Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c59593736057d78a94f
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 7 999 245 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AJ-SD/ABL N° RG 21/01332 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNE3 -------------------- M. [G] [F], demandeur au renvoi après cassation, appelant C/ Me [V] [W], commissaire à l'exécution du plan de la société EXPRESS FILETS, S.A.R.L. EXPRESS FILETS, C.G.E.A. DE RENNES UNEDIC Délégation AGS -------------------- Expéd. - Grosse Me BARON 6.5.22 Mme [W] 6.5.22 Me GEORGET 6.5.22 Me [L] 6.5.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 MAI 2022 N° 99 - 8 Pages Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2021 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 28 mai 2020 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de TOURS (section industrie) rendu le 4 juillet 2016. DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT : Monsieur [G] [F] 16 rue de la Chataigneraie- 37510 BALLAN MIRÉ Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS DÉFENDEURS AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉS : Maître [V] [W], commissaire à l'exécution du plan de la société EXPRESS FILETS, 26 rue Jules Favre - CS 94312- 37043 TOURS CEDEX 1 Non représentée (Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS n'intervient plus pour Me [V] [W]) S.A.R.L. EXPRESS FILETS, 21 B rue du Parquet - 37270 LARCAY Représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS C.G.E.A. DE RENNES UNEDIC Délégation AGS 4 Cours Raphael Binet - Immeuble le Magister - 35069 RENNES CEDEX Ayant pour avocate Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS Arrêt n° 99 - page 2 06 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Lors du délibéré : Mme BOISSINOT, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère Mme ALLEGUEDE, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 25 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 06 mai 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 06 mai 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [F], né le 23 avril 1979, a été embauché à compter du 28 juin 2010 par la SARL Express Filets en qualité de chef d'équipe, poseur de filets de protection, niveau IV, position 1, coefficient 250 suivant contrat de travail à durée déterminée renouvelé jusqu'au 3 octobre 2010, date à laquelle la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat travail à durée indéterminée. Par avenant du 1er octobre 2011, le salarié a été promu chef monteur poseur, catégorie agent de maîtrise, niveau E. La société a pour activité la pose de filets de protection sur les chantiers et emploie moins de 11 salariés ; elle relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés. Suivant courrier en date du 23 septembre 2013, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 3 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié le 18 octobre 2013 pour faute grave. Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Express Filets et désigné Me [W], en qualité de mandataire judiciaire. Le 23 février 2016, un plan de redressement judiciaire a été ordonné et Me [W] nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 9 février 2017, la clôture de la procédure de redressement judiciaire a été prononcée et il a été pris acte Arrêt n° 99 - page 3 06 mai 2022 du paiement anticipé du passif selon jugement du 26 février 2019. Entre-temps, contestant principalement son licenciement, M. [F] a saisi le 30 octobre 2013 le conseil de prud'hommes de Tours, lequel par jugement du 4 juillet 2016 a : > Dit que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse, > Condamné la SARL Express Filets à payer à M. [F] les sommes de : - 3 529,85 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, - 352,98 € bruts d'indemnité de congés payés afférents, - 7 918,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 791,81 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2 989,21 € nets à titre d'indemnité de licenciement. > Débouté M. [F] de ses autres demandes, > Condamné la SARL Express Filets à remettre à M. [F], sous astreinte, un bulletin de salaire, un certificat travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, > Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil soit le 18 avril 2015 et fixé à la somme brute de 3 960 € la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, > Condamné la SARL Express Filets à payer à M. [F] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Me [W], es qualités, de sa propre demande, > Déclaré le jugement opposable à Me [W] et au CGEA Centre Ouest AGS de Rennes, > Condamné la SARL Express Filets aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais éventuels d'exécution. Sur appel du salarié le 13 juillet 2016, la cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 28 mai 2020, a : > Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a, dans son dispositif, dit le licenciement sans cause réelle sérieuse ; Statuant du chef infirmé et y ajoutant : > Dit que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, > Dit que l'UNEDIC'CGEA de Rennes doit être mis hors de cause, > Déclaré la présente décision opposable à l'UNEDIC'CGEA de Rennes, dans les limites prévues aux articles L. 3253'8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253'17 et D. 3152'5 du code du travail, > Débouté la SARL Express Filets et Me [W], ès-qualités, de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, > Condamné M. [F] aux dépens d'appel et l'a débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. La Cour de cassation, saisie à l'initiative du salarié, a, par arrêt du 4 novembre 2021, cassé et annulé l'arrêt du 28 mai 2020, en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes au titre des heures supplémentaires de 2010 à 2013, outre les congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens d'appel ; elle a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges ; elle a condamné la SARL Express Filets aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle a rejeté la demande formée par la SARL Express Filets et l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 €. La cassation partielle a été prononcée au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, aux motifs qu'en considérant que les éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à étayer ses prétentions, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies au-delà du forfait en heures afin de permettre à l'employeur, Arrêt n° 99 - page 4 06 mai 2022 qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. La cour d'appel de Bourges a été saisie par déclaration de M. [F] du 17 décembre 2021 enregistrée le même jour sous le n° 21/1332. Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2022 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles M. [F] demande à la cour de : > Infirmer le jugement rendu par la cour d'appel d'Orléans en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ; Et statuant à nouveau, > Condamner la SARL Express Filets à lui verser les sommes suivantes : ' 79 992,45 € bruts au titre des heures supplémentaires de 2010 à 2013, ' 7 999,25 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, ' 25 838,57 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ' 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure de première instance, ' 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure d'appel, > Ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire rectificatif conformément au jugement à intervenir, sous 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard, > Dire la décision opposable à Me [W] et au CGEA Centre Ouest AGS Rennes qui devra garantir les sommes dues, > Débouter Me [W] et le CGEA Centre Ouest AGS Rennes de l'ensemble de leurs demandes ; Vu les conclusions déposées le 14 mars 2022 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles la SARL Express Filets demande à la cour de : > Débouter M. [F] de toutes ses demandes ; Reconventionnellement, > Condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, > Condamner M. [F] aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées le 11 mars 2022 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes demande à la cour de : > En vertu du principe de subsidiarité, mettre hors de cause le CGEA du fait que la société la SARL Express Filets est redevenue in bonis, > Confirmer le jugement par le conseil de prud'hommes de Tours le 4 juillet 2016 et l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 28 mai 2020, > Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au CGEA de Rennes dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l'exclusion de la réparation d'un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. Arrêt n° 99 - page 5 06 mai 2022 SUR CE - Sur la demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires de 2010 à 2013 Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Par ailleurs, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accom-plies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplé-mentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [F] sollicite le paiement de la somme de 79 992,45 € bruts au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies de 2010 à 2013, outre celle de 7 999,25 € bruts de congés payés afférents. Il affirme en effet avoir été contraint de travailler entre 52 h 30 et 63 h 30 par semaine, soit au delà des heures supplémentaires comprises dans sa rémunération forfaitaire basée sur 169 heures mensuelles de travail effectif. Il explique l'importance des heures réalisées par le fait qu'il devait se rendre sur des chantiers, ce qui augmentait selon lui considérablement son amplitude horaire ; il conteste toutefois avoir opté pour les déplacements courts ou avoir comptabilisé les heures de trajet en temps de travail effectif. Il soutient que l'employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer les heures qu'il a effectuées alors que la société a mis en place un dispositif de géolocalisation et dispose de tous les plannings de pose/dépose. Au soutien de ses prétentions, le salarié communique le calcul de ses heures supplémentaires selon les saisons, par semaines, jours et années. Il joint des plannings de chantiers de l'entreprise portant trace de numéro de semaines sans les années, qu'il rapproche avec ses propres décomptes sur 9 semaines bien qu'il n'apparaisse que rarement sur les plannings de cette période ; il accompagne ces pièces d'un planning théorique de ses heures de travail quand il partait en déplacement avec ses explications. Il produit également deux mails de la société à son attention le 24 avril 2013 à 22 h 50 et 22 h 52 pour rajouter deux clients le lendemain. Il complète ces éléments de plusieurs factures d'hôtel émises entre le 14 décembre 2012 et le 4 septembre 2013 Arrêt n° 99 - page 6 06 mai 2022 après 19 heures et des attestations de collègues et de proches qui témoignent de l'amplitude horaire importante de ses journées de travail. Il s'en déduit que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A cet égard, la société verse aux débats les plannings des chantiers pour les années 2011 à 2013 ; il doit cependant être constaté qu'il ne s'agit pas des plannings des salariés même si ponctuellement le nom de M. [F] y figure suite à une pose de filets qu'il a effectuée ou en sa qualité de responsable ; toutefois, leur rapprochement avec ceux communiqués par le salarié permet d'en dater certains et d'ajouter quelques déplacements à l'actif de l'intéressé mais pas dans les proportions qu'il allègue dans ses décomptes ; à cet égard, ainsi que le relève exactement l'employeur, les factures d'hôtel produites par le salarié ne sont pas nominatives mais adressées à la société de sorte qu'elles ne peuvent être imputées avec certitude au salarié. L'employeur s'appuie encore sur les attestations de témoins, qui indiquent avoir vu M. [F] au bureau, notamment les 13 et 18 septembre 2013, et précisent que lors de l'attribution des chantiers, il s'octroyait ceux les plus proches de son domicile de sorte que cela lui permettait d'y rentrer tous les soirs. Ces constatations ne sont toutefois pas contradictoires avec les dires de M. [F] ou les témoignages en sa faveur aux termes desquels il apparaît agir conformément à son contrat de travail, s'occupant des plannings des équipes, des soucis de chantiers mais aussi de la bonne entente de travail tout en posant des filets de sécurité, fort de son expérience professionnelle dans ce domaine. L'employeur rappelle enfin à juste titre que le salarié était rémunéré sur une base forfaitaire de 169 heures mensuelles, incluant 17,33 heures supplémentaires rémunérées à 25 %, qui lui ont été régulièrement réglées. Il fait aussi exactement valoir que le salarié comptabilise à tort des temps de déplacements inhabituels au titre des heures de travail effectif et évoque une pause méridienne tantôt d'une demi-heure tantôt d'une heure selon ses pièces. Pour autant, ces éléments sont insuffisants à éclairer la cour sur la durée exacte du travail de M. [F], dont le contrôle appartient à l'employeur, ce dernier ne fournissant aucun document de suivi des horaires de son salarié. Au surplus, à supposer, ainsi que la société l'écrit dans ses écritures 'qu'en automne, hiver et printemps, le temps de travail effectif sur chantier n'excédait pas les 39 heures', il n'en demeure pas moins qu'en été, elle n'apporte aucune réponse utile au débat. Dans ces conditions, par voie infirmative, il doit être admis que l'intéressé a effectué des heures supplémentaires au-delà de son forfait, dont le paiement, après analyse des pièces produites par chacune des parties, sera souverainement évalué à la somme de 35 000 €, hors congés payés afférents à hauteur de 3 500 €. - Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une Arrêt n° 99 - page 7 06 mai 2022 convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du même code, en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014, précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, M. [F] considère que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il travaillait au-delà des heures prévues à son contrat de travail compte tenu du nombre important d'heures supplémentaires non rémunérées ; il ajoute qu'au surplus, il lui rendait quotidiennement compte de son activité. Il sollicite la somme de 25 838,57 € à ce titre. L'employeur et le CGEA lui opposent que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel ne sont réunis, le contrat ayant été exécuté de bonne foi. Il a été admis précédemment que le salarié avait effectué des heures supplémentaires, ce qui constitue l'élément matériel de l'infraction querellée. Néanmoins, il ne ressort pas des débats que l'employeur ait eu la volonté de se soustraire aux déclarations et paiement des salaires et cotisations sociales, de sorte que la demande de condamnation pour travail dissimulé devra être rejetée, confirmant la décision déférée de ce chef. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Il sera ordonné à la société de remettre à M. [F] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai de 30 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] la somme complémentaire de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. Comme elle le demande, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes, sera mise hors de cause puisqu'il ne fait pas débat que la SARL Express Filets est redevenue in bonis. La décision lui sera néanmoins déclarée opposable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] [F] de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires de 2010 à 2013 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la SARL Express Filets à payer à M. [G] [F] la somme de 35 000 € à titre de Arrêt n° 99 - page 8 06 mai 2022 rappels d'heures supplémentaires de 2010 à 2013 outre 3 500 € de congés payés afférents ; ORDONNE à la SARL Express Filets de remettre à M. [G] [F] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai de 30 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; DIT que l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes doit être mise hors de cause ; DÉCLARE la présente décision opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ; CONDAMNE la SARL Express Filets à payer à M. [G] [F] une somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE la SARL Express Filets aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme BOISSINOT, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, S. DELPLACE A. BOISSINOT
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile afférentarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail dans sa version en
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- Date
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Référence
62760c59593736057d78a94f
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