Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c57593736057d78a943
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV5R ORDONNANCE Le SIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 14 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [Z] [F], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [K] [D], né le 15 Juillet 1995 à SIDI LAKHDAR (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Khady BÂ, Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [D], né le 15 Juillet 1995 à SIDI LAKHDAR (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 mars 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2022 à 16h42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la demande de mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [K] [D], Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [D], né le 15 Juillet 1995 à SIDI LAKHDAR (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 05 mai 2022 à 16h02, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Khady BÂ, conseil de Monsieur [K] [D], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [F], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [D] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 mai 2022 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [D], né le 15 juillet 1995 à Sidi Lakhdar (Algérie) se disant de nationalité algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours prononcée par le préfet de la Haute-Vienne le 9 mars 2022 avec interdiction de retour pendant 2 ans. Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Gironde du 14 avril 2022. Par ordonnance du 16 avril 2022, confirmée en appel le 18 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours et rejeté sa contestation de ce placement. Le 2 mai 2022, M. [K] [D] a présenté une requête aux fins de mainlevée de sa rétention qui a été rejetée sans audience par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 4 mai 2022. Cette ordonnance a été notifiée à M. [K] [D] le même jour à 16H42. Il en a relevé appel par courriel motivé du 5 mai 2022 à 16H02. Il conclut à la réformation de la décision entreprise, demande d'infirmer l'ordonnance dont appel et en conséquence d'ordonner la remise en liberté de M. [K] [D] , outre qu'il lui soit accordé l'aide juridictionnelle provisoire et la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir : - qu'il existe un élément nouveau constitué par le placement en garde à vue de M. [K] [D] et son défèrrement devant le procureur de la république pour une comparution immédiate, ce qui a mis fin à la mesure de rétention administrative, qu'il n'a pu pendant ce temps bénéficier des droits attachés au placement en rétention administrative et qu'il ne pouvait subir un double régime juridique de détention. Le représentant de l'administration conclut à la confirmation de la décision déférée aux motifs que : - les mesures de placement en rétention administrative et de garde à vue sont autonomes et peuvent se superposer, - le placement en rétention administrative a simplement été suspendu. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 mai 2022 à 16 heures. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [K] [D] le 5 mai 2022 à 16h02 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant la notification à l'intéressé de l'ordonnance frappée d'appel ayant été faite le 4 mai 2022 à 16h42. - Sur la demande de mise en liberté Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. A peine d'irrecevabilité, et en application de l'article R621-13, la requête est motivée et signée de l'étranger ou son représentant, et accompagnée de toutes pièces justificatives. Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, comme l'a pertinemment dit le premier juge, il est de jurisprudence constante que le placement en rétention administrative ne prive pas les autorités judiciaires de poursuivre une infraction commise pendant le délai de rétention, en l'occurrence un refus de test PCR et un placement en garde à vue pour un défèrrement judiciaire ne met pas fin à la mesure de rétention administrative, s'agissant de deux mesures distinctes et autonomes, l'une administrative, l'autre judiciaire. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [K] [D] sera confirmée. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [K] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel régulier, recevable et mal fondé ; - ACCORDE à M. [K] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BORDEAUX en date du 4 mai 2022 ; - CONFIRME, en conséquence, le maintien en rétention de M. [K] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de BORDEAUX pendant une durée maximale de 28 jours à l'issue du délai de 48 H à compter de la notification du placement en rétention administrative ; - REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62760c57593736057d78a943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel