Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760c83593736057d78a9d4
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/05233 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFCC C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES la SELARL LEXWAY AVOCATS Le Procureur Général AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° RG 2021F549) rendu par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 07 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 17 Décembre 2021 APPELANT : M. [N] [O] En qualité d'artisan travaux de maçnnerie générale et gros oeuvre en Bâtiment né le [Date naissance 1] 1986 en TURQUIE de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de la DROME, INTIMÉS : Me [M], pris ès qualité de liquidateur de M. [N] [O], artisan inscrit au Répertoire SIRENE sous lenuméro 797 402 906, exerçant en son établissement sis [Adresse 6], [Adresse 3], de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE M. LE PROCUREUR GENERAL commercial [Adresse 8] [Localité 5] M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de Grande Instance [Adresse 8] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Président, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par Mme RATEL, avocat général, qui a fait connaître son avis, DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2022 M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Le ministère public a été entendu en ses conclusions et réquisitions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1.[N] [O] est artisan en travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment et a exercé cette activité à [Localité 7]. 2.Sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce de Romans sur Isère, par jugement du 14 septembre 2021, a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a présenté une requête sur la situation économique et sociale de la procédure et les perspectives de redressement, exposant l'impossibilité de présenter un plan de redressement par voie de continuation. Il a en conséquence sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. 3.Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce a ainsi notamment : - converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire'; - désigné maître [M], mandataire, aux fonctions de liquidateur'; - mis fin à la période d'observation'; - ordonné la publication du jugement conformément à la loi'; - déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. 4.[N] [O] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 31 mars 2022. Prétentions et moyens de [N] [O]: 5.Selon ses conclusions remises le 18 février 2022, il demande à la cour': - d'infirmer le jugement déféré'; - d'ordonner la poursuite de la période d'observation'; - de laisser les dépens à la charge de l'intimé. Il indique': 6.- qu'une solution de redressement judiciaire de l'entreprise est possible et qu'un plan de redressement peut être envisagé'; qu'il a eu des difficultés pour fournir des documents à jour et récupérer ses derniers extraits de compte auprès de la banque, du mandataire judiciaire et des différents intervenants'; que son comptable est en train de finaliser les derniers bilans qui permettront de calculer les cotisations sociales et impôts dus'; 7.- que convoqué par maître [M] pour la vérification des créances, il a contesté les créances sociales et fiscales, puisque des taxations d'office sont intervenues'; que sont ainsi contestées les créances suivantes': * les créances de l'URSSAF n° 4 (70.657 euros), 12 (36.459,00 euros), 16 (21.539,26 euros) et 17 (22.272 euros) soit un total de 150.927,26 euros';' * les créances fiscales du P.R.S. de [Localité 9] n°14 (9.394,11 euros), 15 (5.164 euros) et 18 (32.700 euros) soit un total de 47.258,11 euros'; 8.- que ces dettes, qui représentent les 4/5ièmes du passif, doivent donc être recalculées à la baisse allégeant ainsi d'autant le passif de la société'; 9.- qu'il affirme avoir du travail. Prétentions et moyens de maître [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire': 10.Selon ses conclusions n°3 remises le 28 mars 2022, il demande à la cour, au visa des articles L641-1 et suivants du code de commerce': - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'; - de statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective. Il indique': 11.- que l'actif est composé de biens mobiliers réalisables pour 3.990 euros et de la maison appartenant à l'appelant, outre un compte client annoncé par ce dernier pour 42.480,96 euros, contre un passif contesté pour une large part par monsieur [O]'; que les comptes bancaires sont tous débiteurs'; qu'il existe notamment une créance hypothécaire pour 225.058,57 euros au titre du financement de la résidence personnelle de l'appelant de sorte que le passif total est de 482.110,82 euros; 12.- que l'appelant n'a transmis aucune comptabilité, ne tenant plus de compte depuis 2018, ce qui empêche l'établissement d'un plan de redressement sérieux'; que s'il a contesté la quasi totalité du passif, les créanciers concernés ont maintenu leurs déclarations en fournissant les justificatifs nécessaires'; qu'ainsi, le passif total ne sera pas susceptible de modifications substantielles, sauf nouvelles déclarations de créanciers non avisés'; 13.- que l'appelant n'a fourni aucun carnet de commandes'; qu'il n'a produit que quelques factures d'une entreprise BMC Construction, s'échelonnant du 15 septembre au 1er novembre 2021, ainsi qu'un contrat de sous-traitance qualifié d'annuel, non daté, souscrit auprès d'une entreprise Kaya Construction, portant sur de petits travaux de dépannage, dont nul ne peut savoir si cette convention était en cours de validité au jour du jugement d'ouverture'; 14.- que l'appelant entretient une confusion entre son activité artisanale et celle de l'Eurl BMC Construction, avec un nom commercial identique, en remettant des factures libéllées dans les mêmes termes, sauf concernant le numéro Siret, de sorte que le recouvrement de la procédure est compromis et que le compte client annoncé est incertain'; qu'ainsi, le concluant n'a pu récupérer une facture émise par l'appelant en qualité d'artisan sur la société Kaya Construction, puisque cette dernière a indiqué qu'elle a été payée à la société BMC Construction. Conclusions du ministère public': 15.Selon ses conclusions remises le 1er avril 2022, il sollicite la confirmation du jugement déféré, en l'absence de toute perspective de redressement et des dernières observations du liquidateur concernant l'attitude de l'appelant. ***** 16.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION : 17.Il résulte du jugement déféré que lors de l'audience tenue devant le tribunal de commerce, l'appelant a déclaré avoir du travail, mais qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'il n'a pu recueillir aucun renseignement utile en raison de la carence de l'appelant, qui n'a fourni aucun élément quant à sa situation économique, financière et patrimoniale. Le tribunal en a retiré qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement, soit par voie de continuation, soit par voie de cession qui permette d'apurer le passif en partie ou en totalité, alors que l'entreprise n'est pas viable. 18.La cour constate que devant elle, l'appelant ne justifie d'aucune perspective de redressement. Il ne produit aucun carnet de commande, pas plus que des éléments comptables ou concernant sa trésorerie actuelle, et ne formule aucune proposition concernant une possibilité de redressement de son entreprise personnelle, alors que le liquidateur justifie de la réalité des éléments d'actifs et de passif. Ainsi, en dehors du prêt hypothécaire concernant le financement de la résidence de l'appelant, le passif propre de l'entreprise est de 258.052,25 euros, dont 215.155,13 euros à titre échu. Les créanciers avisés d'une contestation de leurs droits par l'appelant ont maintenu, avec pièces justificatives à l'appui, leurs déclarations de créances. 19.Si l'appelant a remis au mandataire un contrat de sous-traitance avec une entreprise Kaya Construction, cela ne concerne que des petits travaux à réaliser en urgence, sans qu'une rémunération ait été convenue. Ce contrat ne comporte d'ailleurs aucune date. En outre, suite à la demande de paiement effectuée par maître [M] concernant une facture de 12.534,50 euros, l'entreprise Kaya Construction a indiqué qu'elle a été réglée, comme convenu avec l'appelant, à la nouvelle société BMC Construction, d'après le relevé d'identité bancaire fourni par monsieur [O]. 20.Il en résulte que le tribunal de commerce a régulièrement prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'appel est mal fondé, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 21.Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L651-1 et suivants du code de commerce'; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'; y ajoutant'; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire'; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 mai 2022
Référence
62760c83593736057d78a9d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA