Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62760c6a593736057d78a97e
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 1 700 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 21/01321 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQYU Minute N° : 8M 20/2022 Notification par LRAR aux parties - M [L] - Me [Y] Copie exécutoire à - Me Mitevski de la Lubie - Me [Y] le 26 avril 2022 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Florence WATTEL, greffier APPELANT: Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE de l'AARPI PMGS AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME: Maître [R] [Y], avocat inscrit au barreau de Strasbourg [Adresse 1] [Localité 3] comparant DEBATS en audience publique du 22 Mars 2022 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Avril 2022 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maître [Y], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de M. [N] [L], pour l'assister dans le cadre d'une procédure engagée à son encontre par la SCI BB1. Maître [Y] a établi une facture n° F-013-03-2020 d'un montant de 2 400 euros TTC le 2 juillet 2020. Maître [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une demande de recouvrement d'honoraires le 2 novembre 2020. Par ordonnance du 24 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Strasbourg a ordonné à M. [N] [L] de payer la somme de 2 400 euros TTC à Maître [Y], outre la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été notifiée à M. [N] [L] le 4 mars 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar, M. [N] [L] a saisi le premier président d'un recours en demandant à être exonéré du paiement des sommes fixées par le bâtonnier. Il fait valoir: -qu'il conteste les honoraires de Maître [Y] au motif que ce dernier ne s'est pas présenté aux différentes audiences auxquelles il n'a pas assisté non plus en raison d'un défaut de notification régulière, ce qui a eu pour conséquence de le priver de pouvoir présenter ses éléments de preuves et de se défendre. -qu'il a versé une somme de 1 500 euros à Maître [Y] et qu'ils avaient convenu ensemble un honoraire fixe à hauteur de 2 000 euros HT. Dans ses dernières conclusions du 21 février 2021, Maître [Y] demande à voir confirmer l'ordonnance du Bâtonnier du 24 février 2021, à titre secondaire pour le cas où la cour écarterait la convention d'honoraires à voir condamner M. [N] [L] à lui payer la somme de 3 420 euros à titre d'honoraires calculées sur le tarif horaire du cabinet et de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient : -qu'un contrat cadre a été signé puis une convention d'honoraires, que monsieur [L] a accepté les honoraires de maître [Z] postulante de 775 euros et que le cabinet a arrêté d'un commun accord avec M. [N] [L] les honoraires de 2 000 euros au regard de la valeur du litige et de la complexité du dossier, -que M. [N] [L] a payé la somme de 1350 euros TTC correspondant à la somme de 550 euros pour les honoraires de maître [Z], de 250 euros pour les frais de timbre, de 121, 33 euros pour les frais de maître [D], de 139, 30 euros pour les frais de maître [C] et [A] outre 225 euros de TVA, mais que le cabinet ne reconnaît pas avoir encaissé la somme de 150 euros manuscrite, que le cabinet n'a jamais encaissé d'honoraires pour toutes les diligences effectuées et a privilégié les autres intermédiaires, -qu'une comptabilité sommaire renseigne qu'une somme de 228, 33 euros peut être portée au crédit de M [N] [L] et venir en déduction de la somme de 2500 euros, mais que tel n'est pas le cas et que si 'par extraordinaire la cour décide de procéder elle même à la comptabilisation des diligences effectuées', sur la base d'un taux horaire de 150 euros HT et de 19H de diligences le montant des honoraires est de 2850 euros HT soit 3420 euros TTC. -que lors du dernier entretien le 13 février 2020, un point général sur le dossier a été remis à M. [N] [L] et une note d'honoraires devait suivre, mais que ce dernier a saisi le Bâtonnier en faisant état d'un manquement déontologique. Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2022, M. [N] [L] sollicite l'infirmation de la décision du Bâtonnier du 24 février 2021, le débouté de maître [Y] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique : -que la convention d'honoraires a été conclue le 15 janvier 2020, soit 7 mois après la conclusion du contrat-cadre de mandat et 2,5 mois après la décision de la cour d'appel de Colmar du 30 octobre 2019 ; qu'un engagement contractuel suppose qu'un accord ait été donné en connaissance de cause comme le prévoit l'article 10 résultant du décret du 2 août 2017 en précisant que l'avocat informe son client des modalités de détermination des honoraires et des frais qui en découlent. En l'espèce, il n'a pas été averti des modalités de facturation des honoraires de Maître [Y] préalablement à son intervention à aucun moment, de sorte qu'il ne saurait utilement invoquer l'existence d'un accord, -que le contrat-cadre de mandat précise qu'il porte sur la représentation dans toutes les procédures pour une certaine durée alors que Maître [Y] entend limiter ses diligences à la seule procédure d'appel de l'ordonnance du 29 mai 2019 ; que là encore il ne pourrait qu'être constaté le caractère équivoque de la feuille de route devant tenir lieu de convention d'honoraires selon Maître [Y] et qu'il ne peut être affirmé qu'une convention d'honoraires a été valablement conclue entre les parties, -qu'en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, Maître [Y] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros HT sans pour autant fournir la preuve des diligences accomplies dans le cadre de son mandat ; que le listing des diligences accomplies sur la facture finale ne fait davantage la preuve de ce qui a été effectué en raison des imprécisions, notamment en ce que la facture comporte des entretiens téléphoniques et des entretiens physiques avec le client sans indication de date ou de durée, de sorte que cela ne peut donner lieu à aucune vérification, -qu'il a réglé la somme de 1 500 euros et que les honoraires de postulation, frais de timbre et d'huissier se sont élevés à 896, 33 euros et que dans les dernières conclusions de maître [Y] le passage selon lequel tous les intervenants (postulants et huissiers de justice) auraient été réglés avec preuve de copies des chèques tirés pour le paiement a été purement et simplement supprimé, -que maître [Y] qui indique avoir eu 14 entretiens avec M. [N] [L] et que ce dernier ne comprend que difficilement ce qu'on lui explique ne lui a adressé aucun écrit, que les conclusions d'appel ne sont pas produites en intégralité et que les pièces produites pour justifier des conséquences manifestement excessives ne sont pas versées aux débats, - que maître [Y] ne saurait valablement prétendre au paiement de la somme supplémentaire de 2 400 euros TTC et encore moins à celle de 3 420 euros aux termes de ses dernières écritures, ce en l'absence de justification des diligences accomplies, au regard des sommes versées et de l'accomplissement partiel du mandat. A l'audience du 22 mars 2022, M. [N] [L] a développé ses conclusions en précisant que maître [Y] a adressé une facture finale de 2.400 euros qui ne prend pas en compte les sommes déjà versées et qui est excessive par rapport au travail fourni, que la facture d'honoraires n'est pas détaillée et que le Bâtonnier a repris l'intégralité des sommes alors qu'il y a des irrégularités, que la provision n'est pas mentionnée, que les frais de timbre sont de 225 euros et non de 250 euros, que les honoraires de postulation et les frais de timbre sont exonérés de TVA. Il a sollicité l'infirmation de la décision du Bâtonnier et la condamnation de maître [Y] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700. Maître [Y] a développé ses conclusions en indiquant que M. [N] [L] est venu souvent à son cabinet, ce même sans rendez vous, qu'il a établi une facture de 1325 euros et a reçu un règlement de 1100 euros environ dans un premier temps, qu'il a établi les conclusions d'appel et d'incident, effectué des recherches, eu des rendez vous et des entretiens téléphoniques avec son client. Interrogé sur le fait que la provision de 1150 euros ne figure pas dans les honoraires, il a indiqué qu'il s'agit d'une somme reversée à maître [Z]. Il a demandé la confirmation de la décision du Bâtonnier et la condamnation de M. [N] [L] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700. MOTIFS Sur la recevabilité Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d'une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du recours est d'un mois. La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [N] [L] le 4 mars 2021 et ce dernier a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2021, l'appel formé dans le délai d'un mois sera en conséquence déclaré recevable. Sur la fixation des honoraires Le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. M. [N] [L] n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou des fautes de son conseil pour prétendre à la réduction de ses honoraires. En l'espèce, M. [N] [L] a signé le 12 juin 2019 un contrat cadre de mandat pour des prestations juridiques notamment les conseils et renseignements, la représentation dans toutes les procédures, négociations et discussions, avec la précision que la rémunération des prestations apportées dans le cadre de ce contrat est réglée dans une convention séparée et que ce contrat vaut ' pour une certaine durée et susceptible d'être résilité par les parties pour une raison valable'. Aucune convention séparée relative aux honoraires n'a été signée par les parties. Le 14 juin 2019 maître [Z] a interjeté appel de la décision du 29 mai 2019 du tribunal judiciaire de Strasbourg constatant que M. [N] [L] est occupant sans droit ni titre les lieux appartenant à la SCI BB1 et ordonnant son expulsion. Le même jour, elle a établi pour des honoraires de postulation devant la cour d'appel au nom de M. [N] [L] une facture de 775 euros HT dont 550 euros d'honoraires et 225 euros de timbre fiscal. Il n'est pas produit de facture acquittée, ni de justificatif du paiement de cette facture. Le 8 juillet 2019, maître [Y] a établi des conclusions et le 9 septembre 2019 des conclusions d'incident. Le 9 juillet 2017, Maîtres [C] et [A] ont adressé un courrier à maître [Z] de demande de provision, ce sans établir de facture. Le 11 juillet 2019, la SELARL [O] [D] a adressé à maître [Z] un décompte des sommes dues pour signification avec assignation d'un montant de 121, 33 euros TTC. Il n'est pas justifié du paiement de cette facture. Le 4 octobre 2019, maître [Y] a établi au nom de M. [N] [L] une facture provisionnelle de 1350 euros pour la période de juin 2019 pour les frais et diligences suivantes' frais de télécommunication, entretien client, étude des dossiers, préparation du recours à Colmar, recours incident forfait' Il n'a pas été délivré une quittance, ni établi une facture acquittée après paiement de cette somme de 1350 euros. Si le versement de la somme de 150 euros ajoutée manuscritement à la facture provisionnelle est contesté par maître [Y], M. [N] [L] reconnaît dans ses écritures que cette somme de 150 euros a été ' ajoutée pour tenir compte des frais supplémentaires engendrées par la nécessité de faire signifier la déclaration d'appel', qu'elle ne constitue donc pas un honoraire. . Par ordonnance du 30 octobre 2019, vu la déclaration d'appel de M. [N] [L] ,et la requête de la société BBI le 9 août 2019 sollicitant la radiation de l'affaire, la cour a ordonné la radiation de l'affaire au motif que l'appelant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il lui serait impossible de libérer les locaux, ni en quoi cette expulsion entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Par jugement du 10 janvier 2020, M. [N] [L] n'étant ni comparant, ni représenté à l'audience, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré abandonné les biens immobiliers de M. [N] [L] et a autorisé la SCI BBI à en faire l'usage qu'elle souhaitera. Maître [Y] produit la copie conforme d'un document manuscrit intitulé rendez vous du 15 janvier 2020 avec les mentions suivantes 3 présents [L] [N], [H] [B], [F] [W], Me [Y] Résolution : Exécution de l'ordonnance du 25 05 2019 du TGI de Strasbourg 7000 euros créance de 17 000 euros, compensation avec la créance de 17 000 euros, demande de restitution des clés pour .. les lieux ainsi qu'un délai, restitution de 5000 euros pour.. les lieux et 2000 euros pour avocat', ce avec trois signatures non identifiables. Le 11 février 2020, maître [Z] a fait connaître à maître [Y] qu'elle avait relevé appel de la décision du 10 janvier 2020 et qu'elle joignait à son courrier une facture d'honoraires de 600 euros TTC outre 225 euros de frais de timbre. Le 17 février 2020, maître [K] a sollicité la transmission du dossier de M. [N] [L] et maître [Y] lui a répondu le 18 février qu'il allait lui remettre le dossier et saisir le Bâtonnier pour taxation. Le 2 juillet 2020, maître [Y] a établi une facture définitive d'un montant de 2000 euros Ht pour les diligences suivantes: - frais de télécommunication, -Juin 2019-juillet 2020 10 entretiens téléphoniques clients, contact téléphonique avec l'huissier de justice, 12 entretiens en cabinet, gestion du dossier avec l'avocat postulant, recherches documentaires, échanges avec le conseil de BB1, rédaction des conclusions CA Colmar, rédaction des conclusions incidents. Le 2 novembre 2020 maître [Y] a saisi le Bâtonnier d'une demande de recouvrement d'honoraires en joignant à sa demande une copie du document manuscrit du 15 janvier 2020 et la facture d'honoraires du 20 juillet 2020. Il y a lieu de constater que la facture définitive n'est pas conforme aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 juillet 2020 qui dispose qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé; ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires, il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision. Le récapitulatif produit par maître [Y] en cours de procédure n'est pas un compte détaillé. Il n'est pas justifié par les pièces versées aux débats qu'une convention d'honoraires a été conclue par les parties. Au surplus, la facture définitive du 2 juillet 2020 ne fait pas mention d'une convention d'honoraires et le document manuscrit du 15 janvier 2020 joint à la demande de taxation d'honoraires ne peut valoir reconnaissance de dette en ce qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1376 du code civil. En l'absence d'une convention d'honoraires, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Compte tenu des pièces versées aux débats, les diligences de maître [Y] seront évaluées comme suit : -étude du dossier, rédaction des conclusions et des conclusions récapitulatives : 4 heures, -échanges téléphoniques et au cabinet avec M. [N] [L] : 6 heures, -échanges avec l'avocat postulant, l'huissier et l'avocat de la partie adverse: 1 heure soit au total 11 heures. Il y a lieu sur la base d'un tarif horaire de 150 euros conforme aux usages, prenant en compte la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, la notoriété de l'avocat, de fixer le montant des honoraires dus par M. [N] [L] à maître [Y] à la somme de 1 650 euros HT ( 11 heures x 150 euros) soit 1980 euros TTC . Maître [Y] qui soutient que la somme de 1350 euros versée par M. [N] [L] l'a été au titre des frais de postulation, d'huissiers et de timbre ne justifie pas du paiement de ces sommes . Il ne produit aucune facture définitive avec mention de débours. En tout état de cause, la somme de 1350 euros a été versée par M. [N] [L] à titre provisionnel au titre des frais et honoraires de maître [Y]. Le montant des honoraires restant dus par M. [N] [L] à maître [Y] sera en conséquence fixé à la somme de 630 euros TTC ( 1980 euros-1350 euros). L'ordonnance du 24 février 2021 du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Strasbourg sera en conséquence infirmée, le montant des honoraires dus par M. [N] [L] à maître [Y] sera fixé à la somme de 1980 euros TTC et le solde restant dû à la somme de 630 euros TTC. L'équité commande de faire droit à la demande de M. [N] [L] au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 700 euros. Chacune des parties qui succombe partiellement supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 24 février 2021, Statuant à nouveau, Fixons le montant des honoraires dus par M. [N] [L] à maître [Y] à la somme de 1980 euros TTC, Disons que M. [N] [L] reste devoir à maître [Y] la somme de 630 euros et lui ordonnons de verser ladite somme avec intérêts au taux légal, Disons que maître [Y] versera à M. [N] [L] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1376 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62760c6a593736057d78a97e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel