Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c52593736057d78a921
- Date
- 6 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 MAI 2022 N° 2022/0426 Rôle N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLJH Copie conforme délivrée le 06 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 mai 2022 à 12h33. APPELANT Monsieur [K] [H] [A] né le 12 Mars 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [S] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des RHONE non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mai 2022 à 16h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2022 par le préfet du RHÔNE , notifié le même jour à 10h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2022 par le préfet des RHONE notifiée le même jour à 07h18 ; Vu l'ordonnance du 05 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [H] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 mai 2022 par Monsieur [K] [H] [A] ; Monsieur [K] [H] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai commis une erreur avec le vol, j'ai été assigné à résidence mais je n'en avais pas été informé, Mme [J] est ma femme je suis marié religieusement, vous avez mes papiers, je suis encore jeune, je voulais pas gâcher ma vie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de moyens d'identifier l'agent notificateur du placement en rétention et de la notification des droits, à la mesure d'éloignement, à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention en ce que l'auteur de l'acte est incompétent, que l'arrêté est insuffisamment motivé, à un défaut d'examen individuel de sa situation, et à l'illégalité interne en ce que ses garanties de représentation ont mal été appréciées. Il demande la mainlevée de la mesure de rétention. Il demande à titre subsidiaire son assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'absence d'identification de l'agent notificateur de la décision d'éloignement, de placement en rétention et des droits y afférents L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Si le formulaire de notification de la décision de placement en rétention ne comporte que la signature de l'agent ayant procédé à la notification ce qui ne permet pas de l'identifier, il résulte du procès-verbal en date du 3 mai 2022 établi par l'adjudant [L] [I] que c'est lui qui a procédé à la notification de la décision et des droits y afférents à 7h18 le 3 mai 2022. S'agissant de la mesure d'éloignement à savoir l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2022 par le préfet des RHÔNE qui n'est plus susceptible de recours, si la signature de l'agent notificateur ne permet pas son identification, il n'en résulte aucun grief pour M. [A]. Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de Mme [W] [G], qui disposait d'une délégation du préfet de la région AUVERGNE RHONES ALPES accordée le 5 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M [A] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans notifiée le 15 février 2022, qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable puisqu'il ne justifie pas de l'adresse déclarée au [Adresse 1], que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné le 24 février 2022 par le tribunal correctionnel de LYON à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol par un majeur à l'aide d'un mineur et qu'il est défavorablement connu des forces de police pour des faits de vols, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, dégradation d'un bien, qu'il est titulaire d'une carte d'identité nationale. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [A] n'ayant pas justifié de son domicile, n'étant pas titulaire d'un passeport valable mais ayant déclaré être titulaire d'une carte nationale d'identité valable ainsi que noté par le préfet, ayant été condamné dans les conditions évoquées plus haut et ayant déclaré expressément le 19 avril 2022 ne pas vouloir rentrer en ALGÉRIE. Il apparaît également que lors de son audition en date du 15 février 2022, M. [A] a indiqué être marié religieusement sans vouloir donner l'identité de son épouse. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention M. [A] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que sa carte d'identité nationale, son absence de justificatif de domicile, son absence de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, étant précisé qu'il n'a justifié de son hébergement chez Mme [J] [U] que le 3 mai 2022. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que M. [A] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [A] justifie d'une adresse stable à [Localité 3] chez Mme [J], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement en date du 8 janvier 2021 et a expressément déclaré le 19 avril 2022, ne pas vouloir retourner en ALGÉRIE. Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation et d'intention de quitter le territoire français, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 612-2 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62760c52593736057d78a921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel