Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760c86593736057d78a9de
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 14 000 000 €
Demande en garantie formée contre le vendeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° 188 N° RG 21/00150 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFRQ AFFAIRE : Mme [A] [N] [H] C/ Mme [J] [E] [L] EPOUSE [U], M. [X] [U] MCS/MK Demande en garantie formée contre le vendeur Grosse délivrée à Me Martine GOUT et Me Michel LABROUSSE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRÊT DU 05 MAI 2022 ---===oOo===--- Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [A] [N] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'une décision rendue le 18 JANVIER 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE ET : Madame [J] [E] [L] EPOUSE [U], née le 23 Mars 1968 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [X] [U], né le 04 Novembre 1962 à [Localité 4] [Localité 4] [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a ensuite été prorogé au 05 mai 2022, et les parties régulièrement informées ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige: Par acte notarié du 13 août 2015, Mme [A] [H] a vendu à Mme [J] [L] épouse [U] et à M. [X] [U] un ensemble immobilier situé '[Adresse 5] (19) au prix de 140 000 €. Une convention d'occupation précaire avait été conclue entre les parties le 9 juillet 2015. L'acte de vente précisait que Mme [H] avait elle-même réalisé des travaux d'extension déclarés achevés le 23 juin 2015. Exposant que le bien acquis était affecté de désordres s'amplifiant depuis 2016, les époux [U]-[L] ont fait assigner Mme [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle aux fins d'expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 27 mars 2018. L'expert judiciaire désigné, M. [D] a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2018. Par acte d'huissier du 20 décembre 2018, les époux [U]-[L] ont fait assigner Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Tulle aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 60 105,99 euros au titre de leurs divers préjudices ( matériel, de jouissance et moral). Par jugement contradictoire du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tulle a : -constaté que les travaux réalisés par Mme [H] sur l'immeuble sis '[Adresse 5] (19) sont affectés de désordres de nature décennale engageant sa responsabilité ; -condamné Mme [H] à payer aux époux [U] les sommes de : * 40 105,99 euros en réparation de leur préjudice matériel * 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance * 5 000 en réparation de leur préjudice moral * 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Mme [H] aux dépens de l'instance -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. **** Appel de la décision a été relevé le 15 février 2021 par Mme [A] [H] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions à l'exception de celle disant n'y avoir lieu à exécution provisoire. L'affaire a été orientée à la mise en état . **** Par dernières conclusions signifiées et déposées le 14 octobre 32021, Mme [A] [H] demande à la Cour de: - réformer le jugement critiqué ; - débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et de leur appel incident ; à titre subsidiaire, et si par impossible sa responsabilité devait être retenue sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, - juger que seule une somme de 4 462,33 euros pourrait tout au plus être mise à sa charge au titre du préjudice matériel allégué à l'exclusion de toute autre, les consorts [U] étant déboutés de toutes leurs autres demandes ; - débouter les époux [U] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ; - débouter les époux [U] de leur demande tendant au titre de leur préjudice moral ; - condamner les époux [U] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre 4 000 euros en cause d'appel ; - condamner les époux [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. **** Par conclusions signifiées et déposées le 21 juillet 2021, Mme [J] [L] épouse [U] et M. [X] [U] demandent à la Cour de : -réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de réparation du préjudice de jouissance à hauteur de 15.000 euros ; -le confirmer sur tous les autres points ; -condamner Madame [A] [H] aux dépens, ainsi qu'à leur payer une indemnité de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. **** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2022. La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par le jugement entrepris, il a été jugé que les travaux réalisés par Madame [H] sur l'immeuble vendu sont affectés de désordres de nature décennale engageant sa responsabilité et elle a été notamment condamnée à payer aux époux [U]-[L] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792 ' 1 2°du Code civil, la somme de 40'105,99 € TTC en réparation de leur préjudice matériel selon le détail suivant: -25 363,80 € TTC au titre des désordres concernant la véranda, -8358,29 € TTC au titre des désordres concernant le plancher haut du séjour et relatifs à la pièce aménagée sous combles servant de chambre, -5360,30€ TTC au titre de désordres concernant la salle de bains, -1023,60 € TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles. Devant la cour, les époux [U] -[L] sollicitent la confirmation de ces dispositions en fondant leur action contre leur venderesse, à titre principal, sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et, subsidiairement sur les dispositions des articles 1641 et suivants du même code. *Sur la responsabilité de Madame [H] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792 ' 1 2° du Code civil au titre des désordres et malfaçons de la véranda extension invoqués par les époux [U]-[L] : Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l' affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Selon l'article 1792 ' 1 2° du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Il résulte de ces textes que l'acquéreur, pour engager la responsabilité décennale de son vendeur à raison de travaux qu'il a réalisés ou fait réaliser sur l'immeuble vendu, doit rapporter la preuve: -que les désordres qu'ils allèguent, portent sur un ouvrage au sens de l'article 1792 '1 2 °du code civil, réalisé par son vendeur ou pour son compte, - que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de cet ouvrage ou à l'affecter dans l'un de ses éléments constitutifs ou dans l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination. La responsabilité décennale de Madame [H] en sa qualité de vendeur- constructeur ne peut donc être retenue qu'à la condition que les travaux litigieux à l'origine de désordres puissent être considérés comme des travaux de réalisation d'un ouvrage. En l'espèce, les époux [U]-[L] invoquent divers désordres qui portent sur l'extension dite 'véranda'réalisée par Madame [H] ou pour son compte. Il est établi que lorsque Mme [H] a acquis le bien en 2007, il y avait 2 bâtiments indépendants : une habitation et un four à pain. Madame [H] a réuni les 2 constructions en créant un volume de liaison constitué par une extension se présentant sur un plan triangulaire avec un pan coupé. La façade de cette extension est en rondins de conifères (construction de type fuste) avec baie vitrée coulissante en aluminium. L'extension est couverte par une toiture terrasse végétalisée. Dans l'acte de vente du 13 août 2015, il est stipulé la clause suivante, sous le titre' Assurance dommages ouvrage' : Le vendeur déclare que le bien à fait l'objet : ' d'une demande préalable de travaux déposée en mairie de la commune de [Localité 3] le 10 mai 2010, 'qu' un arrêté de non opposition avec prescription d' une déclaration préalable a été délivré par le maire de [Localité 3] le 12 juillet 2010 ayant pour objet : -extension d'une habitation ( création d'un dressing) pour une surface hors 'uvre nette créée de 12 m², -pour une surface hors oeuvre nette créée de 12 m². Le vendeur déclare avoir fait les travaux lui-même. Déclaration d'achèvement des travaux en date du 23 juin 2015. -qu'aucune assurance dommages ouvrage ou responsabilité décennale n'a été souscrite. Il reconnaît avoir été informé qu'en l'absence de ces assurances, il reste tenu des obligations qui incombent aux constructeurs. La réalisation de cette extension véranda constitue incontestablement un ouvrage au sens de l'article 1792 et 1792 ' 1 du Code civil. Les époux [U]-[L] se plaignent de ce que la véranda subirait des infiltrations d'eau généralisée provenant de sa façade et de sa toiture végétalisée. La réalité des infiltrations contestée par Madame [H] est établie par l'expertise judiciaire, l'expert ayant constaté des traces d'humidité sur les murs intérieurs de la véranda et sur son plafond. S'agissant du raccord entre la maçonnerie en moellons de pierre et la façade en rondins, M. [D] a relevé que cette liaison entre l'extension rondins et le séjour maçonné en moellons de pierre avec chaîne d'angle (ancien four à pain) forme un angle aigu à l'assemblage aléatoire et non étanche, des infiltrations ayant été observées à ce raccord entre les 2 structures. L'expert judiciaire a relevé également qu'en façade, l'assemblage des rondins de conifères n'est pas conforme aux règles de l'art et que cet assemblage n'est pas étanche à l'eau. S'agissant de la garde au sol, il a constaté que la façade en rondins de conifères est directement posée sur la dalle béton, le niveau du terrain naturel est le même que celui de la dalle béton, de sorte que la base du premier rondin se trouve au niveau du terrain naturel alors que la mise en 'uvre du premier rondin ainsi que tout élément bois extérieur exposé aux intempéries exige que le niveau de ce dernier par rapport au terrain naturel soit de 20 cm au moins. Il indique que l'extension aurait dû avoir un soubassement de 20 cm par rapport au terrain naturel, ce qui aurait nécessité un terrassement et la création d' une marche pour entrer, il indique que la conception actuelle n'est pas conforme aux règles de l'art et constitue une malfaçon de conception qui nuit à la durabilité et à la solidité de l'ouvrage. Pour ce qui concerne la baie coulissante aluminium, Monsieur [D] indique que le calfeutrement de cette baie est réalisé par le biais d'une mousse polyuréthane expansive qui n'est pas conforme aux règles de l'art et peut provoquer des déformations du dormant de la menuiserie ; il conclut qu'il s'agit d'une malfaçon qui nuit à l'étanchéité du logement. Enfin, s'agissant de la toiture terrasse végétalisée, l'expert judiciaire indique qu'elle est en contre-pente par rapport à l'exutoire des eaux pluviales et qu' au point le plus bas, il reste 2 cm d'eau ; par ailleurs, l'étanchéité de la toiture terrasse est défectueuse car elle ne répond pas aux normes en vigueur, le relevé d'étanchéité en rive doit être de 15 cm de haut minimum. La vérification sur site est de 7,5 cm de haut ; il précise qu'il s'agit d'une erreur de conception et d'une malfaçon qui nuisent à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Il a relevé en plus de la non-conformité des relevés d'étanchéité en rive, que les raccords d'étanchéité de ces relevés avec les maçonneries existantes ne sont pas conformes ; il a constaté la présence de bande solin associée non étanche avec la maçonnerie ou absence totale des bandes solin . La membrane d'étanchéité de la toiture terrasse n' étant pas maintenue relevée en rive, cette dernière retombe et du fait de la stagnation des eaux pluviales, un débordement s'effectue entre la membrane et la maçonnerie. Cette malfaçon nuit à la solidité de l'ouvrage et rend impropre à sa destination le dégagement. Il a noté également que les pièces d'habillage et d'étanchéité sont en cuivre tandis que la cuvette demi ronde de face de collecte des eaux pluviales est en zinc. Cette dernière est en contact sur l'habillage en cuivre, il en résulte un phénomène d'électrolyse entre ces 2 métaux, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art ; il s'agit d'une malfaçon qui nuit à la solidité des habillages d'étanchéité ; il a enfin constaté, s'agissant de la collecte des eaux pluviales qu'un seul exutoire est installé. En cas d'obstruction de ce dernier, la toiture terrasse est en charge car aucun trop-plein n'a été prévu ; ce désordre est une malfaçon qui nuit à la solidité de l'ouvrage. Au résultat de ces constatations et de ces analyses, il est établi que l'ensemble de ces malfaçons de conception et d'exécution de la véranda -extension sont à l'origine de désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage et sa destination. Madame [F] en sa qualité de constructeur doit être déclarée entièrement responsable de ces désordres et tenue de les réparer. L'expert judiciaire a chiffré à la somme de 25'363,80 € TTC le coût de la remise en état de l' ouvrage et son chiffrage, repris de manière détaillée dans son rapport en pages 48, 49, 50, qui n'appelle pas de critiques, sera retenu. *Sur les autres désordres ou malfaçons invoqués par les époux [U]-[L] - Sur les désordres affectant la salle de bains; La salle de bains, lors de l'acquisition de l'immeuble par les époux [U]-[L], était équipée d'une douche à l'italienne avec un receveur en béton. Le revêtement mural était un bardage bois de classe 3 c'est-à-dire de bois non hydrofuge. Mme [H] ne conteste pas avoir réalisé ces travaux dans la salle de bain. Les époux [U]-[L] ont exposé avoir subi des désordres résultant, d'une part, de l'effondrement du receveur de douche et d'autre part, de la dégradation de la plâtrerie précisant que le receveur de douche s' est effondré lorsqu'ils sont montés dessus et que la plâtrerie était complètement détériorée par l'humidité en périphérie. L'expert judiciaire a chiffré à la somme de 5360,30 € TTC le coût des travaux de remise en état. Madame [H] objecte que la preuve de ces désordres et de leur origine n'est pas rapportée dès lors que l'expert judiciaire n'a effectué aucune constatation personnelle et qu'il s'est contenté de reprendre les allégations des époux [U]-[L] sans pouvoir procéder à la moindre vérification, ces derniers ayant procédé à la réfection complète de la salle de bains dès avant l'organisation des opérations d'expertise. Elle soutient qu'en l'absence de constat personnel par l'expert judiciaire, aucun désordre afférent au receveur de douche et aux revêtements muraux de la salle de bain ne peut être retenu, les seules allégations des époux étant insuffisantes. En outre, elle souligne qu' à l'occasion de l'expertise privée de Monsieur [R], ils n'ont à aucun moment évoqué des difficultés concernant la salle de bains, et la SARL BACHELLERIE à laquelle ils ont fait appel pour procéder à la réfection de cette pièce n'indique pas sur sa facture de 7659,47€ TTC intervenir suite à un sinistre et facture, au contraire, la dépose des éléments parmi lesquels la douche qui est censée s'être effondrée. Mme [H] demande, en conséquence, à la cour d'écarter purement et simplement ces prétendus désordres relatifs à la salle de bains faute pour les époux de rapporter la preuve de la réalité de ceux-ci. Il est constant que l'expert judiciaire n'a pu lors de ses opérations d'expertise effectuer aucun constat personnel des désordres allégués, dès lors que dès avant l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise judiciaire, les époux [U]-[L] avaient fait procéder à la remise en état complète de la salle de bains pour une somme totale de 7659,47 € TTC selon facture de la SARL BACHELLERIE. C'est donc sur la base des seules photographies prises par les acquéreurs et sur la base de leurs seules déclarations que l'expert s'est prononcé sur la réalité des désordres allégués et sur leur origine. Par ailleurs, le rapport de visite effectué à leur demande par Monsieur [R], expert judiciaire le 12 février 2016 ne mentionne aucune dégradation concernant la salle de bains, les acquéreurs précisant que l'effondrement du bac à douche se serait produit postérieurement. En l'absence de toute preuve incontestable des désordres allégués et compte tenu de l'impossibilité de toute mesure d'instruction par suite de la modification des lieux, il ne peut être tenu pour établi de manière certaine que la salle de bains présentait les malfaçons et désordres dénoncés par les acquéreurs. En tout état de cause, il sera relevé que les travaux réalisés par Madame [H] concernant la salle de bains ne consistent pas en la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792-1 2° du Code civil, mais en une rénovation par la réalisation de travaux de second oeuvre de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et 1792 ' 1 2° deuxièmement du Code civil. Quant à la garantie des vices cachés invoquée à titre subsidiaire par les acquéreurs, il sera relevé que l'acte de vente du 13 août 2015 comporte une clause de non garantie ainsi rédigée, opposable aux acquéreurs : 'L'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la construction, du sol ou du sous-sol, vice caché, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-t-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte.' Dans ces conditions, les époux [U]-[L] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5360,30 € TTC correspondant à l'évaluation par Monsieur [D] des travaux de remise en état de la salle de bains. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur le solivage du plancher haut du séjour et la pièce mansardée : Il est fait reproche à Madame [H] d'avoir changé la destination de la pièce mansardée située dans les combles de la partie d'immeuble autrefois appelée four à pain en la transformant en chambre, sans procéder à la modification conforme du solivage du plancher haut de séjour. L'expert judiciaire indique dans son rapport que le plancher existant de cette chambre, qu'il qualifie de chambre numéro 3, n'est pas assez résistant pour être utilisé avec une charge d'exploitation de type logement sans risque de rupture et d'effondrement du plancher. Il a chiffré à la somme de 8358,29 € TTC le coût des travaux nécessaires à la consolidation du plancher. Madame [H] conteste avoir modifié les lieux en cause, précisant n' avoir finalisé que la décoration de la pièce en appliquant de la peinture sur les murs et en posant du linoléum au sol et en soulignant que le solivage constituant le plancher haut du séjour n'a fait l'objet d'aucun travaux de sa part depuis l'achat du bien en 2007. Elle soutient, par suite, que l'insuffisance du solivage constituant le plancher haut du séjour ne peut en aucun cas être de nature à engager sa responsabilité décennale. Les époux [U]-[L] ne produisent aucun élément de preuve établissant que le solivage constituant le plancher haut du séjour aurait été réalisé par Madame [H] Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'il y aurait eu un changement de destination de cette pièce imputable à Madame [F]. En effet, son titre de propriété du 20 juin 2007 mentionne une maison d'habitation construite en pierres et couverte d'ardoises composée d'une cuisine, séjour ,salle de bain, WC ,2 chambres en comble ,une petite maison construite en pierre composée d'une pièce et WC en rez-de-chaussée et une pièce mansardée, une grange mitoyenne et un puits. Par ailleurs, si l'acte notarié du 13 août 2015, précise que le bien vendu est ' une maison en pierres composée d'une pièce de vie avec cuisine aménagée, cantou, une salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne, un WC, une grande buanderie. À l'étage, 2 chambres. extension en bois avec toit végétalisé reliant à l'ancien four à pain : se compose d'un grand salon et une chambre à l'étage. Chauffe-eau thermodynamique. Jardin intime. Grange, les diagnostics techniques auxquels Madame [H] a fait procéder désignent cette pièce comme' une mezzanine.' S'il est donc établi que Madame [H] a réalisé dans cette pièce mansardée des travaux de second oeuvre (peinture et pose d'un linoléum), il n'est pas démontré en revanche qu'elle soit intervenue sur le solivage constituant le plancher de cette pièce et, dans ces conditions, en l'absence de travaux de construction d'un ouvrage, sa responsabilité décennale ne peut être retenue. Par ailleurs, la clause de non garantie stipulée dans l'acte de vente du 13 août 2015, rappelée ci-dessus, exclut de retenir sa garantie au titre d'un vice caché. La demande en paiement de la somme de 8358,29 € TTC présentée par les époux [U]-[L] pour la mise en conformité du plancher haut du séjour sera, en conséquence, rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef. En définitive, Madame [H] sera condamnée à payer sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, aux époux [U]-[L] la somme de 25'363,80 € TTC représentant le coût de la remise en état de l'extension-véranda. Les époux [U]-[L] seront déboutés de leurs demandes en paiement des frais de déménagement et de garde-meubles dès lors que les travaux à réaliser dans la véranda ne justifient pas de faire droit à cette demande , les quelques meubles situés dans la véranda pouvant être stockés momentanément dans une autre pièce de l'habitation. Les époux [U]-[L] ont subi un préjudice de jouissance incontestable du fait des désordres et malfaçons affectant l'extension, étant privés de l'agrément de cette pièce de vie depuis 2016. Ils devront subir également les désagréments liés à la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité de cette pièce. Ce préjudice de jouissance sera justement réparé par l'allocation d' une indemnité de 7000 €. Le préjudice moral allégué n'est pas caractérisé et ils seront déboutés de leur demande à ce titre. *Sur les demandes accessoires: Les dispositions du jugement entrepris quant à la charge des dépens et aux demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées sauf à préciser que les dépens de première instance incluront le coût de l'expertise judiciaire de M. [D] . Au regard des données du litige et de l'infirmation partielle de la décision entreprise, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel sans que des considérations d'équité commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions hormis la condamnation de Mme [A] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, Statuant de nouveau, Déclare Madame [A] [H] responsable sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil des désordres et malfaçons affectant l'extension- véranda de l'immeuble vendu aux époux [U]-[L] le 13 août 2015, La condamne à payer aux époux [U]-[L], la somme de 25'363,80 € TTC représentant le coût des travaux de reprise, Rejette les demandes indemnitaires des époux [U]-[L] au titre des frais de remise en état de la salle de bains et du solivage du plancher haut de séjour ainsi qu'au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, Rejette leur demande d'indemnité pour préjudice moral, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens de première instance mis à la charge de Madame [A] [H] incluront le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [D] , Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1792 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie formée contre le vendeur
Référence
62760c86593736057d78a9de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel