Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760c85593736057d78a9da
- Date
- 5 mai 2022
Demande de nomination, de récusation ou de relèvement judiciaires d'un commissaire aux comptes
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Texte intégral
N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIQL C8 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : notifié par LRAR aux parties le : copies aux avocats le : Le Procureur Général AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022 Appel d'une Ordonnance (N° RG 2021RC0014) rendu en matière gracieuse par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 15 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 27 Septembre 2021 APPELANTE : Société GCA LOGAUTO PL prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, ZI ge Gournier 4 allée du Port 26200 MONTELIMAR Représentée par Me Jean-Louis BARTHELEMY de la SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de la DROME, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé EN PRÉSENCE DE : M. le Procureur Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l'audience par Mme RATEL, Avocat Général, et qui a fait connaître son avis par écrit et oralement. DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 06 Avril 2022, Mme FIGUET, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, Me BATHELEMY a été entendu en ses conclusions, Mme RATEL, Avocat Général, a été entendu en ses conclusions écrites et orales Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE La SAS GCA LOGAUTO PL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 décembre 2017, a une activité de gestion de flotte de matériels de transport, d'acquisition, cession et gestion de tous biens immobiliers et de toutes valeurs immobilières, d'animation et de coordination des sociétés. Ses statuts ont prévu la nomination de Monsieur [F] [X] en qualité de commissaire aux comptes titulaire et celle de Monsieur [B] [M] en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour les six premiers exercices. Par courriers des 12 février 2020, Monsieur [F] [X] et Monsieur [B] [M] ont démissionné de leur mandat respectivement de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes suppléant. Aux termes d'une décision en date du 17 février 2020, les associés, ayant pris acte de la démission de Monsieur [F] [X] et Monsieur [B] [M], ont décidé de ne pas procéder à leur remplacement au regard des dispositions du décret du 24 mai 2019 pris en application de la loi PACTE du 22 mai 2019 fixant à la hausse les nouveaux seuils de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés commerciales. Par courrier du 24 septembre 2020, la SAS GCA LOGAUTO PL a demandé au greffe du tribunal de commerce de Romans une inscription modificative du RCS afférente à la démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant et à leur non remplacement. Par courrier du 25 mars 2021, le greffe du tribunal de commerce de Romans a notifié à la société GCA LOGAUTO PL une décision de refus d'inscription au motif que le mandat des commissaires aux comptes est de 6 années incompressibles et qu'en cas de démission, il convient de les remplacer. Par requête déposée le 27 août 2021, la société GCA LOGAUTO PL a demandé au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés d'ordonner au greffier du tribunal de commerce de Romans de procéder à l'enregistrement de la formalité requise. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge commis a constaté que la demande n'a pas été présentée dans le délai de 15 jours prévu à l'article R 123-143 du code du commerce, a déclaré irrecevable la requête déposée par la société GCA LOGAUTO PL et a rejeté la demande. Par lettre recommandée reçue au greffe le 27 septembre 2021, la société GCA LOGAUTO PL demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, - statuant à nouveau, ordonner au greffier du tribunal de commerce de Romans de procéder à l'enregistrement de la formalité requise. Sur la recevabilité de sa requête, elle expose : - que sa demande qui ne porte ni sur la contestation d'un refus d'immatriculation, ni sur un refus d'enregistrement de modifications statutaires ne relève pas des dispositions de l'article R123-143 du code du commerce prévoyant un délai de15 jours à compter de la notification de refus pour contester la décision, - que la décision du greffe constitue un refus d'inscription visant expressément l'article R 123-97 alinéa 3 et 5, - que dès lors, le délai de 15 jours n'est pas applicable et sa demande est recevable. Sur le refus d'enregistrement du greffe, elle fait valoir : - que l'extrait KBIS d'une société est destiné à l'information des tiers et que les informations qui y sont portées sont d'une particulière importance, - qu'actuellement, l'extrait KBIS de la société GCA LOGAUTO PL comporte des mentions inexactes puisqu'y figure le nom de commissaires aux comptes qui ont démissionné, - qu'il appartient au juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, saisi d'une demande de suppression des commissaires aux comptes du registre du commerce et des sociétés de vérifier si les conditions légales relatives au mandat des commissaires aux comptes permettent la suppression demandée, - que les seuils légaux imposant la désignation des commissaires aux comptes prévus par l'article D 221-5 du code du commerce n'ont pas été atteints par la société GCA LOGAUTO PL au cours des deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes, - que le greffe du tribunal de commerce de Romans n'est pas fondé à exiger le remplacement des commissaires aux comptes démissionnaires dès lors que les seuils légaux imposant la désignation de commissaires aux comptes n'ont pas été atteints par la société GCA LOGAUTO PL au cours des exercices en cause, - que les mandats des commissaires aux comptes ont été rompu et n'ont plus lieu d'être, - qu'aucune disposition du code du commerce n'impose de désigner un nouveau commissaire aux comptes en cas de démission de son mandat d'un commissaire aux compte en exercice, - que la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 novembre 2012 n°11-30-648 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'elle concerne la nomination volontaire de commissaire aux comptes par une société en dehors des critères définis par la loi, - qu'il n'appartient pas au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés d'apprécier la validité des démissions des commissaires aux comptes ou d'imposer le remplacement des commissaires aux comptes. Le juge commis n'a pas souhaité modifier ou rétracter sa décision et a transmis la déclaration d'appel à la cour d'appel de céans le 21 octobre 2021. Le 1er avril 2022, le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision attaquée. A l'audience, le conseiller rapporteur a fait son rapport. Le Ministère Public a repris oralement son avis. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête présentée devant le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés La décision de refus d'inscription prise le 25 mars 2021 par le greffier du tribunal de commerce de Romans ne porte pas sur un refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires et ne relève donc pas des dispositions de l'article R 123-43 du code de commerce prévoyant un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la décision de refus pour contester la décision. Elle relève des dispositions des articles R123-139 à R 123-142 du code du commerce qui ne prévoient pas de délais pour contester la décision devant le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance rendue le 15 septembre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de la société GCA LOGAUTO PL en contestation de la décision du greffier du tribunal de commerce. Sur le bien fondé de la contestation L'article L 823-3 du code du commerce dispose : 'Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice. Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Le commissaire aux comptes dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés, notamment ceux relatifs à la certification des comptes la plus récente.' La loi n°2019-142 du 22 mai 2019 en son article 20 a modifié les seuils à partir desquels la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire. Toutefois, l'article 20 II de ladite loi dispose que les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce. Il est constant que le mandat du commissaire aux comptes était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi n°2019-142 du 22 mai 2019. La durée du mandat du commissaire aux comptes est de 6 années et elle n'est pas affectée par la démission du commissaire aux comptes, le remplaçant devant demeurer en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Dès lors, la désignation d'un commissaire aux comptes pour la durée légale de six exercices fait obstacle à ce qu'il puisse être procédé à la radiation de son inscription du registre du commerce et des sociétés à défaut de son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Par ailleurs, aux termes des articles R 123-94 et R 123-95 du code du commerce, le greffier, sous sa responsabilité, doit s'assurer de la régularité de la demande et vérifier que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et acte déposés en annexe. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société LOGAUTO PL, le greffier était tenu de s'assurer que la demande de modification du registre du commerce et des sociétés afférente à la démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant et à leur non-remplacement était régulière et conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Cette démission sans remplacement n'étant pas conforme à la loi, notamment à l'article 20 II loi n°2019-142 du 22 mai 2019, c'est de façon bien fondée que le greffier a procédé à un refus d'inscription. La société GCA LOGAUTO PL ne peut venir se plaindre d'une absence de conformité du registre du commerce et des sociétés à la réalité de la démission des commissaires aux compte alors qu'il lui appartient de procéder à leur remplacement conformément aux dispositions légales. En conséquence, il convient de confirmer la décision de refus d'inscription rendue le 25 mars 2021 par le greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance rendue le 15 septembre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de la société GCA LOGAUTO PL en contestation de la décision du greffier du tribunal de commerce. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la requête de la société GCA LOGAUTO PL en contestation de la décision du greffier du tribunal de commerce. Mais sur le fond, Confirme la décision de refus d'inscription rendue le 25 mars 2021 par le greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère, Rejette la demande de la société GCA LOGAUTO PL visant à ordonner au greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère de procéder à l'enregistrement de la formalité requise. Condamne la société GCA LOGAUTO PL aux dépens. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande de nomination, de récusation ou de relèvement judiciaires d'un commissaire aux comptes
Référence
62760c85593736057d78a9da
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