Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c51593736057d78a911
- Date
- 6 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 N° 2022/0418 Rôle N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLFA Copie conforme délivrée le 06 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 mai 2022 à 11h35. APPELANT Monsieur [T] [X] né le 09 décembre 2001 à MANISA (TURQUIE) de nationalité Turque Comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocate commise d'office d'Aix-en-Provence, et de M. [Y] [O] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mai 2022 à 12H38, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral de transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de la demande d'asile, pris le 10 février 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 14h31 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 avril 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le même jour à 14h10; Vu l'ordonnance du 5 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 mai 2022 par Monsieur [T] [X] ; Monsieur [T] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a refusé de se soumettre au test PCR la première fois parce qu'il voulait se rendre à l'audience avant de prendre l'avion. Il se dit prêt à se soumettre à un nouveau test. Il précise que s'il reconduit en Slovénie par une escorte policière, il sera placé dans un centre de réfugiés où il risque d'être maltraité. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que les diligences ont été accomplies, une nouvelle demande de routing ayant été faite après l'annulation du vol pour refus de test. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, en l'absence de passeport et de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences préfectorales : Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [X] a été placé en rétention administrative le 6 avril 2022 en vue de la mise à exécution de son éloignement vers la Slovénie, prévu sur un vol le 8 avril. M. [X] a refusé le 7 avril se soumettre au test PCR, exigé pour son départ, de sorte qu'un nouveau routing a dû être sollicité le 7 avril. Une relance a été faite le 20 avril auprès du Pôle Eloignement qui a répondu qu'aucun vol n'était disponible dans l'immédiat et une nouvelle demande de routing a été déposée. Il résulte de ces éléments que les diligences ont été accomplies par la préfecture et que l'absence de mise à exécution de l'éloignement résulte en premier lieu de l'obstruction faite par M. [X], puis de l'absence de moyen de transport, deux événements non imputables à l'administration permettant la prolongation de la rétention. Il sera enfin relevé que l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Le moyen sera donc écarté. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [X] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a déclaré le 6 avril ne pas vouloir repartir en Slovénie et qu'il a refusé le 7 avril de se soumettre au test PCR, exigé pour son départ. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 mai 2022 . Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle L.742-5 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62760c51593736057d78a911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel