Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c51593736057d78a913
- Date
- 6 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 N° 2022/0419 Rôle N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLFB Copie conforme délivrée le 06 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 05mai 2022 à 10H45. APPELANT Monsieur [E] [O] né le 29 septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Fariza TOUMI avocate choisie au barreau de Montpellier et de M. [R] [K], interprète en arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mai 2022 à 15H10, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 18h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h30; Vu l'ordonnance du 05 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [E] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 mai 2022 à 15h58 par Monsieur [E] [O] ; Monsieur [E] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il devait avoir un vol le 2 mai et qu'il ne comprend pas pourquoi il est toujours au centre de rétention. Il explique qu'il n'a jamais commis de délit et qu'il accepte de quitter le territoire. Il indique qu'il est officiellement domicilié chez la soeur de sa compagne mais qu'il est actuellement hébergé par un ami. Il précise enfin que son passeport se trouve à [Localité 1]. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut en premier lieu à la nullité de l'ordonnance déférée, soutenant que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'était pas accompagnée de la réponse du consulat sur la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il invoque l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que les documents justifiant des diligences en vue de l'éloignement ont été joints à la requête, que M. [O] a été identifié par les autorités algériennes le 22 avril et qu'une demande de routing a été faite le 26 avril. Il conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence, à défaut de passeport et de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'omission de statuer du premier juge : Le fait que le premier juge n'ait pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale n'entache pas la décision de nullité, s'agissant d'une simple omission de statuer qui, à raison de l'effet dévolutif de l'appel, peut être réparée par le juge d'appel. Sur la recevabilité de la requête préfectorale : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. En l'espèce il ressort de l'examen de la procédure qu'ont été joints à la requête préfectorale la mesure d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention, la copie du registre, la demande de laissez-passer et la demande de routing. Il en résulte que les pièces devant être jointes, à peine d'irrecevabilité de la requête, ont bien été transmises, l'absence éventuelle de pièces relatives aux diligences qui sont des pièces de fond devant être examinées le cas échéant au regard du bien fondé de la prolongation de rétention. La requête est donc recevable. Sur les diligences préfectorales et les conditions de la seconde prolongation de rétention : Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [O] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 5 avril et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. Les autorités algériennes ont reconnu M. [O] comme ressortissant le vendredi 22 avril, le consulat précisant que le laissez-passer serait délivré dès réception du routing. Une demande de routing a été faite le mardi 25 avril et elle est en attente de réponse. Ce délai, allongé de fait par le week-end, ne peut être considéré comme excessif et il convient donc de constater que la préfecture justifie des diligences accomplies, étant rappelé que la démonstration de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas exigée au stade de la seconde prolongation. Le moyen sera donc écarté. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [O] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 3 novembre 2021 par Mme [T], il a déclaré à l'audience être en fait hébergé chez un ami. Il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62760c51593736057d78a913
Données disponibles
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