Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c57593736057d78a945
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AJ-SD/ABL N° RG 20/00996 - N° Portalis DBVD-V-B7E-DJN5 Décision attaquée : du 07 octobre 2020 Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX -------------------- M. [E] [D] C/ S.A.R.L. AFLEX -------------------- Expéd. - Grosse M. [S] 6.5.22 M. [R] 6.5.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 MAI 2022 N° 98 - 9 Pages APPELANT : Monsieur [E] [D] 11 rue du Nord- 37600 BRIDORE Ayant pour défenseur syndical ouvrier M. [W] [S] INTIMÉE : S.A.R.L. AFLEX 67 route de Le Blanc - 36700 CHÂTILLON SUR INDRE Représentée par Me Guillaume JOLIVET, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES substitué à l'audience par Me FRÉGÉ (COGEP AVOCATS) avocat au barreau d'ORLÉANS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 25 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 6 mai 2022 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 98 - page 2 06 mai 2022 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 06 mai 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [D], né le 16 août 1966, a été engagé par la SARL AFLEX en qualité d'agent de fabrication, coefficient 140, niveau 1, échelon 12 suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2007, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2007. Le 26 février 2009, le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique avant d'être à nouveau embauché par la société en qualité d'extrudeur aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 18 juin 2010, puis d'un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2011. La société est spécialisée dans la fabrication de durites en caoutchouc et compte plus de 11 salariés ; elle relève de la convention collective nationale du caoutchouc. Le métier d'extrudeur consiste à réaliser des tubes à partir de bandes de caoutchouc. M. [D] a été placé en arrêt maladie à partir du 8 mars 2014 puis n'a plus repris son poste. La CPAM d'Indre-et-Loire lui a notifié la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de deux pathologies : - la rupture du sous-épineux de l'épaule droite datant du 17 avril 2014, réputée consolidée le 15 juin 2015, - la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche datant du 30 janvier 2015, réputée consolidée le 5 mars 2017. Le 23 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise en précisant 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé ; l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise...' Par courrier en date du 20 novembre 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 29 novembre 2017 et a été licencié le 4 décembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le 4 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel par jugement de départage du 7 octobre 2020 a : > Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [D] ; > Condamné la SARL AFLEX à payer à M. [D] la somme de 138,73 € à titre de rappel de salaire et 13,27 € au titre des payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; > Ordonné à la SARL AFLEX de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de paie conformes sous peine d'astreinte de 30 € par jour de retard et par document non remis passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; > Rejeté la demande de M. [D] de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; > Rejeté les demandes de M. [D] de dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; > Condamné la SARL AFLEX à payer à M. [D] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêt n° 98 - page 3 06 mai 2022 > Débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; > Condamné la société aux dépens de l'instance ; > Rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [D] le 5 novembre 2020 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 10 octobre 2020, en ce qu'elle a : > Rejeté sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; > Rejeté ses demandes de dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; > Condamné la SARL AFLEX à lui payer les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; > L'a débouté du surplus de ses demandes. Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2020 aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de : > Surseoir à statuer sur son appel et ordonner une expertise médicale, en désignant tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de préciser si sa maladie professionnelle est, au moins partiellement, à l'origine de son inaptitude déclarée par le médecin du travail en date du 23 octobre 2017 ; > Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux en ce qu'il a : - rejeté sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; - rejeté ses demandes de dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL AFLEX à lui payer les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - L'a débouté du surplus de ses demandes ; Et, statuant à nouveau en y ajoutant, > Dire et juger que l'inaptitude motivant son licenciement a une origine professionnelle, > Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, > Fixer son salaire mensuel de référence à 1 638,11 €, > Condamner la SARL AFLEX à lui payer les sommes suivantes : - 5 407,02 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 3 276,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 327,60 € à titre de congés payés afférents, - 40'000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2018, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343'2 du code civil ; > Ordonner à la SARL AFLEX de lui adresser, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à venir et sous astreinte de 50 € par jour de retour, et en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales ; > Condamner la SARL AFLEX aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de M. [S], défenseur syndical constitué, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 17 mars 2021 aux termes desquelles la SARL AFLEX demande à la cour de : > Déclarer M. [D] mal fondé en son appel ; > Confirmer le jugement rendu le 7 Octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux, > Rejeter la demande d'expertise médicale et par conséquent, de sursis à statuer ; Ainsi, et statuant à nouveau, > Dire et juger que l'inaptitude motivant le licenciement de M. [D] est d'origine non Arrêt n° 98 - page 4 06 mai 2022 professionnelle ; > Dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence : > Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, > Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; > Condamner M. [D] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2022 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE - Sur la demande de sursis à statuer aux fins d'expertise médicale En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, M. [D] sollicite une mesure d'expertise médicale aux fins de préciser si son inaptitude est en lien, même partiel, avec ses maladies professionnelles, dans la mesure où ses pièces n'ont pas suffi à convaincre les premiers juges. L'employeur s'y oppose, considérant que la mesure aurait peu d'intérêt quatre ans après la constatation de l'inaptitude et ne permettrait pas, en toute hypothèse, au salarié de démontrer que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Il appert que le présent litige ne porte pas sur la contestation des pièces médicales mais sur leur portée quant au licenciement du salarié, le juge prud'homal se devant d'en rechercher la véritable cause et, notamment, d'apprécier si l'inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l'employeur dans le respect et l'exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation et si l'inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d'exécution. Dans ces conditions, une expertise médicale apparaît inopérante à éclairer la cour de céans sur l'issue du présent litige et la demande de sursis à statuer aux fins d'expertise médicale doit être rejetée. - Sur l'origine de l'inaptitude du salarié Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Arrêt n° 98 - page 5 06 mai 2022 L'application de ces règles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle du préavis mais seulement à l'indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n'ouvre pas droit dans cette hypothèse à des congés payés afférents. L'indemnité spécifique de licenciement correspond au double de l'indemnité légale de licenciement, le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement étant envisageable seulement si la convention collective applicable le prévoit. En l'espèce, M. [D] demande qu'il soit jugé que son inaptitude a une origine professionnelle aux motifs qu'elle est, au moins en partie, la conséquence de deux maladies professionnelles admises comme telles par la CPAM. Il ajoute que la consolidation de la maladie n'équivaut pas à la guérison et qu'en toute hypothèse, il en est résulté pour lui une incapacité permanente. Il fait encore valoir que l'employeur ne saurait prétendre qu'il n'était pas informé de sa maladie professionnelle dès lors qu'elle était mentionnée sur ses bulletins de paie. De son côté, l'employeur expose qu'entre la reconnaissance de ses maladies professionnelles et le licenciement du salarié, quatre années se sont écoulées au cours desquelles l'intéressé a alterné les arrêts de travail pour maladies ordinaires et maladies professionnelles ; il prétend notamment que depuis la date de consolidation de la dernière maladie professionnelle, le 5 mars 2017, et celle de l'avis d'inaptitude, le 23 octobre 2017, le lien avec les deux maladies professionnelles contractées n'est pas établi. Il soutient encore que M. [D] n'a jamais cessé d'exercer son métier de bûcheron et observe qu'il ne communique pas le volet 1 de ses arrêts de travail sur lesquels apparaissent les éléments d'ordre médical. Il se défend au surplus d'avoir eu connaissance de l'origine professionnelle querellée, invoquant une erreur sur les bulletins de salaire, lesquels ne constituent selon lui qu'un commencement de preuve ; il relève enfin que le médecin du travail ne lui a pas apporté de réponse claire à ses interrogations et en toute hypothèse, n'a pas remis au salarié le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Il estime donc avoir considéré à bon droit que l'inaptitude de M. [D] était d'origine non professionnelle. Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le salarié a bénéficié de la reconnaissance professionnelle de deux pathologies : la rupture du sous-épineux de l'épaule droite datant du 17 avril 2014 et la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche datant du 30 janvier 2015, déclarées respectivement consolidées les 15 juin 2015 et 5 mars 2017. Ces maladies relèvent du tableau n°57 au titre des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. A cet égard, il résulte de l'enquête administrative de la caisse d'assurance maladie produite par l'employeur à l'occasion de l'examen de la seconde pathologie, que M. [D], en sa qualité d'extrudeur, effectuait différentes activités sur son poste de travail : alimentation tapis, enduction, étringlage et rangement des barres, changement d'outillage, sollicitant essentiellement son bras droit par des abductions de 60 ° environ et des mouvements rapides de va et vient, le bras gauche étant quant à lui en soutien. S'il est conclu à ce stade que le salarié Arrêt n° 98 - page 6 06 mai 2022 n'effectue pas de travaux professionnels susceptibles de provoquer la maladie professionnelle n° 57 à gauche, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Orléans (CRRMP), et la Commission de Recours Amiable ont, au contraire, décidé que 'l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail de l'assuré permet d'établir l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.' Dans ces conditions, quand bien même le salarié était sensé être au repos depuis le 8 mars 2014 et consolidé en dernier lieu le 5 mars 2017, il n'en demeure pas moins que son inaptitude à tout poste dans l'entreprise délivrée par le médecin du travail le 23 octobre 2017 se trouve en lien avec son activité professionnelle, l'intéressé effectuant quotidiennement des manipulations de nature à altérer ses épaules, droite comme gauche. Ces éléments sont suffisants pour établir que l'inaptitude subie par M. [D] a pour origine, au moins partielle, le travail imposé par son employeur. Par ailleurs, ce dernier ne pouvait ignorer, lors du licenciement notifié le 23 octobre 2017, l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude dès lors qu'il a été régulièrement avisé des procédures de reconnaissance professionnelle de la CPAM, auxquelles il a été associé, faisant part de ses plus extrêmes réserves quant aux demandes du salarié. Il est par ailleurs exact qu'à partir du mois d'octobre 2014, la mention 'maladie professionnelle' est apparue sur les bulletins de salaire de M. [D], la possibilité d'une erreur soutenue par l'employeur n'étant corroborée par aucun élément. Ainsi, il appartenait à la SARL AFLEX de mettre en oeuvre les règles protectrices applicables aux salariés victimes d'une maladie d'origine professionnelle et en conséquence de verser à son salarié, au titre de la rupture du contrat de travail, l'indemnité spéciale de licenciement doublée prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi qu'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et il sera accordé à M. [D] les sommes réclamées, à l'exception des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice qui ne sont pas dus, soit : - 5 407,02 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 3 276,22 € au titre d'indemnité compensatrice, égale à l'indemnité de préavis. - Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Il sera rappelé que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur, notamment lorsque ce dernier a manqué à l'obligation de sécurité qui lui incombe en vertu de L. 4121-1 du code du travail, dans ses rédactions antérieures et postérieures à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et de l'article L. 4121-2 du même code dans ses rédactions antérieures et postérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. En l'espèce, M. [D] demande que son licenciement soit considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures de prévention nécessaires, notamment en termes de repos, qui lui auraient évité de contracter deux maladies professionnelles ; il reproche également à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement et d'aménagement de poste de travail ; il sollicite la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, représentant 24 mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ou subsidiairement sur celui de l'article L. 1235-3 du code du travail. Arrêt n° 98 - page 7 06 mai 2022 L'employeur se défend de tout manquement à l'obligation de sécurité, affirmant sans en justifier, avoir tout mis en oeuvre pour prévenir les salariés des éventuels risques liés au poste de travail, notamment du matériel adapté et des dispositifs de protection (gants, masques, chaussures) ; il ajoute encore que le poste d'extrudeur n'est pas isolé mais est organisé en équipe, dont au moins trois extrudeurs, afin qu'il y ait un changement régulier de tâches, ce qui est contredit par l'enquête administrative de la caisse d'assurance maladie en date du 25 mars 2015, selon laquelle le poste où travaillait M. [D] était tenu par roulement de deux opérateurs, décidé d'un commun accord entre les salariés. Enfin, s'agissant de l'absence de repos avancé par le salarié, l'employeur ne fait valoir aucun moyen pertinent en réponse. En conséquence, l'employeur n'attestant pas des mesures instaurées par ses soins en vue d'assurer la protection de ses salariés, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ou la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, il sera jugé qu'il a manqué à son obligation de sécurité, provoquant par ce comportement fautif, l'inaptitude de M. [D]. Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, le licenciement du salarié sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges. Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de ce licenciement abusif sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, celles de l'article L. 1226-15 n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'absence de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties. Lors de son licenciement, M. [D] était âgé de 51 ans et présentait une ancienneté de 10 ans puisqu'en matière d'inaptitude professionnelle, le calcul de l'ancienneté s'arrête à la date de notification du licenciement ; dans ces circonstances, l'indemnité prévue par le texte précité est comprise entre 3 et 10 mois de salaires. Le salarié ne justifie pas particulièrement de sa situation personnelle et matérielle à l'exception des deux IPP de 5 et 6% qu'il perçoit à raison de ses pathologies. Il lui sera donc accordé la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour son licenciement injustifié. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 décembre 2018. L'article 1231-7 du code civil prévoit que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent quant à elles intérêts au taux légal à compter du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, les dommages et intérêts alloués porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, date du jugement déféré. En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Par ailleurs, il sera ordonné à la société de remettre à M. [D] un bulletin de paie conforme au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la signification dudit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités. Arrêt n° 98 - page 8 06 mai 2022 Enfin, le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'article 699 du code de procédure civile prévoyant seulement la distraction des dépens par les avocats et avoués, ce que n'est pas M. [S], défenseur syndical, il n'y a pas lieu de faire application de ce texte. La société qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] la somme complémentaire de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [E] [D] de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts et indemnité compensatrice de préavis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais la CONFIRME en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la SARL AFLEX à payer à M. [E] [D] les sommes suivantes : - 5 407,02 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 3 276,22 € au titre d'indemnité compensatrice, - 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 décembre 2018, et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020 ; ORDONNE à la SARL AFLEX de remettre à M. [E] [D] un bulletin de paie conforme au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE la SARL AFLEX à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] [D], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE la SARL AFLEX à payer à M. [E] [D] une somme complémentaire de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL AFLEX aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de M. [S], défenseur syndical ; Arrêt n° 98 - page 9 06 mai 2022 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travail ainsi quarticle 1231-7 du code civil prévoit que les condamnarticle
L. 1234-5 du code du travail ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. Elle ser
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c57593736057d78a945
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