Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760c87593736057d78a9e6
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 940 700 €
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 189 N° RG 21/00358 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGI3 AFFAIRE : M. [O] [D] [N], GAEC COURET-PARIS, Mme [X] [E] épouse [N] C/ Commune [Localité 16], M. COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT CB/MK Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation Arrêt notifié par lettre simple aux parties le 05.05.2022 Grosse délivrée à Me Philippe PASTAUD et Me Raphaël SOLTNER, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 05 MAI 2022 ---===oOo===--- Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [O] [D] [N], né le 06 Mars 1934 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES GAEC COURET-PARIS, dont le siège social est sis : [Adresse 10] représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame [X] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'une décision rendue le 26 FEVRIER 2021 par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE GUERET ET : Commune [Localité 16], dont l'adresse est : [Adresse 7] représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, siègeant à la DDFiP [Localité 6] - [Adresse 5] représenté par Monsieur [L] [T], inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, responsable de la division domaine, et détenant un pouvoir général. INTIMES ---==oO§Oo==--- Les mémoires et documents déposés par les parties et les conclusions et pièces déposées par le commissaire du gouvernement ont été notifiés par le greffe conformément aux dispositions de l'article R311-26 dernier alinéa du code de l'expropriation. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2022 et les parties régulièrement convoquées le 25 octobre 2021; la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, Monsieur [L] [T] inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, responsable de la division domaine, représentant le Commissaire du Gouvernement a été entendu. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par arrêtés en date des 16 décembre 2009 et 25 janvier 2010, le Préfet de [Localité 8] a déclaré d'utilité publique au bénéfice de la Commune de [Localité 16], l'établissement des périmètres de protection du captage ' du [Localité 9] ' et des captages '[Localité 11] N°1, 2 et 3 ', tous situés sur la Commune de [Localité 16], sachant qu'afin de procéder à l'aménagement du périmètre de protection immédiat desdits captages, la Commune de [Localité 16] a demandé que soit prononcée à son profit l'expropriation pour cause d'utilité publique : - d'une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 19], propriété des époux [O] [N] / [X] [E] - d'une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 20], propriété de Monsieur [O] [N] . C'est dans ce contexte que par deux ordonnances d'expropriation datées du 7 décembre 2015, le Juge de l'Expropriation près le Tribunal de Grande Instance de GUERET a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de [Localité 16] : - d'une partie de la parcelle située au lieu-dit ' [Localité 9] ' cadastrée [Cadastre 20] (sise sur la Commune de [Localité 16]) appartenant à Monsieur [O] [N] pour une surface totale de 7 a 31 ca, répartie en parcelle [Cadastre 13] pour 46 ca et parcelle [Cadastre 14] pour 6 a 85 ca (Monsieur [O] [N] restant propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] pourr 34 ha 57 a 79 ca) - d'une partie de la parcelle située au lieu-dit ' [Localité 11] ' cadastrée [Cadastre 19] (sise sur la Commune de [Localité 16]) appartenant à Monsieur [O] [N] et à son épouse Madame [X] [E] pour une surface totale de 64 a 41 ca, soit 37 a au titre de la parcelle [Cadastre 15], 61 ca au titre de la parcelle [Cadastre 1], 26 a 19 ca au titre de la parcelle [Cadastre 2] et 61 ca au titre de la parcelle [Cadastre 3] ( les époux [N] / [E] restant propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] d'une superficie de 10 ha 47 a 39 ca . Les époux [O] [N] / [X] [E] n'ayant pas accepté les offres indemnitaires à eux faites par la Commune de [Localité 16], cette dernière a saisi le Juge de l'Expropriation près le Tribunal de Grande Instance de GUERET au moyen d'un mémoire ' aux fins de fixation des indemnités d'expropriation ' reçu au greffe le 25 avril 2019 . Suivant jugement en date du 26 février 2021 rendu en présence du GAEC COURET-PARIS, partie intervenante volontaire, le Juge de l'Expropriation du Tribunal Judiciaire de GUERET a : - fixé les indemnités dues par la Commune de [Localité 16] aux époux [O] [N] / [X] [E] * pour l'ex-parcelle [Cadastre 19], à la somme de 2383,17 € s'agissant de l'indemnité principale, et à la somme de 476,63 € s'agissant de l'indemnité de remploi, soit à une indemnité globale de 2860 € * pour l'ex-parcelle [Cadastre 20], à la somme de 266,03 € s'agissant de l'indemnité principale, et à la somme de 53,20 € s'agissant de l'indemnité de remploi, soit à une indemnité globale de 320 € à savoir une indemnité totale de dépossession de 3180 € - fixé l'indemnité due par la Commune de [Localité 16] au GAEC COURET-PARIS en sa qualité d'exploitant de terrains constituant des périmètres de protection des captages, à la somme de 17.864 € - condamné la Commune de [Localité 16] aux dépens . Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 21 avril 2021, Monsieur [O] [N], son épouse Madame [X] [E] et la Société GAEC COURET-PARIS ont interjeté appel de ce jugement . Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs écritures intitulées ' Mémoire-Conclusions ' en date du 20 juillet 2021, et régulièrement notifiées tant à la Commune de [Localité 16] qu'au Commissaire du Gouvernement, les époux [O] [N] / [X] [E] et le GAEC COURET-PARIS demandent à la Cour : - de juger leur appel recevable et fondé - de débouter la Commune de [Localité 16] de toutes ses prétentions - de réformer le jugement rendu le 26 février 2021 par le Juge de l'Expropriation du Tribunal Judiciaire de GUERET - de fixer leur préjudice comme suit * préjudice subi par Monsieur [O] [N] ( parcelle [Cadastre 20] recadastrée ZR 56 ) : 320 € * préjudice subi par les époux [O] [N] / [X] [E] ( parcelle [Cadastre 19] ) : 2860 € TOTAL : 3180 € * préjudice subi par le GAEC COURET-PARIS exploitant ° à titre principal : 14.690 X 11= 161.590 € ° à titre subsidiaire : 10.322 X 11 = 113.542 € - de condamner la Commune de [Localité 16] à leur verser les sommes susmentionnées - de réserver les droits du GAEC au titre de son préjudice qui sera éventuellement subi postérieurement à 2021 - de condamner la Commune de [Localité 16] à verser d'une part aux époux [O] [N] / [X] [E] et d'autre part au GAEC COURET-PARIS, à chacun d'eux, la somme de 3500 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel - de la condamner aux dépens taxables de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2021 et régulièrement notifiées tant aux appelants (les époux [O] [N] / [X] [E] et le GAEC COURET-PARIS) qu'à Monsieur le Commissaire du Gouvernement, la Commune de [Localité 16] demande à la Cour : - de juger mal fondé l'appel interjeté par les époux [O] [N] / [X] [E] et le GAEC COURET-PARIS - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de fixation des indemnités d'expropriation rendu le 26 février 2021 par le Juge de l'Expropriation du Tribunal Judiciaire de GUERET - de condamner solidairement les époux [O] [N] / [X] [E] et le GAEC COURET-PARIS à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au remboursement des dépens de première instance et d'appel. Par voie de conclusions déposées le 30 septembre 2021 et notifiées aux autres parties et à leurs Conseils, le Commissaire du Gouvernement sollicite la fixation par la Cour : - de l'indemnité de dépossession à la somme de 2860 € pour la parcelle [Cadastre 19], et à la somme de 320 € pour la parcelle [Cadastre 20] - de l'indemnité d'exploitation revenant au GAEC COURET-PARIS à la somme de 17.864 €, soit 9407 € pour la parcelle [Cadastre 19] et 8457 € pour la parcelle [Cadastre 20] . MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour concerne exclusivement l'indemnisation du préjudice invoqué par le GAEC COURET-PARIS en sa qualité d'exploitant des parcelles impactées par les opérations de captage réalisées à l'initiative de la Commune de [Localité 16], sachant que les époux [O] [N] / [X] [E] ne contestent pas le montant de l'indemnité de dépossession qu'ils se sont vu octroyer par le premier Juge pour un montant total de 3180 €, en leur qualité de propriétaires des parcelles expropriées pour cause d'utilité publique au profit de ladite commune . Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 3180 € l'indemnité totale de dépossession due par la Commune de [Localité 16] aux époux [O] [N] / [X] [E] . 1) Sur le préjudice invoqué par le GAEC COURET-PARIS en sa qualité d'exploitant des parcelles impactées par les opérations de captage réalisées à l'initiative de la Commune de [Localité 16] : A titre liminaire, force est de constater que n'est pas discuté en son principe par la Commune de [Localité 16] le préjudice invoqué par le GAEC COURET-PARIS en sa qualité d'exploitant des parcelles impactées par les opérations de captage réalisées sur la Commune de [Localité 16] ( captage ' du [Localité 9] ' et captages ' [Localité 11] ', sachant que les restrictions apportées à l'utilisation d'une parcelle constitue un préjudice indemnisable au sens de l'article L 1321-3 du Code de la Santé Publique dès lors qu'elles sont la conséquence de l'inclusion de ces parcelles dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée en application des dispositions de L 1321-2 du même code . S'agissant de l'évaluation du préjudice invoqué par le GAEC COURET-PARIS, il y a lieu : - de rappeler qu'en matière d'indemnisation des exploitants agricoles de terrains constituant les périmètres de protection des captages, le préjudice indemnisable correspond à la limitation de l'usage du sol et des contraintes d'exploitation ainsi générées, sachant * que cette limitation est déterminée à partir de la notion de marge brute d'exploitation * qu'en l'espèce, le GAEC COURET-PARIS ne produit aucun élément qui soit justificatif du montant des dernières marges brutes d'exploitation qu'il a effectivement connues - d'observer qu'au soutien de sa demande d'indemnisation, le GAEC COURET-PARIS * se prévaut en cause d'appel d'un rapport d'expertise établi le 17 juillet 2021 par Madame [Y] [S], Expert foncier et agricole, sachant que cet expert qui avait déjà été mandaté au stade de la première instance, avait dressé un premier rapport daté du 30 janvier 2020 * fait notamment valoir que le Commissaire du Gouvernement aurait omis d'intégrer dans le périmètre des parcelles impactées par les opérations de captage réalisées sur la Commune de [Localité 16], deux parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 17] . S'agissant de la pertinence du grief ainsi formulé par le GAEC COURET-PARIS quant à l'étendue de la superficie réellement impactée par lesdites opérations de captage, il convient à l'examen du dossier : - de relever que les deux parcelles prétendument omises dépendent pour la parcelle [Cadastre 18] d'une surface de 6 ha 83 a 25 ca du périmètre de captage ' [Localité 9] ' (périmètre de protection rapprochée), et pour la parcelle [Cadastre 17] d'une surface de 8 ha 30 a 80 ca du périmètre de captage ' [Localité 11] ' (périmètre de protection rapprochée) - de constater qu'aux termes de leur attestation (pièce N° 7), les époux [O] [N] / [X] [E] certifient avoir mis à la disposition du GAEC COURET-PARIS à compter de sa constitution en 1996, ' les terrains et bâtimens du [Localité 9] ' , sans évoquer un tant soit peu le lieu-dit ' [Localité 11] ' dans le périmètre duquel se situe la parcelle [Cadastre 17], sachant que les statuts du GAEC COURET-PARIS requérant restent taisants sur la détermination des parcelles mises à sa disposition aux fins d'exploitation - de considérer que la parcelle [Cadastre 18] d'une surface de 6 ha 83 a 25 ca, expressément visée par l'arrêté du 16 décembre 2009 comme faisant partie du périmètre de protection rapprochée du captage du ' [Localité 9] ', doit être prise en compte, et ce * au même titre que la parcelle [Cadastre 20] dépendant du périmètre de protection rapprochée du captage du ' [Localité 9] ' à concurrence d'une surface de 6 ha 35 a 81 ca et que la parcelle [Cadastre 19] dépendant du périmètre de protection rapprochée du captage des ' [Localité 11] 'à concurrence d'une surface de 8 ha 81a 91 ca * contrairement à la parcelle [Cadastre 17] d'une surface de 8 ha 30 a 80 ca, et dépendant du périmètre de captage ' [Localité 11] ' (périmètre de protection rapprochée), dès lors qu'il n'est pas démontré de façon certaine par le GAEC COURET-PARIS que cette parcelle [Cadastre 17] faisait bien partie des terrains mis à sa disposition par les époux [O] [N] / [X] [E] - de décider que le préjudice d'exploitation occasionné au GAEC COURET-PARIS en lien avec la constitution des périmètres de captage décidée par la Commune de [Localité 16] sera indemnisé * après prise en compte dans le périmètre de protection rapprochée pour le captage du ' [Localité 9] ' comme pour le captage des ' [Localité 11] ', de la parcelle [Cadastre 20] pour 6 ha 35 a 81 ca, de la parcelle [Cadastre 19] pour 8 ha 81a 91 ca et de la parcelle [Cadastre 18] pour 6 ha 83 a 25 ca, ce qui correspond à une superficie totale de 220.097m² (soit 63581+88191+68325) * après prise en compte dans le périmètre de protection rapprochée renforcée pour le captage du ' [Localité 9] ' comme pour le captage des ' [Localité 11] ', de la parcelle [Cadastre 20] pour 2 ha 30 a 73 ca et de la parcelle [Cadastre 19] pour 1 ha 16 a 93 ca, ce qui correspond à une superficie totale de 34766 m² (23073+11693) * sur les bases telles que retenues par le Commissaire du Gouvernement à partir de la notion de ' marge brute d'exploitation ' telle que retenue localement de manière forfaitaire et à partir d'une exploitation type, la Cour ° considérant que cette méthode est tout à fait adaptée aux circonstances de l'espèce, en l'absence de justification du montant des dernières marges brutes d'exploitation du GAEC COURET-PARIS ° constatant que pour retenir une marge brute valorisée forfairement à 1525 € l'hectare, le Commissaire du Gouvernement a fixé à 3 ans la durée pendant laquelle l'exploitant est considéré comme privé de ses revenus avec la précision que cette durée s'applique aux zones sans pression foncière particulière, la durée applicable aux zones connaissant une pression foncière pouvant atteindre 5 ans ° retenant que la marge brute ainsi ramenée sur une année à 508,33 € diffère peu de la marge brute telle que valorisée à 540 € l'hectare par Madame [Y] [S], Expert foncier et agricole, dans le cadre de ses deux rapports, sachant que dans son premier rapport du 30 janvier 2020, celle-ci avait fixé à 4 années la durée à prendre en compte avec l'indication d'une durée de 5 ans voire plus s'il y a une pression foncière, ce qui implicitement révèle que pour cet expert comme pour le Commissaire du Gouvernement, les parcelles impactées sont situées dans une zone sans pression foncière ° estimant que la distinction opérée en fonction de la nature des parcelles et du niveau de contraintes selon que les parcelles impactées se situent dans le périmètre de protection rapprochée (contraintes moindres) ou dans le périmètre de protection rapprochée renforcée (contraintes plus importantes) constitue un moyen d'indemniser équitablement le préjudice d'exploitation causé au GAEC COURET-PARIS, et ce en l'absence de tout élément probant permettant de chiffrer la perte de revenus qu'il a effectivement subie en lien avec l'instauration des périmètres de captage décidée par la Commune de [Localité 16], ou justifiant d'intégrer dans ledit préjudice la valeur de reprise des parts sociales du GAEC tel que le préconise Madame [Y] [S] en l'absence de toute étude comptable qui soit révélatrice d'une réelle dépréciation de la valeur desdites parts sociales en relation directe avec les contraintes d'exploitation que ce GAEC a connues depuis la constitution desdits périmètres de protection des captages . Au vu de ces obsersations, il y a lieu : - de chiffrer le préjudice d'exploitation occasionné au GAEC COURET-PARIS * pour les parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée représentatives d'une superficie totale de 220.097 m², à la somme de 20.138,87 € (soit 1525/ 10000 X(63581+88191+68325) X 0,60) * pour les parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée renforcée représentatives d'une superficie totale de 34766 m², à la somme de 3977 € (soit 1525/ 10000 X (23073+11693) X 0,75) - de fixer à la somme de 24.115,87 € l'indemnité d'exploitation due au GAEC COURET-PARIS par la Commune de [Localité 16], de réformer en ce sens le jugement déféré, et de débouter le GAEC COURET-PARIS du surplus de ses prétentions . 2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de rejeter les réclamations formulées par chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Le fait pour chacune des parties d'avoir partiellement succombé dans ses prétentions justifie que chacune d'elles conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel . ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel interjeté par les époux [O] [N] / [X] [E] et le GAEC COURET-PARIS ; Réforme partiellement le jugement rendu le 26 février 2021 par le Juge de l'Expropriation du Tribunal Judiciaire de GUERET ; Statuant à nouveau , Chiffre le préjudice d'exploitation occasionné au GAEC COURET-PARIS : - pour les parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée représentatives d'une superficie totale de 220.097 m², à la somme de 20.138,87 € ( soit 1525 / 10000 X(63581+88191+68325) X 0,60 ) - pour les parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée renforcée représentatives d'une superficie totale de 34766 m², à la somme de 3977 € ( soit 1525/ 10000 X (23073+11693) X 0,75 ) ; Fixe à la somme de 24.115,87 € l'indemnité d'exploitation due au GAEC COURET-PARIS par la Commune de [Localité 16] ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 3180 € l'indemnité totale de dépossession due par la Commune de [Localité 16] aux époux [O] [N] / [X] [E] ; Déboute le GAEC COURET-PARIS du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel . LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Référence
62760c87593736057d78a9e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel