Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760c7c593736057d78a9b4
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 940 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/503 N° RG 21/02189 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSEA Jugement (N° 11-20-0004) rendu le 04 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Bethune APPELANTE Madame [V] [E] - [I] née le 11 avril 1972 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque INTIMÉS Monsieur [N] [C] né le 16 février 1973 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Madame [M] [C] - [G] née le 02 septembre 1975 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Camille Penez, avocat au barreau de Bethune DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2022 **** Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2012 à effet du 1er septembre 2012, Mme [V] [I] épouse [E] a donné à bail à M. [N] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer de 640 euros outre le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 280 euros. Se prévalant de la dangerosité du système électrique et d'infiltrations et d'humidité, M. [C] et Mme [G] ont sollicité Maître [U], huissier de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 27 janvier 2020. Parallèlement, Mme [I] leur a fait délivrer par acte d'huissier du 24 février 2020 un commandement de payer les loyers ledit commandement visant la clause résolutoire. Par exploit du 22 avril 2020, M. [C] et Mme [G] ont fait assigner Mme [I], devant le tribunal judiciaire de Béthune, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 19 400 euros en réparation d'un préjudice de jouissance, soit un tiers du loyer du 1er septembre 2012 au mois d'avril 2020, 1000 euros pour résistance abusive, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat. Suivant jugement contradictoire en date du 4 mars 2021,auquel il est référé pour un plus ample rappel des éléments de fait et de la procédure, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré M. [C] et Mme [G] irrecevable en leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance du mois de septembre 2012 au mois de mars 2017, - condamné Mme [I] à payer à M. [C] et Mme [G] la somme de 7 040 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du mois d'avril 2017 au mois de janvier 2021, - condamné Mme [I] à payer à M. [C] et Mme [G] somme de 250 euros pour résistance abusive, - débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté Mme [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] à payer à M. [C] et Mme [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Mme [I] relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 avril 2021, déclaration d'appel critiquant sa condamnation à verser à M. [C] et Mme [G] la somme de 7 040 euros au titre du préjudice de jouissance, 250 euros pour résistance abusive, 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, et le rejet de ses demandes. M. [C] et Mme [G] ont constitué avocat le16 juin 2021. Dans ses dernières conclusions le 13 juillet 2021, Mme [I] demande à la cour de : - infirmer totalement le jugement du juge des contentieux de la protection, - débouter M. [C] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner au paiement de la somme de 10 880 euros au titre des loyers impayés d'avril 2020 à août 2021, - les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - condamner M. [C] et Mme [G] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 juillet 2021, M. [C] et Mme [G] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - déclarer irrecevable la demande de Mme [I] au titre des loyers impayés, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [I] à verser à Me [L], avocat, conseil de M. [C] et Mme [G] la somme de 1000 euros TTC en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 562 du code de procédure civile, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 696 et 700 du code de procédure civile. Sur l'étendue de la saisine de la cour : Compte tenu du caractère limité de l'appel au terme de la déclaration du 15 avril 2021 et de l'absence d'appel incident sur la disposition du jugement ayant déclaré M. [C] et Mme [G] irrecevables en leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance du mois de septembre 2012 au mois de mars 2017, la cour n'est pas saisie de cette disposition. Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance : Le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, lequel s'entend d'un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, doté des éléments d'équipement le rendant conforme à l'usage d'habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Le bailleur est également obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. L'indemnisation du préjudice de jouissance résultant du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent n'est pas subordonné à une mise en demeure préalable par le locataire. En l'espèce, aucun état des lieux d'entrée n'est versé aux débats, l'immeuble est présumé avoir été pris à bail en bon état d'usage en application de l'article 1731 du code civil. Toutefois, par correspondances des 28 octobre 2019 et 22 février 2020 adressées en la forme recommandée à leur bailleresse, M. [C] et Mme [G] ont informé Mme [I] des infiltrations affectant garage et véranda, de la dangerosité de l'installation électrique, d'un problème affectant la fenêtre de la salle de bains et relevé le refus de l'époux de la bailleresse, leur interlocuteur, de réaliser des travaux à l'exception des travaux de remplacement des menuiseries. Le premier juge a exactement retranscrit les constatations effectuées par Maître [U], huissier de justice, lequel a de manière particulièrement circonstanciée et illustrée par des photographies des lieux, fait une description des lieux selon laquelle l'installation électrique est dangereuse, vétuste et en mauvaise état et présente un risque pour les occupants en l'absence de protection entre le compteur et l'installation d'une partie du logement, et compte tenu de fils électriques non protégés, des interrupteurs anciens avec plaques métalliques et fusible incorporés, des interrupteurs et des prises non correctement fixées, un système de disjoncteur ne fonctionnant pas pour l'ensemble du logement en ce que des éléments de l'installation continuent de fonctionner bien que fusibles et différentiel de sécurité ont été coupés, et du descellement du compteur électrique dont les scellés ont été repositionnés. Le relevé d'observations logement (ROL) du 29 septembre 2020 dressé par un agent de la Caisse d'allocations familiales relève également le mauvais état d'usage et de fonctionnement ainsi que la non conformité de l'installation électrique et souligne un risque de départ de feu dès lors que de l'eau de la toiture coule sur des câbles électriques. En cause d'appel, est produit l'arrêté du préfet du Pas de Calais du 19 mars 2021 mettant en demeure Mme [I] et son époux de mettre en sécurité l'installation électrique avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié dans un délai de 30 jours de la notification. Mme [I] fait valoir que M. [C] et Mme [G] ont modifié l'installation électrique invoquant des travaux effectués par ces derniers sur ladite installation. Or, les factures produites par les locataires, à l'exception de l'achat d'une prise électrique, ne mentionnent aucun outillage électrique. Au contraire M. [C] et Mme [G] invoquent dans leur correspondance du 22 février 2020 l'intervention de l'époux de la bailleresse sur l'installation électrique, affirmation corroborée par les attestations concordantes de M. [G], père de Mme [G], de M. [K] [C], fils des locataires, de M. [J] [G], frère de Mme [G], et de Mme [M] [C], soeur de M. [C], étant précisé que ces deux dernières attestations sont antérieures au commandement de payer les loyers délivrés le 24 février 2020. Ainsi, les manipulations effectuées sur le compteur et les branchements ont été effectués par l'époux de la bailleresse. En toutes hypothèses, comme l'a exactement retenu le premier juge, la vétusté, le mauvais état et la non conformité aux normes de sécurité de l'installation électrique constatée par l'huissier de justice et le ROL dressé par la Caisse d'allocations familiales, indépendamment de toute intervention sur le compteur et les branchements, suffisent à retenir le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent en ce que les réseaux et branchements d'électricité ne sont pas en bon état d'usage et de fonctionnement ni conformes aux règles de sécurité définies par les lois et règlements (article 2.5° du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent). S'agissant des réseaux et de l'installation de gaz, le constat d'huissier de Maître [U] met en évidence sa dangerosité en ce que le tuyau d'arrivée de gaz n'est pas protégé et le ROL constate le mauvais état d'usage et de fonctionnement de l'installation gaz. Il s'agit d'un désordre non imputable aux locataires compte tenu des pièces débattues caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent. (Article 2.5° du décret t n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent). Maître [U] a également constaté le 27 janvier 2020 d'importantes traces d'infiltrations dans le garage : la partie en briques des murs présente pour partie des joints en mauvais état et une fissuration au niveau de la jonction avec le bâtiment principal, les tôles ondulées fibrociment sont en mauvais état, des réfections légères avec de la mousse en polyuréthane ayant été réalisés, un mur présente de la mousse, et une partie de la charpente est pourrie compte tenu des infiltrations. Le ROL constate également des fissures des sols, des murs et des plafonds en lien avec des infiltrations en chambres. Le mauvais état de la toiture est également souligné, il est précisé que les tuiles sont usées et se cassent et que de l'eau s'écoulant du toit coule sur des câbles électriques. Est enfin mentionné que des pompes sont installées pour évacuer l'eau en cave. Dans son arrêté du 19 mars 2021, le préfet du Pas de Calais a mis en demeure Mme [I] et son époux de réaliser tous travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations en toiture de la construction principale, du garage et de la véranda. Contrairement à ce que soutient Mme [I] , les injections de polyuréthane effectuées par les locataires ne sont manifestement pas à l'origine des infiltrations. Elles ont été effectuées, selon constat de Maître [U], de manière ponctuelle et légère sur les tôles en fibrociment du garage. En outre dans la véranda il n'est question que de pose de silicone. Il est ainsi vain pour Mme [I] de prétendre que les injections ont déformé la toiture. En outre, les mentions du ROL relatives à la vétusté des tuiles et les photographies du garage de Maître [U] attestent de la vétusté de la toiture laquelle est à l'origine des infiltrations, indépendamment de toute autre cause tenant aux conditions météorologique. Il est relevé que les réparations effectuées par Mme [I], selon facture des 16 février 2018 et du 23 avril 2019 respectivement relatives au remplacement de lattes et de 2m2 de tuile pour la première et au nettoyage, démoussage et remplacement d'une gouttière et à la réparation de fuite pour la seconde, sont manifestement insuffisantes compte tenu de la vétusté constatée en 2020. Ainsi, le logement manque aux critères de la décence en ce que son gros oeuvre ne protège pas le logement contre les infiltrations. (Article 2.1 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent). Par ailleurs, il résulte du constat d'huissier, du ROL et de l'arrêté du Préfet du Pas de Calais que le logement n'est pas muni de dispositif de ventilation suffisant : la fenêtre de la salle de bains donne sur le garage et la cuisine est démunie de système de ventilation ce qui caractérise un manquement du logement au critère de la décence (article 2.6 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent). Ce manquement tient à la configuration des lieux et ne peut être imputable aux locataires. Si Mme [I] soutient avoir pu faire intervenir un électricien et un couvreur. Il est à relever qu'elle ne justifie aucunement de travaux d'électricité et que s'agissant des travaux de réfection de la toiture ceux-ci sont antérieurs aux constatations de Maître [U] et de la Caisse d'allocations familiales de sorte qu'elle sont manifestement insuffisantes. En outre, la seule correspondance électronique du 3 novembre 2021 émanant de M. [D] de la société JL Couverture ne suffit pas à caractériser un manquement des locataires à leur obligation de laisser réaliser des travaux, dès lors que cette correspondance ne précise pas le millésime de l'année au cours de laquelle des travaux prévus le 10 mars n'ont été réalisés que le 8 avril et que le comportement imputé à Mme [G] ne caractérise pas une faute. A supposer la faute établie, celle-ci limitée à de petites réparations de la toiture manifestement insuffisantes ne présente pas le caractère d'un cas de force majeure ou n'a pas constitué la cause exclusive du dommage des locataires. Dans ces conditions, le premier juge a exactement retenu que le logement ne satisfait pas aux critères de la décence pour les motifs sus-exposés. Si ces manquements n'ont été constatés qu'en janvier 2020 par Maître [U], ils existaient nécessairement en avril 2017, date de début d'indemnisation retenue par le premier juge, compte tenu de leur existence lors de la prise à bail ou de la vétusté très importante en janvier 2020. Le premier juge ne pouvait fixer le montant des dommages-intérêts de manière forfaitaire. Toutefois, compte tenu de l'ampleur des infiltrations et de leurs conséquences, de la dangerosité, vétusté et non conformité de l'installation électrique, de l'absence de système de ventilation dans la salle de bains et la cuisine, le montant des dommages-intérêts sera fixé à 7 040 euros pour la période de 33 mois retenue par le premier juge. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : M. [C] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] à leur payer la somme de 250 euros au titre de la résistance abusive pour ne pas avoir délivré de quittances ou reçus alors que par correspondances du 28 octobre 2019 ils ont sollicité des quittances pour les termes de juillet à septembre 2019, étant précisé que selon le jugement les termes de juillet et août ont été acquittés de manière partielle en l'absence de paiement de l'aide au logement et que le terme de septembre 2019 a été acquitté en totalité. Selon décompte du '19 juin' arrêté au mois de juin 2020, Mme [I] indique 'solde restant dû à ce jour est de 640 euros X3 =1920 €' . Selon l'historique de compte renseigné au-dessus de cette phrase, les trois termes de loyer correspondent aux loyers d'avril à juin 2020. Pas plus qu'en première instance, Mme [I] ne justifie avoir délivré une quittance ou un reçu pour les termes de juillet à août 2019. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [C] et Mme [G] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir remis aux locataires des quittances et reçus et les privant de pouvoir justifier de leur situation. Sur la demande en paiement des loyers formée par Mme [I] : Mme [I] étant défenderesse en première instance sa demande en paiement au titre des loyers formée pour la première fois en cause d'appel est recevable sur le fondement des articles 567 et 70 du code de procédure civile se rattachant au litige par un lien suffisant dès lors qu'elle est fondée sur un manquement des locataires au bail litigieux. Mme [I] produit le bail fixant le loyer mensuel à la somme de 640 euros et indique dans ses conclusions qu'aucun loyer n'a été payé depuis le mois d'avril 2020 à août 2021 représentant la somme totale de 10 880 euros. M. [C] et Mme [G] soutiennent que Mme [I] refuse d'encaisser les chèques de paiement et refuse de leur donner ses coordonnées bancaires. A l'appui de leurs allégations, ils produisent : - un courrier du 26 février 2020 adressée en la forme recommandée à l'huissier de justice ayant délivré le commandement de payer s'étonnant du non encaissement du chèque de janvier 2020 et demandant les coordonnées bancaires de Mme [I] . - une copie d'un chèque de 640 euros émis le 27 avril 2020 et accompagné d'une note manuscrite de même date, une copie d'un chèque de 640 euros émis le 27 mai 2020 et accompagné d'une note manuscrite de même date, une copie d'un chèque de 640 euros émis le 27 juin 2020, une copie d'un chèque de 640 euros émis le 26 juillet 2020, une copie d'un chèque de 640 euros émis le 28 août 2020, une copie d'un chèque de 640 euros émis le 27 septembre 2020, une copie d'un chèque de 640 euros émis le 27 octobre 2020 accompagné d'une note manuscrite de même date et une copie d'un chèque du 4 décembre 2020 accompagné d'une note manuscrite de même date, étant relevé que l'ensemble de ces chèques est libellé à l'ordre de Mme [I] et qu'est seulement justifié de l'envoi en courrier recommandé du chèque du 4 décembre 2020 reçu le 7 décembre suivant. - une correspondance officielle de leur conseil à celui de Mme [I] par laquelle M. [C] et Mme [G] expriment leur inquiétude sur le non encaissement des chèques, invitent la bailleresse à les avertir en cas de non encaissement et à leur communiquer un relevé d'identité bancaire. - le justificatif bancaire qu'au 1er novembre 2020 le compte bancaire de M. [C] et Mme [G] était créditeur de 3 727,21 euros. La copie de chèques émis pour le paiement des termes d'avril 2020 à novembre 2020 en l'absence de preuve de leur envoi à la bailleresse et de leur encaissement ne vaut pas preuve de paiement. Toutefois, il est établi qu'à deux reprises M. [C] et Mme [G] ont demandé le relevé d'identité bancaire de Mme [I] et que le chèque tiré le 4 décembre 2020 a été reçu le 7 décembre suivant. Mme [I] ne s'explique pas sur l'absence d'encaissement du chèque du 4 décembre 2020 et ne démontre pas avoir par deux fois comme elle l'indique dans ses écritures adressé un relevé d'identité bancaire à ses locataires, la pièce 2 qu'elle invoque ne constitue qu'un décompte en date du 19 juin arrêtant la dette au mois de juin 2020 et les références '[E]/[C] Ref 220132 Vert M. D Haz/5p' qui y sont manuscrites ne valent pas preuve de la communication d'un relevé d'identité bancaire. Ainsi, il convient de retenir que Mme [I] a empêché les locataires de se libérer de leurs loyers qui sont néanmoins dus. Dans ces conditions, M. [C] et Mme [G] seront condamnés en deniers et quittances valables à payer dans un délai de trois mois suivant la remise d'un relevé d'identité bancaire par Mme [I] de la somme de 10 880 euros en deniers et quittances valables. Sur la demande dommages-intérêts pour procédure abusive: C'est par d'exacts motifs que le premier juge a décidé que la solution du litige excluait tout abus du droit d'agir en justice de la part de M. [C] et Mme [G]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité formée de ce chef. Sur les demandes accessoires : Le premier juge a exactement réglé le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé de ces chefs. Mme [I] succombant dans son recours en supportera les dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour statuant dans la limite de sa saisine ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Rejette la fin de non recevoir opposée par M. [N] [C] et Mme [M] [G] à la demande de condamnation au paiement des loyers et charges formée par Mme [V] [I]; Condamne M. [N] [C] et Mme [M] [G] à payer à Mme [V] [I] dans un délai de trois mois courant à compter de la remise par Mme [V] [I] d'un relevé identité bancaire à M. [C] et Mme [G] la somme de 10 880 euros au titre des loyers et charges impayés dus du mois d'avril 2020 à août 2021, terme d'août 2021 inclus ; Condamne Mme [V] [I] à payer à Maître [S] [L] la somme de 1000 euros toutes taxes comprises au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; Condamne Mme [V] [I] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1731 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
62760c7c593736057d78a9b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel