Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760c87593736057d78a9e8
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 36 000 000 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
ARRÊT N° 190 N° RG 21/00447 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGTU AFFAIRE : M. [E] [R] [U] [W] C/ Mme [H] [D], S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET D U LIMOUSIN Au capital de 360 000 000,00 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. GS/MK Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Grosse délivrée à Me Sylvie BADEFORT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 05 MAI 2022 ---===oOo===--- Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [E] [R] [U] [W], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'une décision rendue le 08 AVRIL 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE ET : Madame [H] [D], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] défaillante S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET D U LIMOUSIN Au capital de 360 000 000,00€, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis : [Adresse 4] représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE Me OLIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE M. [E] [W] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse). Soutenant que Mme [H] [D] avait profité de ses incarcérations pénales pour retirer des fonds sur son compte entre mars 2010 et décembre 2015, M. [W], après une mise en demeure du 18 avril 2018 restée vaine, a assigné la Caisse devant le tribunal de grande instance de Tulle le 28 novembre 2018 pour obtenir le remboursement des sommes détournées (32 741,02 euros) ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement juridique des articles 1231-1 du code civil et L.133-19 du code monétaire et financier. La Caisse a appelé en garantie Mme [D]. Les procédures ont été jointes le 28 février 2019. Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge de la mise en état: - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la Caisse tirée de la prescription de l'action de M. [W], - a rejeté la demande de ce dernier tendant à ce qu'il soit fait injonction à la Caisse de produire certains documents. Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Tulle a déclaré irrecevable l'action de M. [W] comme atteinte de la forclusion prévue par l'article L.133-24 du code monétaire et financier. M. [W] a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [W] demande, sur le fondement juridique des articles 1231-1 du code civil et L.133-19 du code monétaire et financier, la condamnation de la Caisse à lui payer 32 741,02 euros en remboursement des détournements commis par Mme [D] ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Il soutient que la forclusion prévue à l'article L.133-24 du code monétaire et financier n'est pas acquise et que la Caisse a manqué de vigilance dans la gestion de son compte bancaire. La Caisse conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle soutient que les demandes de M. [W] sont infondées. Très subsidiairement, elle demande à être garantie de toutes condamnations par Mme [D]. Mme [D], qui n'a pas été touchée par la citation, n'a pas constitué avocat. MOTIFS M. [W] recherche la responsabilité de la Caisse à raison d'opérations bancaires effectuées prétendument par Mme [D] à son insu pendant ses périodes d'incarcération sur les périodes suivantes: - entre mars 2010 et février 2011, des paiements frauduleux pour un montant total de 4 618,29 euros, - entre avril 2012 et octobre 2015, des paiements frauduleux pour un montant total de 8 600,80 euros, - un rachat d'assurance-vie le 22 décembre 2015 pour un montant de 19 521,93 euros. M. [W] se devait de signaler ces opérations bancaires litigieuses à la Caisse dans le délai de treize mois à compter de leur débit ou de sa prise de connaissance de leur existence, à défaut de quoi la forclusion prévue à l'article L.133-24 du code monétaire et financier est encourue. Il est constant que M. [W] a fait l'objet de deux incarcérations successives: - du 13 novembre 2009 au 28 juillet 2011, - puis du 30 mars 2012 au 17 décembre 2015. Les relevés du compte bancaire de M. [W] ont été adressés par la Caisse à l'adresse à laquelle il s'est domicilié, c'est à dire chez sa mère, Mme [C] [W] [Adresse 5], ceci conformément à la demande de celui-ci qui avait remis à la Caisse un justificatif de l'adresse de sa mère (facture EDF). M. [W] n'a jamais remis en cause cette domiciliation, ni pendant ses incarcérations ni à ses sorties, ce qui permet de déduire qu'il recevait effectivement les informations de la Caisse sur les mouvements de son compte. Surtout, le 24 novembre 2011,M. [W] a annulé les trois procurations bancaires (sur le livret A, le compte de dépôt et le livret jeune) qu'il avait consenties à Mme [D], démontrant par là même qu'il avait connaissance des anomalies dans l'utilisation de son compte sur la période comprise entre mars 2010 et février 2011. Il ne justifie, cependant, pas avoir signalé, dans le délai légal de forclusion de treize mois, ces anomalies (paiements prétendument frauduleux) à la Caisse, laquelle ne pouvait deviner leur caractère anormal. S'agissant des paiements effectués sur la période comprise entre avril 2012 et octobre 2015 ainsi que du rachat de l'assurance-vie de M. [W] le 22 décembre 2015, les premiers juges ont relevé de manière pertinente que celui-ci reconnaissait dans ses propres écritures s'être rendu auprès de la Caisse à sa dernière sortie d'incarcération et que le dépôt d'une plainte pénale a été envisagée avec le directeur d'agence au titre de l'utilisation des fonds déposés sur son compte bancaire. Il s'ensuit que M. [W] était parfaitement informé, au plus tard à la date du 1er janvier 2016, des mouvements opérés sur ses comptes et assurance-vie. Pour autant, il ne justifie pas avoir signalé à la Caisse les faits dont il se plaint que par courrier du 18 avril 2018, soit après l'expiration du délai de forclusion de treize mois de l'article L.133-24 du code monétaire et financier. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a déclaré son action irrecevable. On observera de manière surabondante que la somme de 19 521,93 euros provenant du rachat de l'assurance-vie de M. [W] a été transférée sur son compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse, en sorte que ces fonds sont demeurés dans son patrimoine et qu'il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 8 avril 2021; CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
62760c87593736057d78a9e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel