Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760c86593736057d78a9e2
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 940 678 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° 184 N° RG 21/00301 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGBV AFFAIRE : Mme [L] [U] EPOUSE [R], M. [I] [T] [R] C/ S.A.R.L. MENUISERIES DE FRANCE immatriculée au RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE sous le numéro 753 589 977, Société MAAF ASSURANCES, S.C.P. BTSG immatriculée au RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE sous le numéro 753 589 977, représentée par Me [C] en sa qualité de liquidateur de la SARL MENUISERIES DE FRANCE MCS/MS Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée à Me Philippe CAETANO, Me Michel LABROUSSE, avocats, COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 05 MAI 2022 ---===oOo===--- Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [L] [U] EPOUSE [R] née le 10 Avril 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE Monsieur [I] [T] [R] né le 12 Août 1950 à CONSTANTINE (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE APPELANTS d'une décision rendue le 08 FEVRIER 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE ET : S.A.R.L. MENUISERIES DE FRANCE immatriculée au RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE sous le numéro 753 589 977, demeurant [Adresse 4] défaillante régulièrement assignée par voie d'huissier Société MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE S.C.P. BTSG immatriculée au RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE sous le numéro 753 589 977, représentée par Me [C] en sa qualité de liquidateur de la SARL MENUISERIES DE FRANCE, demeurant [Adresse 1] défaillante régulièrement assignée par acte d'huissier à personne le 28 avril 2021. INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige: Le 30 juin 2016, M. [I] [R] et son épouse, Mme [L] [U] ont commandé à la SARL Menuiseries de France, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la MAAF Assurances, la fourniture et la pose d'un abri pour camping car et d'une véranda, moyennant respectivement les prix de 4 056 € TTC et de 10 180,50 € TTC. Les travaux ont eu lieu entre janvier et mars 2017, les époux [R]-[U] ont alors fait procéder, le 21 mars 2017, à un constat des désordres affectant la véranda puis à une expertise amiable portant sur les deux ouvrages. Par acte d'huissier du 28 septembre 2017, les époux [R]-[U] ont fait assigner la SARL Menuiseries de France et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle aux fins d'expertise. L'expert judiciaire désigné le 24 octobre 2017, M. [P] [Z], a déposé son rapport définitif le 11 mai 2018, concluant à l'existence de désordres rendant les ouvrages non conformes à leur destination provenant d'une mauvaise conception et d'une mise en oeuvre non conforme. Par actes d'huissier des 3 et 5 juillet 2018, les époux [R] -[U] ont fait assigner la SARL Menuiseries de France et son assureur, la SA MAAF Assurances , devant le tribunal de grande instance de Tulle en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a placé en liquidation judiciaire, la SARL Menuiseries de France. Les époux [R] ont déclaré leur créance et, par acte d'huissier du 2 décembre 2019, ont fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG, es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Menuiseries de France. Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Tulle a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré la SARL Menuiseries de France, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP BTSG responsable au titre de la garantie décennale des préjudices liés à la réparation de l'abri camping-car ; - déclaré la SARL Menuiseries de France, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP BTSG, responsable au titre de la responsabilité contractuelle des préjudices liés aux désordres existant sur la véranda ; - fixé la créance des époux [R] au passif de la SARL Menuiseries de France, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP BTSG, de la façon suivante : * 3 120 € au titre du préjudice matériel relatif à la réparation de l'abri camping-car * 6 619,50 € au titre du préjudice matériel relatif à la réparation de la véranda * 3 000 € pour le préjudice de jouissance concernant la véranda * 400 € pour le préjudice moral concernant l'abri de camping car, - débouté les époux [R] et la SARL Menuiseries de France de leurs demandes formulées à l'encontre de MAAF Assurances ; - condamné la SARL Menuiseries de France, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP BTSG, à payer aux époux [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [R] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SARL Menuiseries de France, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP BTSG, au paiement des dépens. **** Appel de la décision a été relevé le 29 mars 2021 par les époux [R]-[U] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions ayant: - fixé leur créance au passif de la SARL Menuiseries de France à la somme de 13 139, 50 € pour l'ensemble de leurs préjudices, -les ayant déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAAF Assurances, -les ayant condamnés à payer à MAAF Assurances la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. L'affaire a été orientée à la mise en état . **** Par conclusions signifiées et déposées le 28 juin 2021, les époux [R]-[U] demandent à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées et de: -dire et juger compromises la solidité et la destination de l'ouvrage réalisé par la SARL Menuiseries de France pour leur compte ; -dire et juger la SARL Menuiseries de France défaillante dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles vis-à-vis d'eux ; -condamner MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale et Menuiseries de France, à leur payer les sommes suivantes : * 11 604 € au titre du préjudice matériel correspondant à la réparation de l'abri pour camping-car ; * 19 406,78 € au titre du préjudice matériel correspondant à la réparation de la véranda ; * 4 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ; * 3 000 € au titre de leur préjudice moral ; - condamner MAAF Assurances à supporter les dépens, comprenant les frais de la procédure en référé et d'expertise judiciaire, ainsi qu'à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la SARL Menuiseries de France de la façon suivante : * 11 604 € au titre du préjudice matériel correspondant à la réparation de l'abri du camping-car ; * 19 406,78 € au titre du préjudice matériel correspondant à la réparation de la véranda ; * 4 000 € au titre de leur préjudice de jouissance pour les deux ouvrages ; * 3 000 € au titre de leur préjudice moral pour l'abri de camping car et la véranda; * 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * montant des dépens de l'instance. - déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la SCP BTSG, représentée par Me [C], es qualités de liquidateur de Menuiseries de France. **** Par conclusions signifiées et déposées le 16 septembre 2021, la SA MAAF Assurances demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner in solidum les époux [R]-[U] , la SARL Menuiseries de France et la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la SARL Menuiseries de France, à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. **** La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la SARL Menuiseries de France n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête des époux [R]-[U] par acte d'huissier de justice du 28 avril 2021 remis à personne habilitée. **** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022. La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les époux [R]-[U] invoquent, à titre principal, la responsabilité décennale de la SARL Menuiseries de France et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle de droit commun et sollicitent la garantie de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES. Il est établi en particulier par l'expertise judiciaire que les 2 ouvrages réalisés par la SARL Menuiseries de France ( l'abri de camping-car et la véranda) présentent des malfaçons et des désordres. Sur les demandes des époux [R]-[U] relatives à la véranda: Ainsi s'agissant de la véranda, l'expert judiciaire a relevé les désordres suivants: - absence de joints étanches - les murs sur lesquels sont posés le châssis coulissant sont désolidarisés de la maçonnerie et ne sont pas stables, -la traverse haute de la véranda déborde la structure et n'assure pas l'étanchéité de l'assemblage maçonnerie - véranda, - la couverture n'est pas parallèle à la pente des traverses hautes des châssis latéraux et présente un jeu de 40 mm qui ne peut être étanche, - la poutre soutenant la couverture présente un fléchissement de 30 mm en partie centrale sans qu'un poteau de renfort ne la soutienne, - un bourrage de silicone non conforme sur l'assemblage du conduit d'évacuation des eaux pluviales, - une structure non adaptée au support existant avec des bourrages important de silicones qui n'assureront pas la pérennité de l'étanchéité. M.[Z] a précisé dans son rapport que les désordres et non-conformités de la véranda sont dus à des manquements aux règles de l'art. La responsabilité de la SARL Menuiseries de France au titre de ces malfaçons et non-conformités relève des dispositions de l'article 1147 du Code civil ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, dès lors que la véranda n'a pas fait l'objet d'une réception contrairement à ce que soutiennent les appelants qui ont invoqué pendant la procédure une réception tacite de l'ouvrage. Il est établi en effet que la SARL Menuiseries de France ne leur a pas adressé la facture définitive des travaux, que les époux n'ont réglé qu'un acompte de 3000 €, que si les travaux de construction de la véranda ont débuté au mois de janvier 2017, dès le 21 mars 2017 les époux faisaient constater par huissier de nombreux désordres sur cette véranda, qu'en avril 2017,il sollicitaient l'organisation d'une expertise amiable auprès de leur assureur la MAIF, qu'il est indiqué dans le rapport d'expertise amiable contradictoire réalisée le 14 juin 2017 par le cabinet AGPEX qu'excédés par les malfaçons et l'attitude laxiste de l'entreprise, ils demandaient le remboursement de l'acompte de 3000€ et le démontage ainsi que l'évacuation de la véranda. L'expert judiciaire a par ailleurs relevé en page 14 de son rapport que les infiltrations d'eau pluviale par tous les assemblages empêchent les époux [R] de laisser du mobilier sur la terrasse et que depuis le mois de février 2017, ils ne peuvent aménager leur véranda à cause des pénétrations d'air et d'eau. Il se déduit de ces divers éléments de fait que les époux n'ont pas réellement pris possession de la véranda, que les doléances formulées par les époux [R] lors de l'expertise amiable, l'absence d'aménagement de la véranda en raison d'infiltrations d'eau, le non- paiement de la totalité des travaux et l'introduction d'une procédure de référé expertise démontrent qu'il n'ont jamais eu la volonté de recevoir les travaux de construction de la véranda. En l'absence de réception de l'ouvrage, ils ne peuvent rechercher la responsabilité de la SARL menuiseries de France que sur le seul fondement de l'article 1147 du Code civil. La SARL Menuiseries de France tenue à une obligation de résultat dans la réalisation des travaux à elle confiés sera déclarée responsable de l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire sur la véranda, qui par leur nature compromettent la destination de l'ouvrage. L' expert judiciaire a chiffré le coût de remplacement avec dépose des murs latéraux à la somme de 13 800 euros TTC. Il sera rappelé que le marché de travaux de la véranda s' élevait à la somme de 10 180,50€ TTC, qu'un acompte de 3000 euros a été réglé ; dans ces conditions, il ne peut leur être accordé sauf à créer un enrichissement sans cause, le coût du remplacement de la véranda tel que chiffré par l' expert judiciaire auquel ils pourraient effectivement prétendre s'ils avaient réglé l' intégralité du prix du marché, ce qui n'est pas le cas. Leur préjudice matériel sera donc évalué au coût de la dépose et de l' enlèvement de la véranda qui sera estimé à la somme de 3000€ TTC et au remboursement de leur acompte de 3000 euros soit au total à la somme de 6000€. Ils seront déboutés du surplus de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel. Leur préjudice de jouissance résultant de l' impossibilité de jouir de leur véranda dès le mois de février 2017 à cause des pénétrations d' air et d' eau sera réparé par l' allocation d'une somme de 1500€. Le préjudice moral qu'ils allèguent n'est pas caractérisé ; ils seront déboutés de leur demande à ce titre. En définitive, leur créance indemnitaire au titre de la véranda sera fixée à la liquidation judiciaire de la SARL Menuiseries de France -au titre du préjudice matériel, à la somme de 6000€, -au titre du préjudice de jouissance, à la somme de 1500 euros. Leur demande de condamnation de la SA MAAF assurances sera rejetée, dès lors qu'il ressort de la lecture du duplicata des conditions particulières de l'assurance professionnelle Multipro souscrite par la SARL Menuiseries de France et des conditions générales de cette assurance que la société anonyme MAAF assurances ne garantit pas l'entreprise pour des désordres ou malfaçons ou non conformité des ouvrages réalisés relevant de la responsabilité de droit commun. *Sur les demandes des époux [R]-[U] relatives à l'abri de camping-car : L'expert judiciaire réalisée par Monsieur [Z] a mis en évidence que l'abri de camping-car construit par la SARL Menuiseries de France comportait des désordres et des malfaçons compromettant sa solidité. Ainsi, les poteaux de la structure présentent des faux aplombs de 20' 50 mm des 2 côtés de l'abri , les poteaux n'ayant pas été implantés en alignement de 30 ' 50 mm. De plus, cette structure ne possède pas de contrefiches de contreventement sur la largeur et les contrefiches mises en 'uvre sur la longueur sont inefficaces car trop courtes et de sections trop fines. Les plots de béton armé ne sont pas en face des fixations des pieds de poteaux, ce qui a imposé lors de la mise en 'uvre de supprimer des fixations au sol. L'expert judiciaire a constaté que si l'abri remplit son office, en cas de vent violent tourbillonnant ou venant en face arrière de la maison, le risque est important de pliure de la structure sur le camping-car et d'arrachage de la couverture qui viendra dégrader la maison et le camping-car. L'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite et les désordres relevés par l'expert judiciaire se sont révélés après cette réception tacite , sous l'effet de vents importants qui ont plié la structure métallique et ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception pour un maître d'ouvrage profane comme les époux [R]-[U]. La responsabilité de l'entreprise est engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et il y a lieu de la déclarer responsable de ces désordres et malfaçons. L'expert judiciaire a chiffré à la somme de 3120 € TTC le coût des travaux de réfection avec dépose de la structure de l'abri et de la couverture, coulage de dés de béton pour l'emprise des fixations et utilisation des mêmes matériaux pour la reconstruction avec leur mise en conformité ce qui nécessitera 3 jours de travail. Le prix initial de l'abri facturé payé en totalité par les époux [R] était de 4056 € TTC. Les époux [R] ne démontrent pas que l'estimation de l'expert soit insuffisante et il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision du premier juge, qui a fixé le montant du préjudice matériel subi par les époux [R] à la somme de 3120 € TTC. Leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance sera accueillie. Si l'expert indique que l'abri remplit son office, il sera observé que du fait de sa non-conformité et de sa dangerosité potentielle, ils n'ont pu en jouir complètement ; leur préjudice de jouissance sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1500 €. Le préjudice moral qu'ils allèguent n'est pas caractérisé en l'espèce et ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre. S'agissant de leur demande de garantie à l'encontre de la SA MAAF Assurances assureur en responsabilité décennale de la SARL Menuiseries de France, il sera relevé que l'assurance décennale a été souscrite pour une activité de menuisier- poseur, alors que la construction d'un abri de camping-car relève de l'activité de charpente métallique et de couverture. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux [R] de leur demande de garantie à l'égard de la SA MAAF assurances au motif que l'activité de charpente métallique et de couverture n'étant pas une activité déclarée auprès de l'assureur, cette activité n'était pas couverte par l' assurance de garantie décennale. Sa décision sera confirmée de ce chef. *Sur les demandes accessoires : Succombant en leur recours, les époux [R]-[U] supporteront les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Il serait en outre inéquitable de laisser la SA MAAF ASSURANCES supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel. Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et cette indemnité sera mise à la charge des seuls appelants.. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au préjudice matériel relatif aux malfaçons de la véranda, aux préjudices de jouissance des époux [R]-[U] et aux préjudices moraux , Statuant de nouveau de ces chefs , Fixe à la liquidation judiciaire de la SARL Menuiseries de France, le préjudice matériel des époux [R]-[U] résultant des désordres et malfaçons de la véranda à la somme de 6000€, Fixe à la liquidation judiciaire de la SARL Menuiseries de France, leurs préjudices de jouissance: -à la somme de 1500 € pour l'abri camping-car, -à la somme de 1500 € pour la véranda, Déboute les époux [R]-[U] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, Y ajoutant, Condamne les époux [R]-[U] à verser à la SA MAAF assurances, une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens d'appel seront supportés par les époux [R]-[U] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du Code civil et il y a lieu de la déarticle 1147 du Code civil ainsi que larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1147 du Code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62760c86593736057d78a9e2
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