Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c58593736057d78a94b
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 5 530 640 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AJ-SD/ABL N° RG 21/01011 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMMB Décision attaquée : du 07 septembre 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nevers -------------------- M. [X] [F] C/ S.A.S. ANVIS DECIZE -------------------- Expéd. - Grosse M. [E] 6.5.22 Me MONTAUT 6.5.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 MAI 2022 N° 95 - 4 Pages APPELANT : Monsieur [X] [F] 12, rue Colette- 58260 LA MACHINE Représenté par M. Paul LIVET, défenseur syndical ouvrier INTIMÉE : S.A.S. ANVIS DECIZE Usine des Caillots - 58300 DECIZE Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 25 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 6 mai 2022 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 95 - page 2 6 mai 2022 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 06 mai 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [F], né le 30 juillet 1972, a été embauché à compter du 2 juillet 1991 par la SA Caoutchouc Manufacture & Plastiques, devenue la SAS SumiRiko Industry France, aujourd'hui dénommée SAS Anvis Decize, en qualité d'agent de fabrication suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée. Le 6 avril 1992, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 1991. Il était alors classé agent de fabrication 3, niveau I, échelon 13, coefficient 150. Cet emploi relève de la convention collective nationale du caoutchouc. A compter du mois d'avril 2015, M. [F] a été promu chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise, niveau III, échelon 31, coefficient 215. Par courrier en date du 24 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 1er juillet 2020 et a été licencié le 16 juillet 2020 pour faute. Contestant son licenciement, M. [F] a saisi le 7 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel par jugement du 7 septembre 2021, a : > dit fondé le licenciement de M. [F] pour cause réelle sérieuse, > débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, > débouté la SAS Anvis Decize de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Vu l'appel régulièrement interjeté le 16 septembre 2021 par M.[F] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 10 septembre 2021, en toutes ses dispositions ; Vu les dernières conclusions en date du 8 décembre 2021 déposées le 10 décembre 2021 aux termes desquelles M.[F] demande à la cour de : > déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, > condamner la SAS Anvis Decize à sa réintégration à son poste de travail, > subsidiairement, condamner la SAS Anvis Decize à lui payer la somme de 55 306,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > condamner la SAS Anvis Decize à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, > condamner la SAS Anvis Decize aux entiers dépens ainsi qu'aux actes, frais et procédures éventuels en cas d'exécution forcée par voie de huissier de la présente décision. Vu les dernières conclusions déposées le 18 février 2022 aux termes desquelles la SAS Anvis Decize demande à la cour de : A titre, principal, in limine litis, > déclarer irrecevables les conclusions d'appelant déposées par M. [F] le 8 décembre 2021, > prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel formulée par M. [F] et partant, constater que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nevers en date du 07 septembre 2021 acquiert force de chose jugée, A titre subsidiaire, > confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Nevers en date du 07 septembre 2021 en Arrêt n° 95 - page 3 6 mai 2022 ce qu'il a : o dit fondé le licenciement de M. [F] pour cause réelle et sérieuse o débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes o débouté la SAS Anvis Decize de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > le condamner aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2022 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE - Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel : Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. En l'espèce, la SAS Anvis Decize expose que bien qu'ayant interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nevers le 7 septembre 2021, le salarié n'a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 08 décembre 2021 l'infirmation des chefs de jugement expressément critiqués ou l'annulation de ladite décision. Il en déduit que la déclara- tion d'appel est caduque. Le salarié ne fait valoir aucune observation sur cette question. Les conclusions de M. [F] déposées le 8 décembre 2021, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne critiquent pas la décision des premiers juges et comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'annulation ou à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement du conseil de prud'hommes. Elles ne répondent donc pas aux exigences susvisées faute de déterminer l'objet du litige. Dès lors, il convient de prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel querellée en faisant application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile précitées. Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, il sera constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande toutefois de débouter les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Arrêt n° 95 - page 4 6 mai 2022 PRONONCE d'office la caducité de la déclaration d'appel, CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62760c58593736057d78a94b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel