Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62760c79593736057d78a9a0
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 1 100 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX6I Minute N° : 8M 19/2022 Notification par LRAR aux parties - M [K] - SCP RACINE Copie exécutoire à - M [K] le 26 avril 2022 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022 Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Florence WATTEL, greffier APPELANT: Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparant INTIMEE: S.C.P. RACINE STRASBOURG CABINET D'AVOCATS, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me HUBER substituant Me CAEN DEBATS en audience publique du 22 Mars 2022 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Avril 2022 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat La SCP RACINE STRASBOURG, inscrite au Barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de monsieur [J] [K] pour l'assister dans le cadre d'une procédure de référé puis d'expertise concernant des travaux réalisés pour un montant de 11 000 euros. La SCP RACINE STRASBOURG a établi une demande de provision de 300 euros HT le 24 juillet 2018 puis une facture d'honoraires de 416,67 euros le 23 août 2018 concernant l'intervention du cabinet dans l'affaire Forges de [Adresse 4] Contentieux qui ont été réglées par monsieur [K], le 18 décembre 2018 un décompte de provision de 1000 euros HT au titre d'une provision complémentaire à valoir sur les frais et honoraires du cabinet puis le 2 décembre 2019 une demande de provision de 500 euros concernant la procédure d'expertise. . La SCP RACINE STRASBOURG a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg le 23 août 2021 d'une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 600 euros. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg a par décision du 13 décembre 2021 fixé le montant des honoraires dus par monsieur [J] [K] à la somme de 600 euros TTC et l'a condamné au paiement de cette somme ainsi qu'à 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été notifiée à monsieur [J] [K] le 13 janvier 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2022 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 18 janvier 2022, monsieur [J] [K] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir qu'il conteste le montant demandé, ce car il a déjà réglé la somme de 3500 euros pour une demande qui n'a pas abouti, qu'il n'a jamais signé de convention d'honoraires et qu'il ne perçoit que l'allocation adulte handicapée. Par conclusions du 7 mars 2022, la SCP RACINE sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de monsieur [J] [K] aux entiers dépens en précisant avoir accompli des diligences d'une durée de 5 heures dans le dossier d'expertise puis les avoir interrompues après avoir reçu un courrier dont les termes étaient racistes et que monsieur [K] n'a pas contesté la facture de 600 euros qu'il a tenté de négocier, enfin n'avoir facturé que deux heures de travail à 250 euros HT de l'heure soit 300 euros. A l'audience du 22 mars 2022, monsieur [J] [K] a indiqué qu'il contestait les honoraires sollicités par la SCP RACINE car il avait demandé à la dessaisir compte tenu du montant total des sommes réglées à l'expert, à l'huissier et à l'avocat pour un travail facturé 11 000 euros, qu'il avait fermé son entreprise et ne percevait que le RSA, qu'il sollicite donc des délais de paiement. La SCP RACINE a développé ses conclusions du 7 mars en précisant que maître CAEN a effectué de nombreuses diligences d'un montant total de 5 heures et n'a facturé que 2 heures. En réponse à une question sur la taxation d'une facture provisionnelle, elle a répondu que cette demande de provision est une demande d'honoraires qui concerne les prestations déjà réalisées. MOTIFS Sur la recevabilité Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d'une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du recours est d'un mois. La décision du bâtonnier a été notifiée à monsieur [J] [K] le 13 janvier 2022 et ce dernier a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2022 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 18 janvier 2022, l'appel formé dans le délai d'un mois sera en conséquence déclaré recevable. Le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'absence d'une convention d'honoraires, Il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sus-visée. Il ressort des conclusions de la SCP RACINE Strasbourg que monsieur [J] [K] a payé pour ses diligences une facture provisionnelle de 300 euros en date du 24 juillet 2018, une facture de décompte des frais et honoraires d'un montant de 416, 67 euros en date du 23 août 2018 et enfin une facture provisionnelle de 1200 euros le 18 décembre 2018, étant précisé que la SCP RACINE ne justifie pas avoir établi un décompte détaillé des sommes versées, ni des quittances des sommes reçues. L'expert judiciaire a établi le 29 septembre 2019 un compte rendu de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 27 septembre 2019. La SCP RACINE a adressé à monsieur [J] [K] le 2 décembre 2019 un courrier pour recueillir ses observations sur un projet de dire joint et y a joint une demande de provision de 500 euros hors taxe avec la mention " provision à valoir sur les frais et honoraires d'intervention du cabinet ". Le 26 décembre 2019, monsieur [J] [K] a adressé à la SCP RACINE un courrier pour lui indiquer qu'il n'avait pas les moyens de payer la dernière facture et qu'il contestait la négociation, en ajoutant qu'il ne ferait plus appel à un avocat si le coût à payer est trop important. Le 21 janvier 2019 la SCP RACINE a fait connaître à monsieur [J] [K] qu'elle déposait son mandat. La SCP RACINE qui n'a adressé à monsieur [J] [K] aucune facture pour réclamer le règlement définitif de ses honoraires avec un compte détaillé conforme aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005, a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de taxation de la facture provisionnelle de 500 euros HT. La SCP RACINE interrogée à l'audience sur l'absence de facture définitive, a indiqué que la demande présentée ne portait pas sur une provision mais sur des honoraires concernant les prestations réalisées. Il y a lieu de constater que la SCP RACINE Strasbourg qui a établi deux factures provisionnelles les 18 décembre 2018 et 2 décembre 2019 n'a pas sollicité en fin de mandat le règlement de ses honoraires en y joignant un compte détaillé, que la preuve qu'un solde d'honoraires lui serait dû n'est pas établi. En conséquence, l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Strasbourg du 13 décembre 2021 sera infirmée et la SCP RACINE sera déboutée de sa demande de taxation d'honoraires. La SCP RACINE qui succombe supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Strasbourg du 13 décembre 2021, Déboutons la SCP RACINE STRASBOURG E de sa demande de taxation d'honoraires, Disons que la SCP RACINE STRASBOURG supportera les entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62760c79593736057d78a9a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel