Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760c87593736057d78a9ea
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 24 217 000 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° 186 N° RG 21/00468 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGWA AFFAIRE : M. [K] [P] C/ Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES La Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 8] est représentée par l'Administration des Finances Publiques, représentée par le Directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 5] (suivant arrêtés mentionnés sur la constitution annexée au présent envoi)., Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT L'Agent Judiciaire de l'Etat, Direction des Affaires Juridiques des Ministères Economiques et Financiers, Bureau du Droit Privé Général - Télédoc 331 ' [Adresse 2]. GS/MS Autres demandes relatives à la saisie mobilière Grosse délivrée à Me Mathieu PLAS, Me Michel LABROUSSE, avocats, COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 05 MAI 2022 ---===oOo===--- Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (RHONE), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003853 du 27/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 08 MARS 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE ET : Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES La Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 8] est représentée par l'Administration des Finances Publiques, représentée par le Directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 5] (suivant arrêtés mentionnés sur la constitution annexée au présent envoi)., demeurant [Adresse 4] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT L'Agent Judiciaire de l'Etat, Direction des Affaires Juridiques des Ministères Economiques et Financiers, Bureau du Droit Privé Général - Télédoc 331 ' [Adresse 2]., demeurant [Adresse 7] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 2 novembre 2011, Mme [G] [F] a effectué un virement bancaire d'un montant de 140 000 euros au profit de M. [K] [P], lequel a acquis en indivision avec Mme [D] [S], le 19 janvier 2012, un terrain à bâtir situé à [Localité 9] (19). Le 28 octobre 2014, l'administration fiscale a mis en demeure M. [P] de régulariser une déclaration de donation, ce que ce dernier a refusé de faire en soutenant que la somme en cause correspondait à un prêt que lui avait consenti Mme [F]. Le 8 janvier 2015, l'administration fiscale a émis un proposition de rectification de 59 276 euros, outre 5 928 euros de pénalités, fondée sur une donation. La contestation de M. [P] a été rejetée par l'administration fiscale qui lui a notifié un avis à tiers détenteur le 24 août 2015 pour le recouvrement d'une somme de 65 204 euros. Le 6 octobre 2015, l'administration fiscale a rejeté la demande de M. [P] tendant à l'annulation de cet avis à tiers détenteur. Le 21 octobre 2015, M. [P] a saisi de ce litige le tribunal administratif de Limoges qui s'est déclaré incompétent le 20 décembre 2017. Par actes des 13 et 20 février 2018, M. [P] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat et la Direction générale des finances publiques (la DGFP) devant le tribunal de grande instance de Tulle en remboursement de la somme de 65 204 euros sur le fondement des articles L.199 du livre des procédures fiscales et 757 du code général des impôts. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tulle a: - mis hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat qui ne dispose d'aucun pouvoir de représentation de l'Etat dans le présent litige; - rejeté la demande de la DGFP tendant à voir constater la caducité de l'assignation; - débouté M. [P] de son action en remboursement après avoir retenu qu'il ne faisait pas la preuve de l'existence du prêt qu'il alléguait; - rejeté la demande de la DGFP en fixation du montant de la donation en l'absence de justificatifs. M. [P] a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [P] conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident par lequel la DGFP soutient la caducité de son assignation. Subsidiairement, il fait valoir que son assignation est recevable, que l'agent judiciaire de l'Etat ne saurait être mis hors de cause, dès lors que le litige est étranger à l'impôt au sens du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, et que la DGFP ne saurait prétendre au paiement de droits au titre d'une donation alors que la remise de la somme de 140 000 euros correspond à un prêt que lui a consenti Mme [F]. La DGFP, appelante incidente, conclut à l'irrecevabilité de l'action de M. [P] qui n'a pas été engagée dans les deux mois des décisions de rejet des 17 décembre 2015 et 14 mars 2017 (article R.199-1 du livre des procédures fiscales). Subsidiairement, sur le fond, la DGFP conclut à la confirmation du jugement retenant que la somme de 140 000 euros doit être présumée avoir été versée à titre de don, dès lors que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt. L'agent judiciaire de l'Etat conclut à la confirmation du jugement qui le met hors de cause. MOTIFS Sur la mise en cause de l'agent judiciaire de l'Etat. Les premiers juges ont exactement retenu que les droits sur les mutations à titre gratuit et les pénalités afférentes, objets du présent litige,constituaient des impositions au sens des dispositions du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que c'est par une exacte application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, modifié par le décret n° 2012-985 du 23 août 2012, que le tribunal judiciaire de Tulle a décidé que le litige ne relevait pas du mandat légal confié à l'agent judiciaire de l'Etat. Sur la recevabilité de l'appel incident de la DGFP, contestée par M. [P]. La DGFP a relevé appel incident du chef du jugement qui la 'déboute de sa demande de caducité de l'assignation'. M. [P] conclut à l'irrecevabilité de cet appel incident sur le fondement des articles 73 et 914 du code de procédure civile, l'exception de procédure de la DGFP n'ayant pas été soulevée in limine litis dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état. Il résulte du dispositif des conclusions en défense déposées par la DGFP devant le tribunal judiciaire que cette administration a demandé à cette juridiction de: 'en la forme, constater que l'action engagée est caduque puisque n'intervenant pas dans le délai de deux mois après le rejet des réclamations d'assiette des 17 décembre 2015 et 14 mars 2017". La DGFP n'a donc jamais contesté la validité de l'assignation mais elle a seulement dénié le droit d'agir de M. [P] du fait de l'expiration du délai d'action de deux mois prévu par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales. Ce moyen s'analyse, non pas en une exception de procédure, mais en une fin de non- recevoir qui peut être proposée en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile). Cette situation est, en tout état de cause, sans emport sur l'appel incident qui a été régulièrement formé par la DGFP. C'est par une exacte application de l'article 2241 du code civil que les premiers juges ont retenu que le délai d'action de deux mois prévu par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales avait été interrompu par la saisine à l'initiative de M. [P] du tribunal administratif de Limoges, même si cette juridiction - désignée à tort par le service des impôts de [Localité 8]- s'est finalement déclarée incompétente le 20 décembre 2017, avant d'en déduire à juste titre, au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte, que l'action de M. [P], engagée par assignations des 13 et 20 février 2018, était recevable. Sur le fond. Il est constant que, le 2 novembre 2011, Mme [G] [F] a effectué à un virement bancaire d'un montant de 140 000 euros au profit de M. [K] [P]. Il n'est pas justifié, à cette date, de la rédaction d'un écrit entre ceux-ci permettant de qualifier cette remise de fonds puisque, si M. [P] a pu faire état d'un acte notarié contemporain de cette opération, force est de constater qu'il n'a jamais pu le produire. Pour s'opposer à la réclamation de la DGFP, M. [P] a transmis à cette administration un courrier rédigé par Mme [F] le 25 novembre 2014 par lequel cette dernière confirme lui avoir prêté la somme de 140 000 euros tout en précisant avoir été intégralement remboursée de ce prêt. Par la suite, le 10 février 2015, alors que M. [P] avait reçu la proposition de rectification établie le 8 janvier 2015 par la DGFP sur la base d'une donation, une reconnaissance de dette notariée a été régularisée entre celui-ci et Mme [F]. Les parties à cet acte indiquent que la somme de 140 000 euros remise par Mme [F] à M. [P] -en dehors de la comptabilité du notaire- l'a été au titre d'un prêt qui a d'ores et déjà été remboursé à concurrence de 75 000 euros, le solde de 65 000 euros devant être remboursé en 190 mensualités de 380 euros au taux d'intérêt annuel de 1%, avec pour garantie une hypothèque sur le terrain à bâtir et l'engagement de caution solidaire et hypothécaire de Mme [D] [S]. Il appartient à la DGFP, qui soutient que M. [P] a, en réalité, bénéficié d'une donation déguisée, de rapporter la preuve de l'intention libérale qu'elle allègue. Si l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux, cette force probante est limitée aux faits que le notaire y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions. En l'occurrence, le notaire rédacteur de la reconnaissance de dette du 10 février 2015 n'a pas constaté l'opération financière entre Mme [F] et M. [P] portant sur la somme de 140 000 euros -celle-ci ayant été réalisée antérieurement le 2 novembre 2011- mais seulement les déclarations des parties en cause qui s'accordaient sur le fait que cette opération correspondait à un prêt. Cependant, cette qualification apparaît contestable dès lors que la reconnaissance de dette notariée intervient à la suite de la proposition de rectification faite le 8 janvier 2015 par la DGFP à M. [P] et que les modalités de remboursement convenues à cette occasion entrent en contradiction avec les informations données par Mme [F] dans son courrier du 25 novembre 2014 par lequel elle indique avoir été intégralement remboursée de ce prêt. Surtout, il résulte de l'arrêt rendu par le chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges le 18 décembre 2019, versé aux débats par M. [P], que ce dernier ainsi que sa compagne, Mme [D] [S], ont été poursuivis pénalement du chef notamment d' abus de la faiblesse d'une personnes vulnérable en la personne de Mme [F] sur la période du 18 avril 2011 au 17 février 2015. Certes, cet arrêt, qui confirme le jugement du tribunal correctionnel de Tulle en ce qu'il retient la culpabilité des prévenus, n'est pas définitif puisqu'il a été frappé de pourvoi le 20 décembre 2019 et que ce recours est toujours pendant devant la Cour de cassation. Mais, il révèle que Mme [F], assistée par son tuteur, s'est constituée partie civile pour réclamer la réparation des détournements dont elle s'est estimée victime et qui s'élèvent, selon elle, à un montant de 242 170 euros incluant la somme de 140 000 euros objet du présent litige. Cette constitution de partie civile est révélatrice de deux réalités objectives. D'abord que Mme [F] était une personne en situation de faiblesse à la date de la remise à M. [P] de la somme de 140 000 euros, l'arrêt pénal mentionnant un certificat médical qui fait état de la faiblesse psychologique de celle-ci dès le mois de mai 2011. Ensuite, que Mme [F], assistée de son tuteur, réclame la restitution des sommes remises à M. [P], prétention incompatible avec la réalité d'un prêt remboursable par échéances mensuelles. Sur ce dernier point, M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des remboursements en espèces qu'il prétend avoir fait à Mme [F]. Il justifie seulement de treize virements de 380 euros effectués au profit de Mme [F] sur la période du 10 août 2015 au 16 septembre 2016 mais qui sont insuffisants à caractériser la réalité d'un prétendu prêt d'un montant de 140 000 euros. Il résulte de ce qui précède que la DGFP démontre que les fonds remis par Mme [F] à M. [P] l'ont été sans contre partie de remboursement, en sorte que la créance fiscale de cette administration fondée sur les droits de mutation à titre gratuit entre vifs et les pénalités subséquentes apparaît fondée. Le jugement, qui déboute M. [P] de son action en remboursement, sera donc confirmé. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 8 mars 2021; CONDAMNE M. [K] [P] à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Corinne BALIAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Référence
62760c87593736057d78a9ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel