Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760c85593736057d78a9dc
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 23 020 235 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 182 N° RG 19/00255 - N° Portalis DBV6-V-B7D-BH55K AFFAIRE : SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [10] représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité au siège de la société., Société SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE 'SHAM' société d'assurance mutuelle représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société. C/ M. [T] [M], Mme [B] [W] épouse [M], M. [S] [V], Compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD Représentée en France par la SAS François BRANCHET dont le siège social est situé [Adresse 5], Etablissement Public ONIAM, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE CB/MS Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Grosse délivrée à Me Marie BRU-SERVANTIE, Me Antoine LAMAGAT, Me Mathieu BOYER , Me Marie pierre PEIS HITIER, avocats, COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 05 MAI 2022 ---===oOo===--- Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES [10] représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 14] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX Société SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE 'SHAM' société d'assurance mutuelle représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTES d'une décision rendue le 22 FEVRIER 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Marie pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Laurence MORISSET, avocat au barreau D'AGEN Madame [B] [W] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Marie pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Laurence MORISSET, avocat au barreau D'AGEN Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES Compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD Représentée en France par la SAS François BRANCHET dont le siège social est situé [Adresse 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES Etablissement Public ONIAM, demeurant [Adresse 16] représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, après arrêt du 26 novembre 2020 ordonnant expertise, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure En décembre 2013, Monsieur [T] [M] a consulté le Docteur [S] [V] chirurgien viscéral au Centre Médico-Chirurgical des [10], à [Localité 9] (19), pour une éventration sus-ombilicale, sachant : - que pour y rémédier, le Docteur [V] a proposé un traitement chirurgical pour pose d'une plaque prothétique de renfort - que Monsieur [T] [M] a été hospitalisé à la Clinique des [10] le 8 janvier 2014 pour y subir ladite intervention pratiquée le 9 janvier 2014 par le Docteur [V], avant un retour à son domicile le 15 janvier 2014 . Quatre jours après, soit dès le 19 janvier 2014, Monsieur [T] [M] a dû être réhospitalisé à la Clinique des [10] en raison de la persistance d'un écoulement malodoran, abondant par la cicatrice, sachant qu'il a connu plusieurs périodes d'hospitalisation : - 19 au 22 janvier 2014 - du 27 janvier au 6 février 2014 avec mise en place d'un système aspiratif dit VAC - du 12 au 19 février 2014 pour un dysfonctionnement du VAC - du 14 au 19 avril 2014 et ce sans avoir subi le moindre contrôle bactériologique . C'est à l'initiative de son médecin traitant que Monsieur [T] [M] a subi pour la première fois le 24 mai 2014 un prélèvement bactériologique ayant mis en évidence la présence de nombreuses colonies de germes, dont certaines du type staphylocoque doré, sachant qu'après avoir consulté un autre spécialiste au CHU de [Localité 8], l'intéressé a bénéficié d'un traitement antibiothérapeutique, et s'est vu retirer la plaque prothétique le 10 juin 2014 . C'est dans ce contexte que le 29 septembre 2014, Monsieur [M] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux( CCI ) du Limousin, laquelle a confié une mesure d'expertise au Docteur [G] [D], sachant : - qu'aux termes de son rapport déposé le 13 janvier 2015, le Docteur [D] a retenu d'une part des fautes à la charge du Docteur [V] engageant sa responsabilité pour avoir prolongé le déficit fonctionnel temporaire et l'inconfort du patient, et d'autre part le fait que le patient a présenté une infection nosocomiale au sein du Centre Médico-Chirurgical des [10] à [Localité 9] - qu'à la suite de cette expertise * aucune offre d'indemnisation n'a été formulée par l'assureur du Centre Médico-Chirurgical des [10], tandis que l'offre présentée par l'assureur du Docteur [V] a été rejetée * Monsieur [M] a saisi l'Office National d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogèneset des infections nosocomiales ( ONIAM ) dont il a refusé l'offre d'indemnisation partielle - que le 28 décembre 2016, Monsieur [M] a été licencié pour inaptitude à son poste d'agent technique d'entretien . Face à cette situation, Monsieur [T] [M] et son épouse Madame [B] [W] ont par actes d'huissier des 14 et 15 mars 2017 assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE, le Docteur [S] [V], son assureur le Cabinet BRANCHET, l'ONIAM et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de la Dordogne, et ce aux fins d'indemnisation de leurs différents préjudices, sachant : - qu'est intervenue volontairement à l'instance la MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD en sa qualité d'assureur du Docteur [S] [V], la SAS BRANCHET exerçant l'activité de courtier en assurance - que par actes d'huissier des 31 octobre et 3 novembre 2017, les époux [M] ont également assigné aux mêmes fins le Centre Médico-Chirurgical des [10] et son assureur, la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM). Par jugement du 22 février 2019 rendu après jonction desdites instances,le Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE notamment : - déclaré la SA Centre Médico-Chirurgical des [10] responsable des préjudices subis par les époux [M] du fait de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur [T] [M] à l'occasion de son hospitalisation du 8 au 14 janvier 2014 - déclaré le Docteur [S] [V] responsable des préjudices subis par Monsieur [T] [M] du fait de la faute commise dans le choix d'un traitement inadapté du 23 janvier 2014 au 10 juin 2014 - condamné in solidum la SA Centre Médico-Chirurgical des [10] et son assureur la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM) à payer à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes * 458,50 € au titre des dépens de santé actuelles, * 4036,95 € au titre des frais de tierce personne temporaire, * 1551,51 € au titre des frais de déplacement, * 43.839,90 € au titre des frais de tierce personne permanente, * 15.334,06 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, * 1175,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 13.333,33 € au titre des souffrances endurées, * 41.140 € au titre du déficit fonctionnel permanent, * 7000 € au titre du préjudice d'agrément, * 6000 € au titre du préjudice esthétique, * 4000 € au titre du préjudice sexuel ; - condamné in solidum la SA Centre Médico-Chirurgical des [10] et la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM) à payer à Madame[B] [M] la somme de 6000 € au titre du préjudice sexuel et d'affection - constaté que Monsieur [T] [M] ne forme aucune demande à l'encontre de la Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD - condamné le Docteur [S] [V] à verser à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes * 1890 € au titre des frais de tierce personne temporaire, * 2495,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 6666,67 € au titre des souffrances endurées, * 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes - condamné la SA Centre Médico-Chirurgical des [10] à payer à la CPAM de la Dordogne les sommes suivantes * 229.213,68 € au titre de sa créance définitive, * 988,67 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion - condamné le Docteur [S] [V] à payer à la CPAM de la Dordogne les sommes suivantes * 15.376,79 € au titre de sa créance définitive, * 66,33 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion - condamné in solidum le Docteur [S] [V] et la SA Centre Médico-Chirurgical des [10] à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté la SA Centre Médico-Chirurgical des [10] et la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM) de leurs demandes - Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées aux époux [M] - condamné in solidum le Docteur [S] [V], la SA Centre Médico-Chirurgical des [10] et la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM) aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 28 mars 2019, la SA Centre Médico-Chirurgical des [10] et la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM) ont interjeté appel de ce jugement, en intimant : - les époux [M] - Monsieur [S] [V] - la Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD - l'Etablissement Public ONIAM - la CPAM de la Dordogne . Suivant arrêt avant-dire droit du 26 novembre 2020, la présente Cour a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [C] [A], sachant : - que celui-ci s'est adjoint les services du Professeur [H] [P] en sa qualité de sapiteur - que le Docteur [C] [A] a déposé son rapport définitif le 6 juillet 2021, en indiquant notamment dans ses conclusions que * ' l'infection survenue est associée aux soins mais ne doit pas être qualifiée de nosocomiale * les soins prodigués par le Dr [V] n'ont pas été parfaitement conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ( la technique de réparation de l'éventration n'était pas adaptée, et le choix du VAC pour traiter la complication était également inadapté, il fallait procéder d'emblée à l'ablation de la prothèse) * les manquements relevés à l'encontre du Dr [V] ont fait perdre au patient 70% de chances d'éviter les complications survenues ' . Au résultat de cette expertise judiciaire, la procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 16 février 2022 . Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 29 septembre 2021, la SA Centre Médico-Chirurgical des [10] et son assureur la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM) demandent en substance à la Cour : - de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel - de réformer le jugement rendu le 22 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE en ce qu'il a * les a débouté de leurs demandes * retenu le caractère nosocomial de l'infection et les a condamnées à payer les sommes suivantes - 137 869,55 € à M. [M], - 6 000 € à Mme [M], - 230 202,35 € à la CPAM de la Dordogne, - 500 € à la CPAM de la Dordogne in solidum avec Monsieur [S] [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les frais de dépens in solidum avec Monsieur [S] [V] - statuant à nouveau , * de constater que l'infection contractée par Monsieur [M] ne présente pas un caractère nosocomial, et en conséquence ° de débouter les époux [M], la CPAM de la DORDOGNE ainsi que toute autre partie à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, et de juger que les sommes réglées par elles en exécution dudit jugement au titre de l'exécution provisoire devront leur être intégralement restituées ° si par impossible la Cour venait à retenir la responsabilité de la SA Centre Médico-Chirurgical des [10], de condamner in solidum Monsieur [S] [V] et la Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD à les garantir et relever indemnes de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge en principal, frais et dépens - en tout état de cause, * d'écarter les appels incidents formés à l'encontre du jugement déféré, en ce qu'ils sont susceptibles d'aggraver leur situation * d'écarter les demandes incidentes formées à leur encontre * de condamner les époux [M], la CPAM de la DORDOGNE et/ou Monsieur [S] [V] et la Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire . En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 30 novembre 2021, le Docteur [S] [V] et son assureur la Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY ( MIC ) LTD prise en la personne de son représentant légal en France la SAS François BRANCHET demandent en substance à la Cour : - à titre principal, * de confirmer le jugement entrepris concernant l'étendue des responsabilités et le débouté des demandes de la SA Centre Médico-Chirurgical des [10] et de la SHAM, en conséquence de dire que la part de responsabilité du Docteur [V] n'a eu pour conséquence qu'un prolongement des soins entre fin janvier et début juin 2014, de constater qu'en dehors de cette période les préjudices de Monsieur [M] sont en lien avec l'infection nosocomiale contractée, et de débouter le Centre Médico Chirurgical des [10] et la SHAM de leur demande de garantie et de relevé indemne * d'infirmer ledit jugement concernant le montant des préjudices imputés à la prise en charge du Docteur [V], et en conséquence ° de dire qu'il ne pourra être mis à la charge du Docteur [V] pour l'indemnisation des préjudices de Monsieur [M] que les sommes suivantes - Aide tierce personne non spécialisée : 1 638 € - Déficit fonctionnel temporaire : 1 657,50 € - Souffrances endurées : 2 400 € ° de dire que la créance de la CPAM de la Dordogne n'est pas imputable à la prise en charge de Monsieur [M] par le Docteur [V] ° de débouter le Centre Médico-Chirurgical des [10] et la SHAM de l'ensemble de leurs demandes à leur égard ° de statuer ce que de droit quant aux dépens - à titre subsidiaire, * de fixer l'évaluation des préjudices des époux [M]comme suit ° 814,50 € au titre des dépenses de santé actuelles ° 8646,56 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ° 2471,04 € au titre des frais de déplacement ° 15.021,12 € au titre des pertes de gains professionnel ° 65.003,95 € au titre de l'assistance par tierce personne définitive ° 7836,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ° 7200 € au titre des souffrances endurées ° 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ° 41.140 € au titre du déficit fonctionnel permanent ° 5000 € au titre du préjudice d'agrément ° 6000 € au titre du préjudice esthétique définitif, ° 4000 € au titre du préjudice sexuel ° 6000 € au titre du préjudice de Madame [M] * de mettre à leur charge, en application de la perte de chance de 70% imputable au Docteur [V], les sommes suivantes ° 570,15 € au titre des dépenses de santé actuelles ° 6052,59 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ° 1691,92 € au titre des frais de déplacement ° 10.514,78 € au titre des pertes de gains professionnels ° 45.502,76 € au titre de l'assistance par tierce personne définitive ° 5485,27 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ° 5040 € au titre des souffrances endurées ° 1050 € au titre du préjudice esthétique temporaire ° 28.798 € au titre du déficit fonctionnel permanent ° 3500 € au titre du préjudice d'agrément ° 4200 € au titre du préjudice esthétique définitif ° 2800 € au titre du préjudice sexuel ° 4200 € au titre du préjudice de Madame [M] * de débouter la CPAM de la Dordogne de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre - subsidiairement, * de mettre à leur charge en application de la perte de chance de 70% imputable au Docteur [V], les sommes suivantes ° 61.650,83 € au titre des débours de la CPAM, ° 768,60 € au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion * de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile par les époux [M] et la CPAM de la Dordogne, et de faire application du taux de perte de chance de 70% sur les sommes allouées * de débouter le Centre Médico-Chirurgical des [10] et la SHAM de l'ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre ; * de statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées après expertise le 13 janvier 2022, Monsieur [T] [M] et son épouse Madame [B] [W] ( ci-après dénommés les époux [M] ) demandent en substance à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu le 22 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE - de juger que le Docteur [S] [V] a commis des fautes professionnelles dans les soins prodigués à Monsieur [M] dans le cadre de l'opération chirurgicale du 9 janvier 2014 et de ses suites - de juger que ces fautes ont fait perdre au patient 70 % de chances d'éviter les complications survenues, et en conséquence de déclarer le Docteur [V] responsable des préjudices subis par Monsieur [M] et son épouse, de les indemniser sur les bases qui suivent, et de condamner solidairement le Docteur [V] et son assureur la MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD (MIC), prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François BRANCHET, à payer * à Monsieur [T] [M] en deniers ou quittances ° 670,95 € au titre des dépenses de santé actuelles ° 9339,68 € au titre des frais de tierce personne temporaire ° 1752,16 € au titre des frais de déplacement ° 70.004,25 € au titre des frais de tierce personne définitive ° 10.514,70 € au titre de la perte de gains professionnels jusqu'au 20 juin 2020 ° 6936,51 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ° 14.000 € au titre des souffrances endurées ° 2100 € au titre du préjudice esthétique temporaire ° 31.724 € au titre du déficit fonctionnel permanent ° 7000 € au titre du préjudice d'agrément ° 5600 € au titre du préjudice esthétique ° 7000 € au titre du préjudice sexuel *en deniers ou quittances à Madame [B] [M] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice sexuel et d'affection - de débouter le Docteur [S] [V] et son assureur de leurs demandes - de condamner solidairement le Docteur [V] et son assureur la MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD (MIC), prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François BRANCHET, à leur verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions datées du 3 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de la Dordogne demande à la Cour : - de fixer sa créance définitive à la somme de 88.072,62 euros - de condamner solidairement les tiers dont la responsabilité aura été retenue à lui régler * la somme de 88.072,62 € au titre de sa créance définitive * une somme de 1098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale * une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de les condamner solidairement à supporter les entiers dépens . Dans le dernier état de ses conclusions en date du 1er février 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales ( ONIAM ) demande à la Cour : - à titre principal, de confirmer le jugement frappé d'appel - à titre subsidiaire et en cas d'infirmation, de constater qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre, et de prononcer sa mise hors de cause - à titre infiniment subsidiaire, * de constater que des manquements du Docteur [V] sont à l'origine du dommage de Monsieur [M] * de débouter toute partie de toute demande formée à son encontre, et de prononcer sa mise hors de cause - en tout état de cause, de condamner in solidum le Centre Médico-Chirurgical des [10], le Docteur [V] et leurs assureurs, la SHAM et la Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour concerne principalement la détermination : - de l'origine de l'infection dont a souffert Monsieur [T] [M] suite à l'intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne le 9 janvier 2014 par le Docteur [V] - de l'éventuelle relation de causalité entre la survenance de cette infection diagnostiquée suite à un prélèvement bactériologique réalisé le 24 mai 2014, et de possibles manquements imputables à ce médecin sachant qu'en cause d'appel comme en première instance, le Docteur [V] ne conteste pas devoir supporter une part de responsabilité dans la survenance des divers préjudices subis par Monsieur [T] [M], et ce dans les limites telles que définies par le premier Juge ayant ' déclaré Monsieur [S] [V] responsable des préjudices subis par Monsieur [T] [M] du fait de la faute commise dans le choix d'un traitement inadapté du 23 janvier 2014 au 10 juin 2014 . I) Sur l'origine de l'infection dont a souffert Monsieur [M] suite à l'intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne le 9 janvier 2014 par le Docteur [V] : Dans son jugement du 22 février 2019 soumis à la censure de la Cour, le Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE a considéré que Monsieur [T] [M] avait contracté une infection nosocomiale à l'occasion de son hospitalisation du 8 au 14 janvier 2014 au Centre Médico-Chirurgical des [10], pour en déduire que l'établissement dont s'agit était responsable du préjudice subi par ce patient, sachant : - que pour parvenir à cette conclusion, le premier juge s'est exclusivement fondé sur l'expertise réalisée par le Docteur [G] [D], expert désigné par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux( CCI ) du Limousin dans le cadre de la procédure amiable engagée par le patient, alors * que le caractère nosocomial de ladite infection était vivement contesté par le Centre Médico-Chirurgical des [10] et son assureur la SHAM sur la base de plusieurs avis médicaux établis par différents médecins sollicités par la SHAM ( avis du Docteur [J] [L] en date du 16 avril 2015, avis du Docteur [E] [K] en date du 3 novembre 2015, avis du Docteur [X] [F] [R] du 29 mars 2018 ) * que s'agissant de la question de l'origine de l'infection présentée par Monsieur [M], le Docteur [D] a raisonné en termes de probabilité pour affirmer que ' l'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'une contamination directe, per opératoire, du site opératoire ' - que l'arrêt du 26 novembre 2020 ayant décidé de recourir à une mesure d'expertise judiciaire, a notamment retenu outre les observations critiques émises sur un plan médical à l'encontre des conclusions du Docteur [D], le fait que ' si le Docteur [D] a procédé à ses opérations le 9 décembre 2014 contradictoirement à la SHAM qui y a été représentée, son rapport retenant le caractère nosocomial de l'infection a été établi le 13 janvier 2015, sans que les parties en l'absence de pré-rapport qui leur ait été communiqué, aient été mises en mesure par dire d'en discuter les conclusions ' Des conclusions de l'expertise judiciaire réalisée par le Docteur [C] [A] avec le concours du Professeur [H] [P], il ressort que ' l'infection survenue ne doit pas être qualifiée de nosocomiale ', sachant que pour arriver à ce constat les experts judiciaires ont retracé le parcours médical du patient Monsieur [M] - pour retenir * s'agissant du mécanisme de l'infection, que celle-ci n'a pas été contractée lors de l'intervention chirurgicale du 9 décembre 2014 réalisée par le Docteur [V] à la Clinique des [10], et que c'est la nécrose cutanée, apparue en postopératoire, qui a conduit à la désunion de la cicatrice, puis à l'exposition de la plaque et à l'infection ( page 46 du rapport d'expertise ) * s'agissant de la nature de l'infection, ' qu'il s'agit d'une infection associée aux soins, mais qui ne doit pas être qualifiée de nosocomiale compte tenu de son mécanisme ' ( page 47 du rapport d'expertise ) - pour aboutir à des conclusions médico-légales * en totale contradiction avec l'analyse du le Docteur [D] pour qui ' l'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'une contamination directe, per opératoire, du site opératoire' * venant corroborer les trois avis médicaux du Docteur [J] [L], du Docteur [E] [K] et du Docteur [X] [F] [R] précités, qui s'accordent pour dire que l'infection présentée par Monsieur [M] n'est pas d'origine nosocomiale pour être survenue en raison de sérieuses difficultés de cicatrisation au niveau de la plaque posée par le Docteur [V] qui après désunion de la cicatricce, s'est retrouvée exposée à l'air . Au vu des avis concordants des experts judiciaires le Docteur [C] [A] et le Professeur [H] [P] et des trois médecins le Docteur [J] [L], le Docteur [E] [K] et le Docteur [X] [F] [R], il convient de considérer que l'infection dont a souffert Monsieur [T] [M] suite à l'intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne le 9 janvier 2014 par le Docteur [V] : - n'est pas d'origine nosocomiale - est associée aux soins qu'a reçus Monsieur [M] au stade du diagnostic et du traitement de ladite infection . II) Sur le diagnostic et le traitement de l'infection dont a souffert Monsieur [M] suite à l'intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne le 9 janvier 2014 par le Docteur [V] : De l'analyse médico-légale réalisée par les experts judiciaires le Docteur [C] [A] et le Professeur [H] [P] et non combattue par la production du moindre avis médical contraire, il ressort clairement ( page 58 du rapport d'expertise ) que ' le diagnostic et le traitement de cette infection n'ont pas été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés ', avec la précision que : - ' dès lors que la plaie était ouverte et la plaque exposée, l'infection phénomène obligatoire, était avérée; le diagnostic relevait de l'évidence ' - ' le choix du VAC pour traiter la complication était inadapté; il fallait procéder d'emblée à l'abalation de la prothèse ' . De ces conclusions médico-légales, il s'évince que l'infection dont a souffert Monsieur [M] est la conséquence directe de manquements commis par le Docteur [V] au stade du diagnostic puis du traitement de cet épisode infectieux, et de nature à engager sa responsabilité civile de médecin, sachant que pour les experts judiciaires, la responsabilité du Docteur [V] se trouve engagée à un autre titre . III) Sur l'étendue de la responsabilité du Docteur [V] : Selon les experts judiciaires le Docteur [C] [A] et le Professeur [H] [P], le Docteur [V] peut se voir reprocher un autre manquement dans la prise en charge médicale de Monsieur [M] tenant au caractère inadapté de la technique de réparation de l'éventration à laquelle le médecin a décidé de recourir par la pose d'une plaque prothétique de renfort, alors que dans la situation de ce patient présentant une volumineuse éventration sus-ombilicale, ' toutes les conditions étaient réunies pour que la tension sur la réparation directe se produise, conduisant à une rupture aponévrotique précoce, la plaque intra-péritonéale n'ayant aucun intérêt particulier dans ces conditions ' ( page 42 du rapport d'expertise ) . En considération des divers manquements ainsi retenus à l'encontre du Docteur [V] par les experts judiciaires ( caractère inadapté du choix de la technique de réparation de l'éventration, retard de diagnostic et de traitement de l'infection, caractère inadapté du choix dans le traitement de la complication ) sans avoir été médicalement contestés par l'intéressé, il y a lieu : - conformément aux conclusions médico-légales du Docteur [C] [A] et du Professeur [H] [P] * de considérer que lesdits manquements imputables au Docteur [V] sont seuls à l'origine de l'infection dont a souffert Monsieur [M] et des complications que cette infection a entraînées * de retenir que les manquements imputables au Docteur [V] ont fait perdre à Monsieur [M] 70 % de chances d'éviter les complications survenues - à l'examen du dossier et en l'absence de toute faute retenue à l'encontre du Centre Médico-Chirurgical des [10] * de prononcer la mise hors de cause de cet établissement et de son assureur la SHAM, et de réformer le jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum la SA Centre Médico-Chirurgical des [10] et son assureur la SHAM à payer différentes sommes à Monsieur [M] et à son épouse * de décider que les différents postes de préjudices soufferts par Monsieur [M] lui seront indemnisés après application de ce taux de 70 % aux sommes auxquelles ce patient pourrait théoriquement prétendre . IV) Sur l'indemnisation des divers postes de préjudices subis par Monsieur [T] [M] : A titre liminaire, il convient de rappeler que les experts judiciaires ont retenu : - au titre des soins médicaux imputables aux complications * les hospitalisations à la Clinique des [10] du 19 au 22 janvier, du 27 janvier au 6 février, du 12 au 19 février et du 14 au 19 avril 2014 * l'hospitalisation au CHU de [Localité 8] du 9 au 17 juin 2014 * l'hospitalisation au CHU de [Localité 9] le 4 février 2015 * les hospitalisations à domicile * les soins infirmiers * les prélèvements microbiologiques * les consultations de chirurgie jusqu'à la consolidation fixée au 1er juin 2016 * les scanners réalisés en externe jusqu'à la consolidation - au titre des gênes temporaires subies par Monsieur [M] en lien avec les complications survenues * un déficit fonctionnel temporaire total ( DFTT ) du 19 au 22 janvier 20174, du 27 janvier au 6 février 2014, du 12 au 19 février 2014, du 14 au 19 avril 2014, du 9 au 17 juin 2014, et le 4 février 2015 * un déficit fonctionnel temporaire partiel ( DFTP ) à 50 % du 23 au 26 janvier 2014, du 20 avril au 8 juin 2014, et du 18 juin au 30 novembre 2014 * un déficit fonctionnel temporaire partiel ( DFTP ) à 75 % du 7 au 11 février 2014 et du 20 février au 13 avril 2014 * un déficit fonctionnel temporaire partiel ( DFTP ) à 25 % du 1er décembre 2014 au 3 février 2015 et du 5 février 2015 au 10 février 2016 * un déficit fonctionnel temporaire partiel ( DFTP ) à 35 % du 11 février au 1er juin 2016, date retenue pour la consolidation . 1) sur les préjudices patrimoniaux : a) sur les dépenses de santé actuelles : Sont constitutives de dépenses de santé actuelles : - d'une part, les dépenses de santé restées à la charge de Monsieur [M] pour un montant de 48,50 € au titre de l'année 2014, et de 64 € au titre de l'année 2015, soit pour un coût total non contesté de 112,50 € - d'autre part, le forfait hospitalier journalier dont Monsieur [M] a dû assumer la charge pour un coût de 18 € par journée d'hospitalisation, et ce * à l'exclusion de la période d'hospitalisation du 8 au 15 janvier 2014, les experts judiciaires ayant retenu au titre des soins médicaux imputables aux complications subies par le patient les hospitalisations à compter du 19 janvier 2014 * sur une durée totale de 39 jours et pour un coût total de 702 € . Les dépenses de santé actuelles ainsi chiffrées à la somme globale de 814,50 € se verront appliquer le pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par Monsieur [M] d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, de sorte que le Docteur [V] sera condamné à régler à son patient la somme de 570,15 € en indemnisation de ce poste de préjudice . b) sur les frais d'assistance d'une tierce personne avant consolidation : Les experts judiciaires ont retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire non médicalisée à raison de : - 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 75 % ( soit du 7 au 11 février 2014 et du 20 février au 13 avril 2014, ce qui représente 58 jours ) - 1 heure par jour pendant les périodes de DFTP à 50 % ( soit du 23 au 26 janvier 2014, du 20 avril au 8 juin 2014, et du 18 juin au 30 novembre 2014, ce qui représente 222 jours ) - 4 heures par semaine pendant les périodes de DFTP à 25 % ( soit du 1er décembre 2014 au 3 février 2015 et du 5 février 2015 au 10 février 2016, ce qui représente 436 jours soit 62,28 semaines ) - 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 35 % ( soit du 11 février au 1er juin 2016, ce qui représente 112 jours soit 16 semaines ) . Ce poste de préjudice sera indemnisé moyennant un coût horaire de 18 € en considération du fait que l'assistance humaine nécessitée en raison des gênes subies par Monsieur [M] était qualifiée par les experts de ' non médicalisée ', ce qui justifie que ce soit l'épouse de ce dernier qui ait assumé ce rôle . Les frais générés par l'assistance d'une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation de Monsieur [M] représentent un coût global de 12.008,16 € auquel sera appliqué le pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par Monsieur [M] d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, de sorte que le Docteur [V] sera condamné à régler à son patient la somme de 8405,71 € en indemnisation de ce poste de préjudice . c) sur les frais de déplacement : Les frais de déplacement exposés par Monsieur [M] lui seront indemnisés, et ce : - dans la limite des frais qui sont directement imputables aux complications médicales subies par l'intéressé, ce qui est exclusif * d'une part des frais de déplacement exposés à l'occasion de la première hospitalisation du 8 au 15 janvier 2014 ( soit un aller-retour de 43,3 km X 2 au titre de la distance parcourue entre le domicile du patient et la Clinique des [10], et des frais de péage réglés pour ce trajet à hauteur de 3,10 € X 2 ) * d'autre part des frais de repas pris lors du déplacement effectué par les époux [M] pour participer à la réunion d'expertise organisée le 20 mai 2021 à l'Hôpital Universitaire [13] à [Localité 17], dès lors que des frais de cette nature auraient nécessairement dû être exposés par les intéressés pour pouvoir se restaurer le jour considéré à l'instar des autres jours de l'année - sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,574 € applicable au kilomètrage parcouru pour un total de 3706,40 km, soit une somme de 2127,47 € qui sera majorée des frais de péage pour un total de 189,80 € et des frais d'hôtel pour un montant de 99,76 € . Au vu de ces éléments, le frais de déplacement exposés par Monsieur [M] sont représentatifs d'un coût global de 2417,03 € auquel sera appliqué le pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par celui-ci d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, de sorte que le Docteur [V] sera condamné à régler à son patient la somme de 1691,21 € en indemnisation de ce poste de préjudice . d) sur la perte de gains professionnels : A cet égard, il y a lieu : - à titre liminaire, de constater * que le préjudice invoqué par Monsieur [M] concerne la période comprise entre la date de sa consolidation fixée au 1er juin 2016 et la date du 20 juin 2020 correspondant à son départ à la retraite, de sorte que le préjudice correspondant ne peut s'apparenter à un préjudice professionnel temporaire * que n'est pas contestée par le Docteur [V] et son assureur la perte de gains professionnels telle que chiffrée par Monsieur [M] à la somme de 15.021,12 €, correspondant à la différence entre les salaires auxquels il aurait pu prétendre au cours de la période susvisée sur la base d'un montant mensuel de 1232,12 € et la pension d'invalidité qu'il a perçue pendant cette même période sur la base d'une somme mensuelle de 919,18 € net après avoir été licencié pour inaptitude physique le 28 décembre 2016 - au vu de ces observations, de chiffrer à la somme de 15.021,12 €, la perte de revenus professionnels subie par Monsieur [M] pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 20 juin 2020, sachant qu'après application du pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance par celui-ci d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, le Docteur [V] sera condamné à lui régler conformément à sa demande la somme de 10.514,70 € en indemnisation de ce poste de préjudice . e) sur les frais d'assistance d'une tierce personne après consolidation : Les experts judiciaires ont retenu la nécessité d'une aide humaine non médicalisée pour les grosses courses et le ménage, à raison de 4 heures par semaine, et ce pour la période postérieure à la consolidation fixée au 1er juin 2016 . L'indemnisation de ce poste de préjudice : - est sollicitée par Monsieur [M] * selon un raisonnement opérant une distinction entre deux périodes, à savoir la période écoulée entre le 1er juin 2016 ( date de consolidation ) et le 9 novembre 2021 ( date de sa demande formalisée par voie de conclusions ) et la période postérieure à la décision intervenir, sachant que le Docteur [V] et son assureur ne contestent pas la méthode ainsi employée aboutissant à réclamer un capital calculé pour la première période sur la base d'une durée de 238, 5 semaines, et un capital calculé pour la seconde période en fonction du prix d'euro de rente viagère tel que fixé à la somme de 18,588 par référence au barème Gazette du Palais 2017 en considération de l'âge de l'intéressé ( 63 ans ) et de son sexe ( masculin ) * sur la base d'un coût horaire de 20 € jugé excessif par le Docteur [V] et son assureur - sera accordée sur la base d'un coût horaire de 18 € * en ce que l'aide humaine jugée nécessaire à Monsieur [M] doit lui être apportée pour ' les grosses courses et le ménage ', d'où le fait qu'elle ait été qualifiée de ' non médicalisée ' * et pour un montant global de 90.005,47 € ( soit 20.412 € au titre de la première période et 69.593,47 € pour la seconde période ), sachant qu'après application du pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par Monsieur [M] d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, le Docteur [V] sera condamné à lui régler la somme de 63.003,82 € en indemnisation de ce poste de préjudice . 2) sur les préjudices extra-patrimoniaux : a) sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante qu'a subie la victime, il convient : * de rappeler que les experts judiciaires ont défini les périodes en lien avec les complications médicales survenues * d'indemniser le préjudice souffert par Monsieur [M] sur la base de 25 € par jour, pour retenir ° au titre du déficit fonctionnel temporaire total ( DFTT ) du 19 au 22 janvier 20174, du 27 janvier au 6 février 2014, du 12 au 19 février 2014, du 14 au 19 avril 2014, du 9 au 17 juin 2014, et le 4 février 2015, la somme de 975 € ( soit 39 jours X 25 € ) ° au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ( DFTP ) à 50 % du 23 au 26 janvier 2014, du 20 avril au 8 juin 2014, et du 18 juin au 30 novembre 2014, la somme de 2275 € ( soit 222 jours X 25 € X 50 % ) ° au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ( DFTP ) à 75 % du 7 au 11 février 2014 et du 20 février au 13 avril 2014, la somme de 1087,50 € ( soit 58 jours X 25 X 75 % ) ° au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ( DFTP ) à 25 % du 1er décembre 2014 au 3 février 2015 et du 5 février 2015 au 10 février 2016, la somme de 2725 € ( soit 436 jours X 25 X 25 % ) ° au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ( DFTP ) à 35 % du 11 février au 1er juin 2016 (date retenue pour la consolidation ), la somme de 980 € ( soit 112 jours X 25 X 35 % ) . Le préjudice représentatif du déficit fonctionnel temporaire dont a souffert Monsieur [M] s'élève à la somme globale de 8042,50 €, sachant qu'après application du pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par celui-ci d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, le Docteur [V] sera condamné à lui régler la somme de 5629,75 € en indemnisation de ce poste de préjudice . - s'agissant des souffrances endurées par Monsieur [M], il y a lieu * à la lecture du rapport d'expertise judiciaire les ayant évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7, d'observer que celles en lien avec les complications sont dues aux pansements et en particulier au VAC, au geste réalisé en consultation le 28 mai 2014 sous anesthésie locale, aux interventions des 10 juin 2014 et 4 février 2015, aux traitements antibiotiques et au retentissemment psychologique * en considération de ces divers éléments, de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 20.000 €, sachant qu'après application du pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par Monsieur [M] d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, le Docteur [V] sera condamné à lui régler la somme de 14.000 € en indemnisation de ce poste de préjudice . - s'agissant du préjudice esthétique temporaire, il y a lieu sur la base des constatations médico-légales des experts judiciaires ayant retenu un tel préjudice du 30 janvier 2014 au 26 février 2015 en raison de la récidive de l'éventration et des pansements ( et notamment du VAC ) pour l'évaluer à 3,5 sur 7, de chiffrer ce poste de préjudice qualifié de temporaire à la somme de 2000 €, sachant qu'après application du pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par Monsieur [M] d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, le Docteur [V] sera condamné à lui régler la somme de 1400 € en indemnisation de ce poste de préjudice . - s'agissant du déficit fonctionnel permanent, il convient au vu des conclusions médico- légales des experts judiciaires ayant imputé ce poste de préjudice à la très volumineuse éventration qui a récidivé et à ses conséquences fonctionnelles, ainsi qu'à son retentissement psychologique, avant de l'évaluer à 22 % * de retenir une indemnisation sur la base de 2000 €, après prise en compte de l'âge de Monsieur [M] qui à la date de consolidation du 1er juin 2016 était âgée de presque 58 ans pour être né le [Date naissance 4] 1958, et de la gravité des séquelles conservées par ce dernier au bénéfice de qui a été préconisée le recours à une aide humaine à titre viager à raison de 4 heures par semaine * de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 44.000 €, sachant qu'après application du pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par Monsieur [M] d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, le Docteur [V] sera condamné à lui régler la somme de 30.800 € en indemnisation de ce poste de préjudice . - s'agissant du préjudice d'agrément, il y a lieu * de retenir la réalité du préjudice d'agrément invoqué par Monsieur [M], qui justifie au moyen des témoignages qu'il produit qu'il s'adonnait avant l'accident médical dont il a été victime, à diverses activités de loisirs telles que la baignade, la pêche et le canoë * au vu des conclusions médico- légales des experts judiciaires ayant retenu un préjudice d'agrément pour la pratique du canoë-kayak et de la pêche( outre celle du bateau et du naturisme ) de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 6000 €, sachant qu'après application du pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par Monsieur [M] d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, le Docteur [V] sera condamné à lui régler la somme de 4200 € en indemnisation de ce poste de préjudice . - s'agissant du préjudice esthétique définitif que les experts judiciaires ont évalué à 3 sur 7, en ce qu'il était dû à la très volumineuse éventration et à la majoration des cicatrices, il convient en considération du fait que Monsieur [M] va devoir porter une tenue vestimentaire beaucoup plus couvrante même en période estivale, de chiffrer ce poste de préjudice à 7000 €, montant auquel sera appliqué le pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par celui-ci d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, de sorte que le Docteur [V] sera condamné à régler à son patient la somme de 4900 € en indemnisation de ce poste de préjudice . - s'agissant du préjudice sexuel, il convient * de constater que l'existence de ce préjudice est retenue par les experts judiciaires ' en raison du retentissement fonctionnel de la volumineuse éventration, qui limite fortement les possibilités de mouvement mettant en tension la ceinture abdominale ' * après prise en compte du témoignage de Madame [B] [W] épouse [M] relatant de façon circonstanciée à quel point sa vie sexuelle et donc celle du couple qu'elle forme avec son mari [T] [M] s'était dégradée depuis l'accident médical ayant touché ce dernier, de chiffrer ce poste de préjudice à 8000 €, sachant qu'après application du pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par Monsieur [M] d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, le Docteur [V] sera condamné à lui régler la somme de 5600 € en indemnisation de ce poste de préjudice . V) Sur l'indemnisation du préjudice de Madame [B] [W] épouse [M]: Il est certain que Madame [B] [W] épouse [M] a personnellement souffert des répercussions que l'accident médical qu'a connu son mari a provoquées sur leur existence de couple, et ce en termes de détérioration de la qualité de vie au quotidien, de limitation des activités de loisirs et de dégradation des relations sexuelles . Le préjudice moral ainsi souffert par Madame [B] [W] épouse [M] sera équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 8000 €, sachant qu'en sa qualité de victime par ricochet, cette dernière ne saurait se voir opposer l'application du pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par son époux . VI) Sur le règlement des diverses indemnitées octroyées tant à Monsieur [T] [M] qu'à son épouse Madame [B] [W] : Il y a lieu : - à titre liminaire, de constater que la Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD poursuivie en sa qualité d'assureur du Docteur [S] [V], ne conteste pas devoir le garantir des conséquences des divers manquements profesionnels retenus à son encontre comme ayant fait perdre à Monsieur [T] [M] 70 % de chances d'éviter les complications médicales survenues - de condamner solidairement le Docteur [S] [V] et son assureur la Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD ( prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François BRANCHET ) à verser * à Monsieur [T] [M] ( en deniers ou quittances ) ° la somme de 570,15 € au titre des dépenses de santé actuelles ° la somme de 8405,71 € au titre des frais générés par l'assistance d'une tierce personne pour la période antérieure à sa consolidation fixée au 1er juin 2016 ° la somme de 1691,21 € au titre des frais de déplacement ° la somme de 10.514,70 € au titre de la perte de gains professionnels pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 20 juin 2020 ° la somme de 63.003,82 € au titre des frais d'assistance d'une tierce personne après consolidation ° la somme de 5629,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ° la somme de 14.000 € au titre des souffrances endurées ° la somme de 1400 € au titre du préjudice esthétique temporaire ° la somme de 30.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ° la somme de 4200 € au titre du préjudice d'agrément ° la somme de 4900 € au titre du préjudice esthétique définitif ° la somme de 5600 € au titre du préjudice sexuel * à Madame [B] [W] épouse [M] ( en deniers ou quittances ), la somme de 8000 € en indemnisation de son préjudice moral . VII) Sur la présence de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales ( ONIAM ) : A l'examen du dossier, force est de constater que le dommage subi par Monsieur [T] [M] n'est pas indemnisable au titre de la solidarité nationale, tel que retenu à bon droit par le premier juge au visa des articles L 1142-1-1 et D 1142-1 du Code de la Santé Publique . En conséquence, i
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile par les éarticle L376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile .article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
62760c85593736057d78a9dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel