Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c3a593736057d78a8e8
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2022 N° 2022/120 Rôle N° RG 19/00250 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSTX [M] [P] C/ SAS MAIN SECURITE Copie exécutoire délivrée le : 06 Mai 2022 à : Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00389. APPELANT Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [P] été engagé initialement par la Société GIP PACA le 13 juin 2002 en qualité d'agent de sécurité coefficient 140, niveau 3 échelon 2, selon les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Son contrat a été repris le 1er janvier 2003 par la société MAIN SÉCURITÉ qui est une société du réseau ONETqui fournit des services de sécurité physique, électronique et de télésurveillance pour les sites industriels, tertiaires et commerciaux. Il était affecté sur le site EUROCOPTER devenu AIRBUS HELICOPTERS. Le 1er septembre 2010, il a été promu au poste d'opérateur SCT2, statut Agent de maîtrise, coefficient 185, niveau Il, échelon 1 .Au dernier état des relations contractuelles il percevait un salaire mensuel brut de base de 2.098,26€. La convention collective applicable est la convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité (IDCC 1351). Le 05 mars 2015, il a un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 03 avril 2015, la société MAIN SÉCURITÉ lui notifiait un avertissement pour des événements intervenus dans la nuit du 10 au 11 février 2015. Le 04 mai 2015, il conteste cet avertissement mais son employeur, par une réponse le 20 mai 2015 le maintient. Le 14 février 2017, il était de nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 24 février 2017. Cet entretien a été reporté au 08 mars 2017. Monsieur [P] s'est rendu à l'entretien assisté de Monsieur [Z], délégué syndical qui a rédigé un compte rendu. Le 24 mars 2017, la société lui notifiait le licenciement pour cause réelle et sérieuse et le dispensait d'exécuter le préavis. Le 10 avril 2017, par un courrier adressé à l'Inspection du travail il se plaint de ce licenciement. S'estimant lésé dans ses droits et contestant son licenciement, Monsieur [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Martigues qui par jugement en date du 3 décembre 2018 l'a: 'Debouté de ses demandes- 'Constaté que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une cause réelle et sérieuse. 'DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 janvier 2019 M [P] a interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 22 septembre 2021 il demande à la cour de : INFIRMER le jugement, DECLARER son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et illégitime. JUGER que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail qui le lie à Monsieur [P]. CONDAMNER la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. CONDAMNER également la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [P] la somme de 50.000 € par application de l'article L 1235-3 du Code du Travail. CONDAMNER la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 € à titre d'indemnité par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir : 'Que l'employeur a éxécuté le contrat de travail de manière déloyale -en ce qu'il a fait preuve de discrimination à son égard au moment de l'appel à candidature au poste de coordinateur . - en ce qu'il lui a imposé un changement de cycle sans avenant contractuel et au mépris de ses impératifs familiaux - en ce qu'il a imposé au salarié une consigne - la consigne CA58 qui est totalement illégale -du fait de la surveillance de son poste par caméras au mépris des recommandations de la CNIL, et retiré sa parka du PCIS sans l'en avertir. 'Que l'employeur lui a reproché de n'avoir pas le 20 décembre 2016, alors qu'il était planifié en qualité d'agent de sécurité/opérateur SCT2 de 6h00 à 18h00, répondu aux appels entrants jusqu'à la relève du standard prévue pour 7h30 mais n'ayant eu lieu qu'à 8h00 par suite d'une impossibilité de la standardiste, alors que la consigne "standard téléphonique de l'établissement" en cas d'absence du personnel du standard, fait partie intégrante des missions de l'opérateur SCT2 ; Il estime que cette consigne est en contradiction avec avec les dispositions de l'article L 612-2 du Code de la Sécurité Intérieure applicable aux agents ONET SECURITE qui dispose " L'exercice d'une activité mentionnée aux 1°et 2 ° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage... " 'Que la note de service CA58 produite par l'employeur n'est pas signée de sa main et que la mission de standardiste ne relève pas de sa fiche de poste. 'Qu'il a certes répondu à des appels extérieurs mais sur la ligne téléphonique propre du PCSIS pour des évènements concernant directement la sécurité du site 'Qu'il n'a en réalité reçu aucun appel car l'opérateur SCT2 le précédant- Monsieur [N] - avait alerté le chef de poste que sur sa période de service précédente du 16 décembre 2016 à 18h30 au 18 décembre 2016 à 7h30, les personnes voulant le joindre étaient redirigées vers un répondeur en anglais et les appels ne parvenaient pas au PCIS. La standardiste avant de partir en week-end le 16 décembre 2016, ayant sans doute réalisé une mauvaise bascule du standard alors que la pièce 36 du dossier est irrecevable pour avoir été communiquée sans autorisation de son auteur et en contravention avec la politique de confidentialité d'eurocoptère. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2019 l'intimée demande à la cour de CONFIRMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 3 décembre 2018 ; Par conséquent : - CONSTATER que le licenciement notifié à Monsieur [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - CONSTATER que la société MAIN SECURITE a toujours agi loyalement dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [P] ; - DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société MAIN SECURITE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir 'Qu 'en vertu des règles applicables dans l'entreprise et notamment de la Consigne CA58 : « en horaire ouvré en cas d'absence du personnel de standard, le PCIS assurera cette permanence » et « dans ce cas l'Opérateur SCT2 établira un compte rendu d'anomalie » 'Que le 20 décembre 2016, Monsieur [P] était en poste au PCIS et, en violation de ses obligations contractuelles et des consignes applicables, n'a pas pris en charge le standard de sorte que 12 appels externes ont été abandonnés lors de l'absence de la standardiste ce qui a fortement mécontenté le client et justifié la procédure disciplinaire 'Qu'en effet aux termes de son contrat le salarié s'est engagé à respecter scrupuleusement les consignes données par ses supérieurs hiérarchiques , lesquelles sont rappelées dans sa fiche de poste et à rendre compte des difficultés rencontrées . 'Qu'en 2015 l'employeur avait déjà constaté un manquement aux consignes , sanctionné par un avertissement pour n'avoir pas avisé des dysfonctionnements sur les systèmes de comptage des parkings du site AIRBUS HELICOPTERS, de sorte que tous les parkings étaient en défaut. 'Que Monsieur [N] atteste qu'il a constaté un problème durant sa vacation du vendredi 16 décembre au dimanche 18 décembre 2016 - Qu'il s'est rendu compte de la difficulté (preuve qu'un opérateur SCT2 doit s'assurer du bon fonctionnement du standard) et que des mesures ont été prises dès le samedi 17 décembre 2016 ce qui exclu que la difficulté ait perduré jusqu'à la prise de fonction de M [P] le 20 décembre 2016 ainsi qu'il ressort du mail de Mme [W], standardiste qui écrivait à 8h21 : « juste pour info la relève du standard auprès des gardiens a été prise à 8h01 ». 'Que le propre courrier de M [P] à l'inspection du travail démontre que le standard fonctionnait 'Que l'article L 611-1 du code de la sécurité intérieure s'applique au prestations de service qui ne sont pas en lien avec la sécurité , ce qui n'est pas le cas en l'espèce 'Que bien que n'ayant pas signé la consigne CA 58 M [P] en avait connaissance 'Que le grief d'éxécution déloyale du contrat de travail par l'employeur n'est pas fondé car M [P] devait être reçu dans le cadre d'un entretien de candidature fixé le 7 mars 2017 à 14h00, c'est-à-dire la veille de la date initiale de son entretien préalable au licenciement fixé le 8 mars 2017 à 9h30 -le contrat de travail prévoit expressément la possibilité de modification du planning -Le 19 octobre 2016, la société MAIN SECURITE procédait à une information-consultation du Comité d'Entreprise (CE) et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) concernant le déménagement du PCIS et la mise en fonctionnement d'une « caméra fixe à l'intérieur du PCIS afin d'assurer la sécurité des opérateurs durant leur vacation et précisait que « le groupe AIRBUS HELICOPTERS ayant un Correspondant Informatique et Libertés, le traitement est enregistré dans le registre prévu à cet effet. -qu'elle justifie des raisons ayant conduit à l'enlèvement des parkas laissées dans le PCSIS et de l'information des salairiés La clôture a été prononcée le 29 novembre 2021 Motifs de la décision I Sur la cause du licenciement La lettre de licenciement fixe les limites du litige Elle reproche en l'espèce à M [P]( pièce 17 de l'appelant ) de ne pas avoir respecté la consigne relative à la prise en charge du standard téléphonique de l'établissement le 20 décembre 2016 entre 7h30 et 8 heures en s'abstenant de répondre au téléphone à 12 reprises portant ainsi atteinte à l'image de l'entreprise auprès de son client et de ne pas avoir rédigé de rapport d'anomalie En vertu des dispositions de l'article L611-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur du 22 juin 2016 au 02 mars 2017 Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. L'article L 612-2 du code de la sécurité intérieure dispose que l'exercice d'une activité mentionnée au 1° et 2° de l'article L 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance ou au gardiennage Cette dispostion est reprise à l'article 3 -1 l'annexe 1 de la convention collective qui énonce . 'les missions des agents dans les différents métiers ont nécessairement un lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites clients. Elles ne doivent donner lieu à aucune confusion avec des tâches administratives, logistiques, d'entretien ou de confort normalement dévolues aux personnels de l'entreprise cliente ou à d'autres sous-traitants spécialisés dans ces activités.' Le contrat de travail de M [P] vise précisément le respect du règlement intérieur ( pièces 1 et 18 de l'intimée) qui, en son article 9-1 édicte une obligation de respecter les instructions des supérieurs hiérarchiques dans l'exécution des missions confiées ainsi qu'une obligation de rendre compte des anomalies ( article 9-4).Il reprend expréssément l'obligation d'appliquer strictement les consignes données par la hiérarchie. La fiche de poste de l'opérateur SCT2 produite aux débats par l'employeur liste la mission de l'opérateur SCT2 PCIS et plus particulièrement 'assurer la gestion des appels téléphoniques ' (pièce 19 de l'intimée), il convient de souligner que cette mission ne fait aucune distinction entre les appels précisément adressés au PCIS et les appels adressés sur le standard du client La consigne CA 58 PCIS rappelle l'obligation de prendre en charge les appels téléphonique en cas d'absence du personnel du standard du client, elle rappelle que ces appels peuvent être directement liés à la sécurité du site en illustrant son propos par des exemples concrets (accident, décès, alerte à la bombe). La cour considère que , contrairement à ce que soutient l'appelant , cette consigne ne contrevient ni aux dispositions du code de la sécurité intérieure , ni aux dispositions de la convention collective. En effet les appels téléphoniques en lien avec la sécurité n'émanent pas obligatoirement de personnes ayant la connaissance de l'organisation du site et de l'existence d'un standard téléphonique distinct dédié à la sécurité de sorte qu'ils peuvent s'orienter vers l'un quelconque des numéros téléphoniques diffusés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Compte tenu de la spécifité de l'activité sur un site sensible la cour considère donc que c'est à juste titre de Main Sécurité a organisé un mode de fonctionnement dégradé en l'absence du personnel du standard général Il apparait que cette consigne a été diffusée à l'ensemble des membres du PCIS et plus particulièrement à l'appelant à partir du 19 octobre 2015 , l'absence de signature de la diffusion par M [P] , en sa qualité d'agent de maitrise , révèle non pas une méconnaissance de son existence mais une négligence dont il tente de tirer parti. M [P] admet avoir répondu exclusivement aux appels entrant sur la ligne du PCIS à l'exclusion des appels entrant sur le standard général ( dont la liste précise précise figure en pièce 22 de l'intimée) entre 7h27 et 7H57. Toutefois il ne fait pas la démonstration d'une absence de renvoi de cette ligne du standard général sur le PCIS alors que l'attestation de M [N] établit que l'incident de défaut de renvoi a cessé le 18 décembre à 7h30 ; il admet même dans sa lettre adressée à l'inspection du travail pièce 18 de l'appelant ) avoir répondu aux appels jusqu'à 7h30 , heure supposée de la prise de son service par la standardiste. Le comportement sus décrit s'analyse en une faute dans l'éxécution des obligations découlant du contrat de travail , ainsi c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse , le jugement doit être confirmé de ce chef II Sur l'éxécution déloyale du contrat de travail 1- Sur le changement de cycle . M [P] a contesté ( pièce 8 de l'appelant ) un changement dans ses jours et horaires de travail ;Toutefois son contrat de travail mentionne expressément ' les horaires de travail sont fixés par un planning communiqué un mois à l'avance , suceptible d'être modifié pour raisons de service '. La cour retient enconséquence que l'employeur a en l'espèce fait un usage de son pouvoir direction , d'autant moins critiquable qu'il a été précédé d'une information délivrée au CE et au CHSCT ( pièces 30 et 31 de l'appelant ) . Le grief n'est donc pas fondé 2- Sur l'installation d'une caméra de surveillance dans le PCIS et la ' disparition ' de la parka de M [P] Contrairement à ce que soutien M [P] il ressort de sa propre pièce 7 que l'installation d'une caméra sur le lieu du travail peut être justifiée pour des raisons de sécurité des biens et des personnes , qu'elle peut également filmer les employés dans certaines circonstances particulières sous réserve que le dispositif ait été déclaré auprès de la cnil et porté à la connaissance des représentants du personnel . En l'espèce l'employeur justifie ( pièce 23) que l'installation d'une caméra a été envisagée afin de renforcer la sécurité en cas d'intrusion dans le poste sécurité , que cette installation est enregistrée dans le registre CNIL du groupe airbus hélicoptère , qu'elle a été portée à la connaissance du CHST et du CE ( pièce 24 et 25 de l'intimé ) . Monsieur [P] qui justife avoir déposé plainte auprès de la Cnil ( pièce 6 et 7 de l'appelant ) le 21 décembre 2016 , ne produit aucun élément sur la suite réservée à sa plainte à ce jour; Par ailleurs il ressort des pièces produites aux débats ( pièce 26 de l'intimé ) que l'employeur a rappelé aux personnesl affecté au PCIS la possibilité de laisser leur parka sur le porte manteau installé dans la pièce sur le strict temps du service et la nécessité d'utiliser le vestiaire mis à disposition au delà .Les attestations de M; [B] et [R] établissent que la parka de M [P] a été déplacée avec d'autres , ' gênant ' la surveillance du poste par caméra , après de multiples rappels à l'ordre .Ce grief n'est donc pas justifié. 3-Sur l'absence d'entretien de recrutement suite à la candidature au poste de coordinateur. Les pièces 10 et 11 versées aux débats pour faire la preuve que l'interessé n'a pas été reçu en entretien de recrutement ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile tandis que M [R] ( pièce 33 de l'intimé ) atteste que l'interessé a annulé l'entretien dont la programmation le 7 mars 2017 à 14 heures est justifiée par la pièce 32 de l'intimée. IL convient de souligner que l'entretien préalable fixé au 8 mars 2017 constitue manifestement le motif de l'annulation ;Le grief n'est donc pas jusitfié Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a déboute M [P] de sa demande de dommages intérêts pour inéxécution fautive du contrat de travail L'appelant qui succombe sera débouté de sa demande au titre d el'article 700 du CPC. Il ne parait pas inéquitable de le condamner à payer à la SA MAIN SECURITE la somme de 1500 euros sur ce fondement. Il sera par ailleurs condamné aux dépens de l'instance d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT Confirme le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant Condamne M [P] à payer à la SAS MAIN SECURITE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC Le condamne aux dépens. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c3a593736057d78a8e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel