Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62760c6e593736057d78a992
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 192 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 21/04292 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV4M Minute N° : 8M 13 /22 Notification par LRAR aux parties le 26 avril 2022 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier lors des débats et de Mme Florence WATTEL lors du délibéré APPELANT: Monsieur [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Valérie SPIESER substitué par Me RUMMLER , avocat au barreau de COLMAR INTIME: Maître Benoît CEREJA, avocat inscrit au barreau de Mulhouse [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA avocat au barreau de Colmar DEBATS en audience publique du 08 Mars 2022 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Avril 2022 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maître [P], avocat inscrit au barreau de Mulhouse, est intervenu au soutien des intérêts de M. [Z] [B] pour l'assister dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Maître [P] a établi une facture n°2019/10 d'un montant de 1 920 euros TTC le 15 février 2019. M. [Z] [B] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse d'une contestation des frais et honoraires de Maître [P] le 15 mars 2021. Par décision du 13 juillet 2021, le Bâtonnier de Mulhouse a prorogé la décision à intervenir d'un délai de 2 mois. Par ordonnance du 6 août 2021, le Bâtonnier de Mulhouse a déclaré M. [Z] [B] recevable en sa contestation, l'a débouté de sa demande de restitution de pièces et/ou de classeur, l'a débouté de la contestation de la facture du 15 février 2019 et de sa demande de restitution de la somme de 800 euros HT et l'a condamné aux entiers frais et dépens de la procédure. Cette décision a été notifiée à M. [Z] [B] le 12 août 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2021, M. [Z] [B] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir que Maître [P] n'a rédigé que deux courriers à l'attention de la Mairie de [Localité 4] et de l'Agence Régionale de la Santé, ce qui n'a pas empêché l'établissement d'une note d'honoraires du 15 février 2019 à hauteur de 1 920 euros TTC, somme qu'il a réglée et qu'il conteste. Par conclusions du 24 janvier 2022, maître [P] a sollicité le rejet de la contestation d'honoraires formée par monsieur [Z] [B] et sa condamnation au paiement de la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 25 janvier 2022, maître [P] a sollicité le renvoi de l'affaire et les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel. Par conclusions du 7 mars 2022, M. [Z] [B] s'est désisté de son appel et a demandé à voir rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 8 mars 2022, M. [Z] [B] s'est désisté de son appel et maître [P] a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat 'la décision du Bâtonnier est suceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel [...]. Le délai de recours est d'un mois'. En l'espèce, l'ordonnance du Bâtonnier du 6 août 2021 a été notifiée à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a été accusé réception le 12 août 2021 ; cette décision mentionnait expressément dans son dispositif, la possibilité pour chacune des parties de former un recours dans le mois de la notification. Ainsi, en formant un recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021, M. [Z] [B] a interjeté appel tardivement et le recours sera déclaré irrecevable. Le désistement de l'appel formulé par écrit du 7 mars 2022 n' a pas été accepté par la partie adverse qui avait formé préalablement une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles. M. [Z] [B] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel irrecevable, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons M. [Z] [B] supportera les dépens La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62760c6e593736057d78a992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel