Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c58593736057d78a949
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 421 930 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AJ-SD/ABL N° RG 21/00901 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMEL Décision attaquée : du 06 juillet 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nevers -------------------- Société ASL POUYE LTD C/ M. [G] [V] -------------------- Expéd. - Grosse Me VERNAY 6.5.22 [Y] Me LECLERC 6.5.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 MAI 2022 N° 96 - 4 Pages APPELANTE : Société ASL POUYE LTD 26, rue des Maures- 58220 DONZY Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER, substitué par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL, avocat postulant au barreau de BOURGES Ayant pour avocat plaidant Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, du barreau de MOULINS INTIMÉ : Monsieur [G] [V] Hameau Le Buisson - 1 route de Saint Amand en Puisaye - 89520 TREIGNY Ayant pour avocat Me Lucie LECLERC de la SELARL MARTIN - LECLERC, du barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère Arrêt n° 96 - page 2 6 mai 2022 DÉBATS : A l'audience publique du 25 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 6 mai 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 06 mai 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [V], né le 24 avril 1968, a été embauché par la société ASL Pouye Ltd à compter du 1er septembre 2018 en qualité de menuisier statut ouvrier niveau 2 coefficient 185 en contrat de travail à durée indéterminée après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, son ancienneté remontant au 3 février 2017. Au dernier état de la relation, sa rémunération brute mensuelle était de 2 109,65 €. La société est spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et PVC. Son effectif est compris entre 3 et 5 salariés. Le 29 avril 2019, la société a pris acte de l'abandon de son poste par M. [V] à compter du 11 mars 2019. Contestant cette rupture, M. [V] a saisi le 23 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel par jugement du 6 juillet 2021 a : > Dit que le licenciement de M. [V] est nul et sans cause réelle et sérieuse, > Condamné la société ASL Pouye Ltd à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 1 202 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 219,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 265,76 € au titre des congés payés, - 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, - 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, > Débouté M. [V] de ses plus amples demandes, > Débouté la société ASL Pouye Ltd de sa demande reconventionnelle, > Condamné la société ASL Pouye Ltd aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Vu l'appel régulièrement interjeté le 10 août 2021 par la société ASL Pouye Ltd à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2021, aux fins de réformation de la décision de première instance en toutes ses dispositions ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021 aux termes desquelles la société ASL Pouye Ltd demande à la cour, au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail de : > A titre principal : Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [V], > A titre subsidiaire : - Qualifier la prise d'acte de rupture de M. [V] de démission, - Rejeter purement et simplement les demandes de M. [V], En tout état de cause, > Condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 840 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > Condamner M. [V] aux entiers dépens. Arrêt n° 96 - page 3 6 mai 2022 Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022 aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de : In limine litis > Constater la caducité de la déclaration d'appel de la société ASL Pouye Ltd ; > Constater que ses demandes ne sont nullement prescrites ; En conséquence : > Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nevers le 06 juillet 2021 ; > Débouter la société ASL Pouye Ltd de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins; A titre principal : > Dire et Juger que son licenciement par la société ASL Pouye Ltd est nul et sans cause réelle et sérieuse ; > Condamner la société ASL Pouye Ltd à lui verser les sommes suivantes : - 1 202 € brut à titre d'indemnité de licenciement, - 4 219,30 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, A titre subsidiaire : > Qualifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence : > Condamner la société ASL Pouye Ltd à lui verser les sommes suivantes : - 1 202 € brut à titre d'indemnité de licenciement, - 4 219,30 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, En tout état de cause : > Condamner la société ASL Pouye Ltd à lui verser la somme de 1.265,76 € brut au titre de ses congés payés ; > Condamner la société ASL Pouye Ltd à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant pour lui du défaut de visite médicale d'embauche ; > Condamner la société ASL Pouye Ltd à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2022 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE - Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel : Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. En l'espèce, M. [V] expose que bien qu'ayant interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nevers le 06 juillet 2021, la société n'a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 08 novembre 2021 l'infirmation de ladite décision. Il en déduit que la déclaration d'appel est caduque. L'employeur ne fait valoir aucune observation sur cette question. Il appert que les conclusions de la société déposées le 8 novembre 2021, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne critiquent pas la décision des premiers juges et comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'annulation ou à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement Arrêt n° 96 - page 4 6 mai 2022 du conseil de prud'hommes. Elles ne répondent donc pas aux exigences susvisées faute de déterminer l'objet du litige. Dès lors, il convient de prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel querellée en faisant application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile précitées. Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, il sera constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle devra payer à M. [V] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : PRONONCE d'office la caducité de la déclaration d'appel, CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, CONDAMNE la société ASL Pouye Ltd à payer à M. [G] [V] une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ASL Pouye Ltd aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c58593736057d78a949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel