Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c7e593736057d78a9bc
- Date
- 6 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UILS N° de Minute : Ordonnance du vendredi 06 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [L] né le 11 Juin 2000 à [Localité 2] ( BELGIQUE) de nationalité Belge Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 mai 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître [H] [K] venant au soutien des intérêts de M. [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [L] a été interpellé puis placé en garde à vue par les services de police de [Localité 6] le 02 mai 2022 alors qu'il était passager transporté dans un véhicule signalé volé qui faisait l'objet d'une surveillance policière. La garde à vue s'est conclue par un classement sans suite pour infraction de recel de vol insuffisamment caractérisée le 03 mai 2022 à 17h40. M. [C] [L] de nationalité belge, mais démuni de tout document d'identité, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03 mai 2022 à 17h40 pour l'exécution d'un éloignement vers la Belgique au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circuler sur le territoire français pendant 2 ans prononcée par la même autorité le même jour. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05/05/2022 (11h49),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 06/05/2022 à 11h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [L] soulève : Irrégularité du placement en rétention administrative au regard du droit au séjour en qualité de ressortissant communautaire. Erreur d'appréciation sur les garanties de représentation en ce que M. [C] [L] disposait de la photocopie de sa carte d'identité et dispose d'une adresse stable chez sa compagne demeurant en France. Caractère injustifié du placement en rétention administrative dés lors que M. [C] [L] n'a aucune intention de se maintenir sur le territoire français. Absence de menace à l'ordre public MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens tirés du droit au séjour en qualité de ressortissant belge Il est constant que l'autorité préfectorale dispose du droit d'expulser un ressortissant communautaire du territoire français si elle estime que la présence ou le comportement de cette personne constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public. Le contrôle de ce droit est de la compétence exclusive des juridictions administratives. Le juge judiciaire ne saurait donc, par voie d'action, comme par voie d'exception exercer une quelconque contrôle sur le titre d'éloignement de M. [C] [L] et ne saurait donc répondre au moyen numéro 4 tenant à l'absence de menace à l'ordre public. 2) Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que M. [C] [L] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : - Etre dépourvu de document d'identité ou de voyage, indiquant lors de son audition les avoir perdu (paragraphe 8° 1ère ) Au titre des garanties de représentation en terme d'adresse en France chez sa compagne telles qu'invoquées dans la déclaration d'appel de M. [C] [L] il apparaît que ce dernier a indiqué dans son audition administrative du 03 mai 2022 à 12h56 (pièce jud 50/67) : --Pour l'instant ici j'habite chez ma compagne IMEN, je ne connais pas son nom -de famille, sur le vieux [Localité 4] je sais y'aller mais je ne sais pas l'adresse, cela fait un mois que je suis avec elle et je viens d arriver en France, pour m y installer ça fera deux semaines; Lors de l'addition suivante (03/05/22 14h30) M. [C] [L] se domicilie à [Localité 1] (Belgique) [Adresse 5] (adresse postale) et indique vivre dans le vieux [Localité 4] avec sa copine depuis deux semaines sans être en capacité de donner ni l'adresse où le couple séjourne, ni le nom de sa compagne... Au regard du manque évident de précision et de justification de l'adresse actuelle de l'intéressé, monsieur le Préfet du Nord a pu légitimement et sans commettre d'erreur d'appréciation considérer que M. [C] [L] de disposait pas d'une résidence effective et permanente suffisante pour garantir la bonne exécution de l'acte d'éloignement. 3) Sur le moyen tiré de l'inutilité du placement en rétention administrative Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA. Or en l'espèce M. [C] [L] indique dans sa déclaration d'appel ne pas avoir l'intention de demeurer en France, pourtant lors de ses auditions il indique 'vivre dans le vieux-[Localité 4] avec sa compagne et vouloir s'y installer', ce qui relève d'une volonté certaine de demeurer en France. Au regard de ces éléments la décision de placement en rétention administrative n'était ni entachée d'erreur d'appréciation, ni disproportionnée au regard de l'objectif d'éloignement de M. [C] [L] PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UILS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 mai 2022 : - M. [C] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [L] le vendredi 06 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [I] [Y] le vendredi 06 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 06 mai 2022 N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UILS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62760c7e593736057d78a9bc
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