Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c52593736057d78a91f
- Date
- 6 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 N° 2022/0425 Rôle N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLH3 Copie conforme délivrée le 06 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 mai 2022 à 12h32. APPELANT Monsieur [M] [Y] [U] [B] né le 13 Novembre 1979 à COVILHA CASTELO BRANCO (PORTUGAL) de nationalité Portugaise non comparant, représenté par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mai 2022 à 15h55, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans d'un jugement du Tribunal Correctionnel de Nice en date du 18 octobre 2021 pris le 03 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 10h01 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h01; Vu l'ordonnance du 05 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [Y] [U] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 mai 2022 par Monsieur [M] [Y] [U] [B] ; Monsieur [M] [Y] [U] [B] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence au vu de l'article 15 de la directive retour et de l'article 731-1 du CESEDA et demande l'annulation de la décision de prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur [M] [Y] [U] [B] a été placé en rétention administrative le 3 mai 2022 à sa sortie de détention où il a exécuté une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en récidive, peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction de territoire national d'une durée de cinq ans ; qu'il a par ailleurs fait l'objet d'une condamnation pour des faits de soustraction à une obligation de quitter le territoire français assortie également d'une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de 5 ans par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 18 octobre 2021. En l'espèce, Monsieur [M] [Y] [U] [B] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative puisque seule les copies d'un passeport expiré et de son permis de conduire portugais figurent au dossier et qu'il a indiqué avoir perdu ses papiers. Il ne justifie pas d'une adresse stable et était sans domicile fixe lors de son incarcération le 13 novembre 2021. Il a par ailleurs refusé le 2 mai 2022 de se soumettre à un test préalable de dépistage à la COVID, empêchant son éloignement prévu par un vol le 3 mai et attestant de son absence d'intention de quitter le territoire national. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDAarticle L 743-13 du code de larticle L741-3 du code de larticle 731-1 du CESEDA et demande l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62760c52593736057d78a91f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel