Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760c7c593736057d78a9b2
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 70 100 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLSP Ordonnance n°2020005512 rendue le 10 décembre 2020 par le juge commissaire de Valenciennes APPELANTE Le comptable en charge du Pôle Recouvrement spécialisé du Nord, dit PRS Nord ayant son siège social 175, rue Gustave Delory - Cité Administrative - 59000 Lille représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille INTIMÉS SAS Krysalis Habitat, en liquidation judiciaire Maître [C] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Krysalis Habitat, fonction à laquelle il a été désigné par jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 4 mars 2019 ayant son siège social 16 avenue des Dentellières - 59300 Valenciennes représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles président, en remplacement de Véronique Renard, président de chambre empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civil et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 février 2022 **** Vu l'ordonnance du 10 décembre 2020 du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Krysalys Habitat ouverte au tribunal de commerce de Valenciennes ayant fait droit à la contestation opposée par le liquidateur, M. [D], à la direction générale des finances publiques concernant une créance prétendue de 82'500'euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de février 2019 et ayant admis la créance pour la somme de 5'701 euros à titre privilégié et définitif, pour la somme de 502 euros à titre provisionnel et ayant rejeté pour le surplus'; Vu la déclaration d'appel reçue au greffe de la Cour le 24 décembre 2020 de Monsieur le Comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, intimant M. [D] et la société en liquidation ; Vu les dernières conclusions du comptable public, déposées et signifiées par la voie électronique le 07 février 2022, demandant à la Cour de': - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'admission définitive de la créance en cause à hauteur de 88'221 euros'; - l'admettre définitivement au passif de la société en liquidation à hauteur de 88'221 euros, dont 82'500 euros au titre de la TVA, 2'162 euros au titre de la CFE et de 3'559 euros au titre «'d'une autre TVA'» et du prélèvement à la source, avec le privilège du trésor'; - l'admettre à titre provisionnel au passif de la société en liquidation à hauteur de 502 euros avec le privilège au titre de la CVAE'; - condamner le liquidateur ès qualités à lui payer 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus'; Vu les dernières conclusions de M. [D] ès qualités, déposées et signifiées par la voie électronique le 26 janvier 2022, priant la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter le Comptable public de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Il résulte de la déclaration d'appel que celui-ci est limité en ce que l'ordonnance entreprise a rejeté la somme de 82'500'euros dont le Comptable public demande l'admission à titre définitif et privilégié, les sommes de 5'701 euros et 502 euros ayant déjà été admises par le juge commissaire. La Cour n'est donc saisie que pour la somme de 82'500 euros et la demande plus largement formée dans les conclusions ne peut être examinée au-delà. En droit, les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Doivent donc être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre. En l'espèce, le liquidateur ès qualités estime que la TVA litigieuse réclamée au titre de l'année 2019 procède d'une taxation d'office, l'expert-comptable de la débitrice semblant avoir omis de transmettre la déclaration, expliquant avoir lui-même transmis à l'administration fiscale «'une déclaration de TVA à 0'». A cet égard, il est produit par le liquidateur ès qualités un échange de courriel entre lui-même et le pôle de recouvrement spécialisé du Nord de la Direction générale des finances publiques, dont il résulte qu'une déclaration de TVA rectificative a bien été transmise au service ayant déclaré la créance litigieuse, par le dirigeant de la débitrice et le liquidateur'; le pôle recouvrement a répondu avoir transmis cette déclaration rectificative au service gestionnaire, le SIE Valenciennes La Rhonelle, dès le 7 avril mais que, sans retour de son enregistrement, il ne pouvait être procédé à l'actualisation de la créance déclarée. Etant ni allégué, ni prouvé par les pièces produites, de contestation de la créance fiscale litigieuse dans les formes prévues par le livre des procédures fiscale, la Cour ne peut qu'infirmer l'ordonnance entreprise et faire droit à l'appel, dans les limites de celui-ci, c'est-à-dire pour la seule somme de 82'500 euros à titre définitif et privilégié au titre de la TVA. Le liquidateur ès qualités sera condamné aux dépens et, en équité, versera au Comptable public une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant est précisé au dispositif du présent arrêt. ' PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel ; Réforme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la créance de 82'500 euros au titre de la TVA ; Constate que la Cour n'est pas saisie à raison des autres créances invoquées par le Comptable public dans ses conclusions ; Admet le Comptable public en sa déclaration de créance au passif de la SAS Krysalys Habitat': - à titre définitif et privilégié, à hauteur de 82'500 euros au titre de la TVA, - condamne le liquidateur ès qualités à payer au Comptable public en charge du recouvrement spécialisé du Nord la somme de 1'000'euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne le liquidateur ès qualités aux dépens. ' Le greffierPour le président empêché Valérie RoelofsDominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dont le marticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civil et Valérie
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62760c7c593736057d78a9b2
Données disponibles
- Texte intégral
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