sa responsabilité civile et lui a causé un préjudice puisqu'elle doit avoir des bulletins de salaire conforme pour sa retraite et surtout que ces bulletins de paie étant erronées. 'Que l'employeur lui a remis un solde de tout compte erroné ne mentionnant pas l'indemnité de licenciement ni le droit au DIF et portant une erreur sur les jours de congés ce qui lui a causé préjudice puisqu'elle a dû financer elle même une formation de 500 euros et n'a été prise en charge par pôle emploi que tardivement au regard des congés mentionné pourtant non payés. 'Que le complément de salaire dû pour le mois de novembre 2015 ne lui a pas été règlé contrairement aux dispositions de la convention collective et au contrat conclu par l'employeur avec AG2R. Que de même elle n'a pas perçu le complément de salaire auquel elle pouvait prétendre de novembre 2014 à avril 2015 en application de l'article L1226-1 du Code du travail et de l'article 3 de la convention collective. 'Que le calcul de l'indemnité de licenciement effectué conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention collective démontre qu'elle n'a été que partiellement payée 'Que l'employeur qui a tardé dans la déclaration des arrêts de travail à l'organisme de prévoyance et tardé dans le paiement des sommes perçues a fait preuve de résistance abusive et est de mauvaise foi ; qu'il a par ailleurs contraint sa salariée à travailler dans des conditions insalubres ce qui justifie sa condamnation à dommages intérêts. Par conclusions récapitulatives du 27 mai 2021 la SARL CREM demande à la cour de 'DEBOUTER (sic) Madame [D] de l'ensemble de ses demandes. 'CONDAMNER Madame [D] à payer à la SARL CREM 13 la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance Elle fait valoir que 'L'irrecevabilité soulévée par l'appelante dans des conclusions récapitulative doit être écartée comme ayant été présentée après des conclusions au fond. 'La salaire de novembre mis a disposition le 9 décembre a été payé par chèque encaissé le 16 décembre 'Que Madame [D] fait une confusion entre : - le complément de salaire dû en application de l'article L 1226-1 du Code du travail qu'elle vise d'ailleurs dans sa requête (pièce 13, page 10) , complément de salaire à la charge de l'employeur, que ce dernier ait adhéré à une prévoyance, ou pas. - et le régime de prévoyance relais de l'employeur pour la période excédant celle du maintien légal de salaire. Que les sommes dues ont été reglées ainsi qu'elle en justifie 'que les bulletins de salaires sont quérables et non portables et ont en l'espèce été délivrés et signés par la salariée qui ne justifie d'aucun préjudice , tout comme le solde de tout compte que la salariée a dénoncé dans le délai imparti de sorte qu'aucun préjudice ne résulte des irrégularité alléguées qui n'existe plus, dès lors que l'indemnité de licenciement initiallement omise a été réglée intégralement, puisque l'inaptitude de Mme [D] n'est pas d'origine professionnelle 'Que les attestations qu'elle produit aux débats démontrent l'inexistence d'un quelconque harcèlement moral L'ordonnance de clôture est en date du 29 novembre 2021 MOTIFS DE LA DECISION I sur l'irrecevabilité des pièces L'article 906 du code de procédure civile fait obligation aux parties de communiquer les pièces invoquées au soutien de leur argumentation simultanément à la notifications de leurs conclusions. Par ailleurs depuis le 1er janvier 2011 l'article 132 du code de procédure civile impose de communiquer spontanément en appel les pièces déjà communiquées en première instance. Toutefois les pièces communiquées postérieurement aux dépôt des conclusions ne doivent être écartées de débats que pour autant qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile , et ne permettent pas le respect du principe du contradictoire. En l'espèce il ressort de l'examen de la procédure que le jour de la notification de ses premières conclusions le 2 mai 2019 l'intimée a notifié un bordereau de communication des pièces d'ores et dejà produites en première instance sans procéder toutefois concrètement à leur expédition à l'appelant ,lequel a soulévé le défaut de communication dès ses conclusions déposées ultérieurement le 23 avril 2021; Par bordreau en date du 25 mai 2021 l'intimée a en conséquence procédé à une nouvelle notification des pièces de première instance (sous une nouvelle numérotation ) au moyen d'un lien informatique .Bien que soutenant n'avoir pu prendre connaissance des pièces ainsi communiquées , il convient d'observer que l'appelante s'y réfère ( sous leur numérotation de première instance ) et les analyse de manière détaillée dans ses conclusions de sorte que le contradictoire étant respecté il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'irrecevabilité II sur l'éxécution du contrat de travail A) sur l'absence de remise des bulletins de salaires de Janvier 2015 à Mars 2015, de Mai à Octobre 2015, et Mars et Avril 2016 et la remise de bulletins de salaire erronés L'appelante ne verse aux débats aucun courrier de réclamation adressé à l'employeur pour réclamer les bulletins de salaire sus visés qu'elle affirme ne pas avoir reçus alors que l'intimé les produits en pièce 4 Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail alors applicable, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail. En l'espèce contrairement à ce que soutient l'appelante l'examen du calcul des congés figurant sur chaque bulletin de salaire démonte qu'il a été fait une exacte application des dipositions légales ; Le compteur des congés ramenés à 0 au mois de juillet 2016 s'explique par la rupture du contrat de travail au 22 juillet et l'indemnisation des congés payés dans le solde de tout compte du 26 juillet 2016 dont la feuille annexe ,qui n'est pas versée aux débats par l'appelante ,détaille le calcul( pièce 12 de l'intimée) qu'ainsi il apparaît que contrairement à ce qu'elle prétend Mme [D] ne démontre aucun préjudice résultant de la prise en compte de ses congés payés par pôle emploi ainsi qu'il ressort d'ailleurs des informations sur la prise en charge portée à sa connaissance (Pièce 42 de l'appelante ) En ce qui concerne le taux horaire servant à la détermination du salaire de base dont Mme [D] soutient qu'il varie selon les mois , la cour note qu'à l'exception du taux mentionné sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 , un même taux de 11,044 euros a toujours été appliqué par l'employeur , les variations du montant du salaire brut de base fixé à 1675,04 euros , montant dont AG2R a tenu compte dans ses calculs ainsi qu'il ressort du décompte des prestations versé en pièce 4 par l'intimé , s'explique tout simplement par la déduction des heures non travaillées en raison des arrêts maladie. A défaut de produire le moindre justificatif du montant d'allocation versé par Pôle emploi , l'appelante ne permet pas à la cour de vérifier le montant du salaire pris en considération pour le calcul de ses droits et l'impact éventuel du bulletin de salaire erroné du mois de décembre 2015. Ainsi aucun dommages intérêt ne sera alloué à l'appelante au titre de la délivrance non conforme des bulletins de paie néanmoins il sera ordonné à l'employeur de rectifier le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 afin de le rendre compréhensible ( cf pièce 27 de l'intimée);Le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécessaire. B) sur les compléments de salaire et indemnités de prévoyance 1- arrêt de travail du mois de novembre 2014 au 1 er avril 2015 En vertu des dispositions de l'article L1226-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de l'arrêt de travail de l'appelante ' Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. En l'espèce le droit à indemnité est apprécié au premier jour de l'arrêt maladie en application de l'article D 1226-8 du code du travail ; l'appelante embauchée le 20 janvier 2014 ne peut se prévaloir d'une année d'ancienneté à la date de son arrêt maladie , l'employeur n'était donc pas tenu de lui verser un quelconque complément de salaire au titre de cet arrêt. Toutefois s'agissant de l'intervention du régime de prévoyance la convention collective prévoit en son article 29.3. Indemnisation de la maladie que 'Tout salarié ayant moins de 3 ans d'ancienneté bénéficie des dispositions particulières prévues par l'article 3 de l'annexe « Prévoyance » (annexe IV) Cet article 3 dispose 'Le régime incapacité de travail, en relais aux obligations de maintien de salaire, fait immédiatement suite aux garanties issues de ces obligations. En ce qui concerne le personnel ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante) une franchise fixe et continue de 60 jours est appliquée à chaque arrêt. Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 75 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale, et porté à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles. En toute occurrence, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité. Le contrat d'adhésion conclu en fonction du présent article doit stipuler qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, les prestations complémentaires incapacité de travail ou rente d'invalidité continuent d'être servies à leurs bénéficiaires, à leur niveau atteint. Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité, nées de la garantie incapacité-invalidité, est le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être inférieure au dernier salaire brut mensuel précédant cet arrêt.' La cour ne saurait condamner l'employeur ,qui n'est pas débiteur de l'indemnité complémentaire due au titre de la prévoyance au paiement des sommes réclamées par l'appelante à ce titre Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur ait fait jouer la garantie souscrite auprès de l'AG2R pour cet arrêt de travail alors qu'il se devait d'appliquer les dispositions de la convention collective;En dépit des demandes de l'appelante il ne lui a d'ailleurs pas communiqué les conditions de la garantie souscrite. Ainsi bien que n'étant pas le débiteur de l'indemnité de maintien de salaire au titre de la prévoyance ,il a engagé sa responsabilité envers sa salariée en ne portant pas l'arrêt de travail à la connaissance de L'AG2R Au regard d'un salaire mensuel brut de 1674,04 , compte tenu du délai de franchise et après prise en compte de la perception des indemnités journalières de 27,53 euros par jour pour les mois de février et mars 2015 , le préjudice peut être chiffré à 1000 euros intégrant l'impact psychologique pour une personne atteinte de dépression. 2- arrêt de novembre 2015 ( à compter du 10 Novembre ) L'appelante réclame une somme de 506 euros au titre du complément de salaire du seul mois de novembre 2015 et fait valoir que le règlement de 382,40 euros effectué par l'employeur selon chèque débité à son ordre ne correspond pas au complément de salaire dû mais au règlement de la période travaillée du 1 au 10 novembre 2015 ce qui n'est pas contesté par l'intimé. Il convient de rappeler qu'en application des articles D 1226-3 du code du travail et D1226-1 du même code l'employeur doit , après un délai de carence de 7 jours sans indemnisation,verser au salarié sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale , une indemnité complémentaire permettant de maintenir 90% de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours d'arrêt et deux tiers de la rémunération pendant les 60 jours suivants En l'espèce le complément dû est donc de 1674,04 /30 =55,80 X12='669,60 X 90%= 602,64 euros dont il convient de déduire le montant des indemnités journalières perçues en novembre 2015 pour un montant non contesté de 247,77 euros soit un complément de salaire de 354,87 euros brut alors que la somme portée au titre du maintien de salaire qui apparait non pas sur le bulletin de paie du mois de décembre mais bien sur celui de novembre (ainsi qu'il ressort de la mention du délai de carence sur ce bulletin ) est de 106,92 euros brut. La demande de l'appelante est donc fondée à hauteur de 248,87 euros bruts et le bulletin de salaire du mois de novembre 2015 rectifié devra lui être remis sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte C/ Sur les erreurs affectant le solde de tout compte , l'absence de notification du droit au DIF et l'attestation pôle emploi Ainsi qu'exposé ci dessus le solde de tout compte n'est pas entaché d'erreur s'agissant des sommes qui y sont portées au titre des congés payés. Toutefois l'intimé a reconnu en première instance avoir commis une erreur en ne mentionnant pas l'indemnité de licenciement et a remis un chèque de 502,51 au titre de son règlement. L'appelante conteste son montant au regard des dispositions de l'article 36 de la convention collective (pièce 24 de l'appelante ) En application de cet article et au regard d'une ancienneté de plus d'un an à la date de la rupture de son contrat de travail l'appelante peut prétendre à 0,30 % du salaire brut moyen de ses trois derniers mois de travail ; En conséquence le versement effectué par l'employeur l'a remplie de ses droits. IL conviendra de condamner l'employeur à remettre à l'appelante un solde de tout compte rectifié , toutefois le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécéssaire. S'agissant du droit au DIF , l'employeur ne justifie pas l'avoir notifié à l'appelante que ce soit en cours d'éxécution du contrat de travail avant la transformation du DIF EN CPF au 1er janvier 2015 ou à la fin du contrat.. Les relevés des comptes DIF et CPF versés aux débats par l'appelante en pièce 41 et 33 démontrent néanmoins que le compte a bien été abondé par l'employeur tout au long de la relation contactuelle ;L'appelante , qui se contente de critiques générales et non étayées ne démontre pas en quoi les modalités des enregistrements effectués par l'employeur lui ont porté préjudice alorsd'une part que le seul montant de son compte DIF suffisait à financer sa formation et que d'autre part le relevé du CPF porte un solde démontrant une utilisation partielle des droits antérieurement à la formation payée par elle. L'attestation pôle emploi apparait effectivement erronée en ce qu'elle ne mentionne pas l'indemnité compensatrice de congés payés , et retient des montant erronées au titre des salaires perçus en novembre et décembre 2015 , l'emloyeur devra en conséquence la rectifier. III sur l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude entrainant la nullité du licenciement; Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte d'une situation d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise qui est la conséquence de la situation de harcèlement moral qu'il a subie, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul. A) sur le défaut d'aménagement du poste et les conditions de travail En l'espèce l'appelante considère que le défaut d'aménagement de son poste postérieurement à l'avis d'aptitude avec aménagement du 7 avril 2015 ainsi que les conditions de travail insalubres constituent des faits démontrant le harcèlement moral . Pour étayer ses dires elle produit ( pièce 22) des photos de son lieu de travail et se réfère à l'attestation de Mme [P] ( pièce 39 de l'intimée) L'employeur soutient pour sa part que les photos produites correspondent à un dégât des eaux survenus en avril 2016 pendant l'arrêt maladie de l'appelante et ayant donné lieu à réparation ; que par ailleurs l'aménagement du poste de travail a été réalisé ainsi que le démontrent les photos produites aux débats La cour note que le rapprochement des photos figurant en pièce 22 de l'appelante avec les photos figurant dans sa pièces 32 permet d'établir avec précision que les clichés produits ont été pris à la date du 10 novembre 2015 , soit bien antérieurement au dégât des eaux du 27 avril 2016 ayant donné lieu à une indemnisation minime de la MAAF pour un montant de 300 euros; Ces clichés , qui concerne uniquement les toilettes de l'entreprise ainsi qu'un débarras jouxtant et communiquant avec le bureau de l'appelante font effectivement la preuve de conditions de travail dégradées voire insalubres , cette analyse est au demeurant confirmée par le devis produit en pièce 37 par l'intimée ,qui correspond manifestement à des travaux importants visant à assurer l'étanchéité des locaux fortement dégradés par l'humidité des murs liée à un mauvais drainage et écoulement des eaux pluviales outre un défaut de ventilation. Si il est ainsi démontré que l'employeur est de mauvaise foi dans son argumentation , il ne peut être pour autant retenu que de telles constatations établissent l'existence d'un harcèlement moral .En effet le mauvais état des locaux affecte l'ensemble des salariés et se rattache à l'éxecution par l'employeur de son obligation de sécurité résultant des articles L4121-1 et 2 du code du travail .Par ailleurs l'employeur démontre avoir entrepris des travaux ( pièce 37 et 37 bis de l'intimé ) et ainsi rétabli des conditions de travail convenables. En revanche La société CREM ne produit au débats aucun élément permettant d'affirmer que l'aménagement du poste de travail préconisé par l'avis d'aptitude du 7 avril 2015 a été réalisé ( pas de facture de changement du fauteuil par exemple ) , l'aménagement allégué ne ressortant pas avec évidence des photos produites en pièces 37 bis de l'intimée ni de l'attestation de Mme [P] ( pièce 39 de l'intimé ) qui s'exprime en des termes généraux et dénués de force probante sur ce point tandis que la demande de rupture conventionnelle formulée par lappelante ( pièce de l'intimé ) mentionne expressément l'absence d'aménagement. Ainsi du 7 avril 2015 au 10 novembre 2015 l'appelante a effectivement travaillé dans des conditions contraires au préconisations du médecin du travail , dont l'employeur s'est affranchi en connaissance de cause. B) Sur les brimades et agissements du gérant et de son épouse. Les attestations produites aux débats par Mme [D] en pièces 14 à 17 ne font que rapporter ses dires et ne décrivent aucun fait précis la concernant personnellement et suceptible d'étayer l'existence des brimades ou d'une surcharge de travail à l'origine de sa dépression . Il convient d'ailleurs d'observer que Mme [D] ne sollicite pas la rémunération d'heures supplémentaires corroborant la surcharge dont font état les attestations , ni ne produit d'attestation de membres de l'entreprise établissant des comportement inappropriés du gérant ou de son épouse à son égard La main courante déposée par Mme [D] le 13 mars 2015 ( pièce 4 de l'appelante ) alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie fait état d'un litige concernant le versement du complément de salaire mais ne mentionne en aucun cas l'existence d'un quelconque harcèlement tandis que le courrier adressé à l'inspection du travail ( pièces 51,52 ) lie le premier arrêt maladie à une double hernie discale et décrit de mauvaises conditions de travail ( froid , humidité , non aménagement du poste de travail ) qui ne relèvent pas du harcèlement moral; Ces courriers ne font aucun lien entre la dépression à l'origine de l'arrêt du 10 novembre 2015 et l'existence d'un harcèlement ou mêmes les conditions de travail sus décrites Dans ces conditions le certificat médical du médecin traitant ( pièce 18 ) comme le certificat du psychiatre ne sont pas des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; il convient au demeurant de souligner que le certificat du psychiatre se réfère uniquement à l'avis d'inaptitude dont il faut souligner qu'il n'a pas retenu l'origine professionnelle de la dépression . Ainsi la cour estime , après analyse des éléments pris dans leur ensemble , que la seule circonstance que le poste de travail n'ait pas été aménagé n'est pas suffisante pour faire présumer le harcèlement ; Au demeurant les attestations de Mesdames [P] et [E] produites aux débats par l'intimé ( pièces 39 et 42 ) établissent de manière concordante et circonstanciée que l'appelante entretenait avec son employeur des relations cordiales également démontrées par la pièce 49 ( photos du 30 aout 2015 ) dont rien ne vient démontrer qu'elles aient été obtenues par fraude . Enfin il ressort de l'analyse des correspondances échangées entre l'appelante et l'intimée et de l'examen des pièces justificatives produites que contrairement à ce que soutient l'appelante l'employeur n'a en aucun cas tardé dans la remise des documents de fin de contrat : le solde de tout compte a été établi le 26 juillet 2016 , l'attestation pôle emploi a été établie à la même date ( pièce 11 et 12 de l'intimée ) , l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières suite à l'arrêt de travail du 10 novembre 2017 a été adressée à la sécurité sociale le 16 novembre 2015. Si l 'AG2R s'est manifesté auprès de l'employeur les 3 février 2016 et 10 février 2016 (pièces 18et 19 de l'intimée) s'agissant des indemnités complémentaires dues , c'est que nécessairement la déclaration était préalable ainsi qu'il ressort d'ailleurs du courrier du 10 février 2016 .En toute hypothèse un délai de franchise de 60 jours s'appliquait pour chaque arrêt de sorte que le délai de trois mois dont parle Mme [D] dans son mail du 30 janvier adressé à son employeur ( pièce 29 de l'intimée , pièce 5 de l'appelante ) correspond à ce délai augmenté du délai de traitement de 3 à 4 semaines dont elle fait elle même état . Par ailleurs le comptable de l'entreprise a répondu point par point aux intérrogations de l'appelante ( pièce 27 de l'intimée) dans un prompte délai et l'employeur a toujours fait de même de manière courtoise ( pièce 5 de l'appelante ) ; Contrairement à ce soutient l'appelante dans ses écritures , l'employeur n'a pas tardé dans la transmission des versements effectués par l'organisme complémentaire ,sa propre pièce 28 démontre un paiement des indemnités de fin février et mars 2016 le 1 er avril 2016 et non 2017 comme indiqué dans ces écritures. Ainsi le harcèlement n'étant pas démontré c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté Mme [D] de ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul et abusif Toutefois en ne procédant pas , en pleine connaissance de cause , à l'aménagement du poste préconisé par la médecine du travail l'employeur a méconnu son obligation de sécurité et a engagé sa responsabilité .Le préjudice de Mme [D] résulte d'un travail rendu plus pénible ou l'impact psychologique ce qui justifie l'allocation d'une somme de 3000 euros de dommages intérêts . L'inaptitude étant à l'origine de la perte d'emploi , la demande au titre du préavis et des congés payés sur préavis est également en voie de rejet Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions il ne sera pas fait application de l'article 700 du CPC au profit de l'une ou l'autre Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'intimée PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes 'de dommages intérêts au titre du harcèlement moral 'de dommages intérêts pour licenciement nul et abusif 'd'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis 'D'indemnité complémentaire de salaire de novembre 2014 à avril 2015 'de solde d'indemnité de licenciement 'de dommages intérêts pour délivrance de bulletins de salaires non conformes 'De dommages intérêts pour délivrance de documents de fin de contrat non conformes Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre du complément de salaire de novembre 2015, de dommages intérêts au titre du comportement fautif de l'employeur et de remise d'un solde tout compte , de bulletins de paie et attestation pole emploi rectifiés et en ce qu'il a condamné Mme [D] aux dépens Statuant à nouveau 'Condamne la SARL CREM 13 à payer à MME [D] -248,87 euros bruts au titre du complément de salaire de novembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017 date de l'audience devant le bureau de conciliation -4000 euros au titre de l'éxecution fautive du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt 'Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 'Condamne la sarl CREM 13 aux dépens de première instance et d'appel Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 906 du code de procédure civile fait obliarticle L.1152-3 du code du travailarticle L. 3141-26 du code du travail.article L1226-1 du code du travail dans sa version enarticle L 1226-1 du Code du travail quarticle 36 de la convention collective démontre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c39593736057d78a8e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel