Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c51593736057d78a915
- Date
- 6 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 N° 2022/0420 Rôle N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLFC Copie conforme délivrée le 06 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 mai 2022 à 11h15. APPELANT Monsieur [S] [P] né le 01 janvier 1995 à BULANIK de nationalité Turque Comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocate commise d'office au barreau d'aix-en-Provence, et de M. [O] [B] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mai 2022 à 12H20, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral de transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de la demande d'asile prise le 25 janvier 2022 par le préfet des Bouches- du-Rhône , notifié le même jour à 14h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 avril 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le même jour à 14h15; Vu l'ordonnance du 05 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 mai 2022 par Monsieur [S] [P] ; Monsieur [S] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a refusé le test PCR parce qu'il voulait être présent à l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Il indique qu'il ne veut pas être reconduit en Allemagne avec les services de police parce qu'il sera alors placé dans un centre de réfugiés. Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite une assignation à résidence, invoquant notamment le droit de ne pas se soumettre au test de dépistage du COVID. Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que M. [P], qui ne dispose ni d'un passeport ni d'une volonté de départ, ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [P] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 1er avril par M. [U] [P], sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a fait part le 6 avril de son refus de repartir en Allemagne et qu'il a refusé le 7 avril de se soumettre au test PCR, exigé pour son départ, étant rappelé qu'en application de l'article L.824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62760c51593736057d78a915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel