Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c51593736057d78a919
- Date
- 6 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 N° 2022/0422 Rôle N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLFE Copie conforme délivrée le 06 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 mai 2022 à 11h55. APPELANT Monsieur [L] [E] né le 17 août 1965 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mai 2022 à 15H00, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral de transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile, pris le 10 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 10 février 2022 à 13h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le même jour à 15h10; Vu l'ordonnance du 05 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 mai 2022 par Monsieur [L] [E] ; Monsieur [L] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il n'a pas refusé de repartir en Italie mais qu'il était malade et a fait une crise au moment de prendre l'avion. Il soutient souffrir des jambes et du poumon du fait du stress. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme disproportionné, insuffisamment motivé au regard de la vulnérabilité de l'intéressé et fondé sur une appréciation erronée du risque de fuite. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit et que la vulnérabilité de l'intéressé a été examinée. Il conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de passeport et de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une requête de prise en charge ou de reprise en charge ou l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, peuvent être placés en rétention pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l'article L .751 -10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées. L'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6 ° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l'étranger, qui a accepté le lieu d'hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10 ° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L.743-15 et L.731-5 ; 11 ° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention retient que M. [E] ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision de transfert dès lors qu'il a explicitement déclaré le 3 mai 2022, lors de la notification de son départ, qu'il ne voulait pas retourner en Italie. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouvait caractérisé en application du 11° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Par ailleurs l'arrêté rappelle que le jour où il a déposé sa demande d'asile, M. [E] a été reçu par un agent de l'OFII afin de réaliser un entretien de vulnérabilité et qu'il n'a pas déposé d'observation sur son transfert en Italie. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. En effet M. [E] a déclaré le 3 mai ne pas vouloir repartir en Italie et s'il a indiqué avoir des problèmes de santé et des douleurs dentaires, il n'a fourni aucune précision ni justificatif démontrant une vulnérabilité particulière. Il sera donc constaté que l'arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé et de sa vulnérabilité, au vu des éléments portés à la connaissance du préfet. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [E] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a déclaré le 3 mai qu'il ne souhaitait pas retourner en Italie et qu'il a refusé le 5 mai d'embarquer sur un vol à destination de [Localité 2]. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 751-10 du code de larticle L. 751-9 du code de larticle L. 743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62760c51593736057d78a919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel