Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c89593736057d78a9ef
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 9 785 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04806 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPB7 [T] C/ Société BATIMEX APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 13 Juin 2019 RG : F18/00112 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 MAI 2022 APPELANT : [C] [T] né le 24 Janvier 1960 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société BATIMEX Le [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2022 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société Batimex a pour activité principale la réalisation de diagnostics immobiliers. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. M. [C] [T] a été embauché par la société Batimex à compter du 6 juin 2005 d'abord en CDD, puis en CDI, au poste de collaborateur technique c'est-à-dire de diagnostiqueur immobilier. À compter de l'année 2012 le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail et pour la dernière fois à compter du 24 juin 2017 suite à un second infarctus. Le 11 août 2017, l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle que M. [T] a finalement refusée. Le 24 octobre 2017, l'employeur a envisagé de le soumettre à une expertise médicale destinée à évaluer la durée prévisible de son arrêt de travail pour maladie, ce que M. [C] [T] a également refusé. Le salarié a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 14 décembre 2017 rédigée ainsi : ' Nous revenons vers vous à la suite de l'entretien qui s'est tenu le 11 décembre 2017 au cours duquel nous vous avons exposé que nous étions conduits envisager votre licenciement du fait de vos absences répétées et prolongées qui désorganisent l'entreprise et nous contraignent à envisager votre remplacement définitif. En effet, au cours des dernières années, la durée totale de vos arrêts de travail représente près de 400 jours, dont 266 jours depuis le 22 décembre 2017. Vous êtes en arrêt de travail de façon ininterrompue depuis le 23 juin 2017. Nous avons sollicité un médecin expert pour connaître la durée prévisible de votre arrêt de travail. Vous ne vous êtes pas rendu à la convocation, ce qui est votre droit. Toutefois, cette situation nous place dans l'impossibilité d'estimer la durée prévisible de votre arrêt. Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué que « Dieu seul sait quand vous pourrez reprendre votre poste». Nous nous sommes trouvés dans l'impossibilité de procéder à votre remplacement temporaire. En effet, comme le rappelle l'article six de votre contrat de travail, la loi impose au diagnostiqueur de détenir plusieurs certifications pour l'exercice de son métier dans les différents domaines de compétence du diagnostic (amiante, termites, électricité, gaz, CREP et DPE); malgré nos recherches, nous n'avons trouvé aucun candidat titulaire de ces certifications qui soit susceptible de vous remplacer à votre poste de façon temporaire. Cette situation a fortement désorganisé l'entreprise. Ainsi, nous avons pris beaucoup de retard sur le traitement de plusieurs chantiers, et notamment sur la réalisation des diagnostics de performances énergétiques pour la SEMCODA. Pour ce client, les retards peuvent atteindre jusqu'à deux ans et mettent en péril le marché. Nous avons d'ailleurs reçu un courrier de plainte le 20 novembre dernier à ce sujet. Nous avons également pris du retard sur le marché « électricité » pour la SEMCODA, dans la mesure où le planning initial d'intervention avait été élaboré en tenant compte de votre présence. Nous sommes donc contraints, pour ne pas aggraver le retard existant et pour le résorber dans les meilleurs délais, de procéder à votre remplacement définitif. Vous nous avez indiqué que vous n'étiez pas responsable de votre maladie, ce que nous ne contestons bien évidemment pas le moindre du monde. Il ne s'agit pas de vous reprocher une quelconque faute, mais de tirer les conséquences d'une situation objective de désorganisation pénalisante pour l'entreprise. Pour l'ensemble de ces motifs, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour absence prolongée et nécessité de remplacement définitif. Votre préavis de deux mois débutera à compter de la date de première présentation de la présente à votre domicile. (...)'. M. [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une contestation de ce licenciement le 9 mai 2018. Par jugement du 13 juin 2019 le conseil des prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - condamné la société Batimex à payer à M. [C] [T] la somme de 1559,16 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement - débouté M. [C] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Batimex à payer à M. [C] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la rectification du montant des salaires sur l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification de la présente décision - ordonné la rectification de la date d'embauche sur les documents de fin de contrat - débouté M. [C] [T] de ses autres demandes - débouté la société Batimex de sa demande reconventionnelle - condamné la société Batimex aux entiers dépens de l'instance. M. [C] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022 il demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau - de déclarer recevable et bien fondée sa demande - de condamner la société Batimex à lui payer : la somme de 31'978 54 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la société Batimex aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2019, la société Batimex demande pour sa part à la cour: - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [C] [T] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : l'a condamnée au paiement du solde d'indemnité de licenciement 2559,16 euros a ordonné la rectification des salaires sur l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification de la décision a ordonné la rectification de la date d'embauche sur les documents de fin de contrat a condamné la société au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance - statuant à nouveau, de débouter M. [C] [T] de l'ensemble de ces demandes - de condamner M. [C] [T] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le solde de l'indemnité de licenciement : Selon l'article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'. Pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé. En application des dispositions de l'article R 1234-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants: 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. En l'espèce, les parties s'opposent sur la prise en compte des périodes d'arrêt de travail d'origine non professionnelle dans la durée d'ancienneté servant de base au calcul de l'indemnité légale de licenciement. Cependant, ainsi que le fait valoir le salarié, il résulte de l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils que les périodes d'interruption du contrat de travail pour maladie doivent être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié, sans distinction de l'origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie. De ce fait, l'ancienneté du salarié s'élève à 12 ans et 8 mois et non pas à 11 ans et 7 mois comme le soutient la parie intimée. Au 16 février 2018, dernier jour de la relation de travail après expiration du délai de préavis, M. [C] [T] avait perçu au cours de ses trois derniers mois d'activité (mars, avril et mai 2017) un salaire moyen de 2732,13 euros. C'est donc ce montant qui sera ici retenu comme salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de légale de licenciement. À cette même date du 16 février 2018, M. [C] [T] avait une ancienneté dans l'entreprise Batimex de 12 ans et 8 mois (seuls étant pris en compte les mois de travail entièrement réalisés). L'indemnité de licenciement due à M. [C] [T] est donc de: ( 2732,13 euros x 10 x 1/4) + (2732,13 x 2,6666 x 1/3) = 9258,80 euros. Il est constant que l'employeur n'a versé à ce titre que la somme de 8266,97 euros sur la base d'une ancienneté erronée, si bien qu'il lui reste effectivement redevable d'un complément d'indemnité de licenciement égal à 991,84 euros. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Batimex à payer à M. [C] [T] la somme de 991,84 euros. Sur le licenciement : L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. La charge de la preuve de ces deux conditions incombe à l'employeur. Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement. En conséquence et dans la mesure où il n'est pas démontré que les absences les absences répétées de la salariée perturbaient le fonctionnement de l'entreprise et entraînaient la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période. En l'espèce, M. [C] [T] soutient que son licenciement est abusif dans la mesure où : - dès lors que la réalité et le sérieux du motif du licenciement s'apprécie au jour de la décision de rompre le contrat de travail, l'employeur ne peut fonder le licenciement sur des absences survenues durant les cinq années précédant la rupture - l'employeur avait d'autres possibilités pour faire face à son absence dans la mesure où : il ne démontre pas avoir cherché sérieusement à le remplacer de manière temporaire il aurait pu faire passer des certifications de diagnostiqueur immobilier à d'autres techniciens en interne comme cela fut le cas de Messieurs [S] et [D] la société avait déjà pu pallier son absence puisqu'elle avait recruté trois techniciens avant le licenciement, dont deux avaient les mêmes qualifications que lui - son absence n'a pas entraîné de désorganisation du service dans la mesure où : trois salariés supplémentaires avaient été embauchés durant son arrêt maladie, portant ainsi à cinq le nombre des personnes qualifiées qui auraient pu exercer ses missions par répartition de celles-ci au sein de l'équipe il n'occupait pas un poste clé dans l'entreprise le retard sur le marché des diagnostics de performance énergétique de la société Semcoda invoqué par l'employeur n'est pas lié à son absence - son licenciement est en réalité motivé par le refus de l'employeur de supporter le coût du renouvellement de ses certifications au regard de la proximité de la date de son départ en retraite - le fait d'avoir tenté de le soumettre à une expertise médicale vraisemblablement dans le but de 'contourner un éventuel avis d'inaptitude' justifie à lui seul que le licenciement soit déclaré abusif. La société Batimex répond : - que le salarié était en état d'absence prolongée puisque à la date du licenciement il était placé en arrêt de travail depuis le 16 décembre 2016 soit depuis un an - qu'avant cet arrêt de travail, il avait également été absent pour une durée totale de 109 jours du 15 juillet 2015 au 2 novembre 2015 et de façon régulière depuis l'année 2013 - qu'il était donc en situation d'absence à la fois prolongée et répétée lors de la notification du licenciement - que ses absences ont profondément perturbé l'organisation de l'entreprise en ce que : la société n'emploie qu'une dizaine de salariés dont la moitié sur des postes de diagnostiqueurs de sorte que l'absence d'un seul de ceux-ci représente une baisse de 20 % de l'effectif la société a donc connu un retard important et que le 20 novembre 2017, la société Semcoda lui a adressé une plainte pour les retards accumulés sur le marché des diagnostics de performance énergétique dont certains de plus de deux ans et l'a menacée de résilier le marché s'agissant d'un client important, sa perte pouvait mettre en danger l'entreprise dans son ensemble la société avait également accumulé un retard important sur le marché électricité dans la mesure où le planning de réalisation de ce marché avait été élaboré en tenant compte de la présence de M. [C] [T] - que le fait que le salarié ait refusé de se rendre à l'expertise médicale proposée à 'compliqué la tâche de l'entreprise qui devait s'organiser pour faire face à son absence' - qu'elle a sollicité Pôle emploi et une entreprise de travail temporaire pour remplacer M. [C] [T] en externe mais qu'aucun salarié disposant des qualifications requises n'a pu être trouvé compte tenu de la spécificité du poste et des qualifications nécessaires - qu'elle n'avait donc d'autre choix que d'embaucher un salarié en CDI et de lui faire passer les qualifications nécessaires à l'exercice des tâches de diagnostiqueur -que c'est dans ce cadre qu'elle a recruté M. [S] en CDD 13 novembre 2017, lequel a refusé une embauche en CDI à l'issue de ce contrat de travail - que les 3 salariés recrutés pendant l'arrêt de travail de M. [T] ne pouvaient le remplacer temporairement puisqu'ils ne disposaient pas du profil adapté - qu'elle n'a pas licencié M. [C] [T] pour économiser sur le coût de renouvellement de ses certifications puisqu'elle a dû les financer pour le salarié l'ayant remplacé. Il résulte des pièces versées aux débats qu'à la date de la convocation à entretien préalable, M. [C] [T] était placé en arrêt de travail depuis le 24 juin 2017, c'est-à-dire de façon prolongée et qu'il a été licencié pendant cet arrêt de travail. Ces pièces démontrent également que le salarié avait été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises auparavant soit du 11 juin 2014 au 12 juillet 2014, du 15 juillet 2015 au 30 octobre 2015, du 17 décembre 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 2 avril 2017. Il résulte de la copie du registre d'entrée de sorties du personnel que la société Batimex employait alors cinq collaborateurs techniques au total. Pour rapporter la preuve de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise générée par l'absence du salarié, la société Batimex versé aux débats un courrier de mise en demeure adressé par le client SEMCODA le 20 novembre 2017, lui demandant de réaliser avant le 30 décembre 2017 l'ensemble des diagnostics en souffrance dont certains remontent à l'année 2015 à peine de résiliation du marché et un planning de contrôle. Ainsi que le fait justement valoir le salarié, cette seconde pièce, qui ne comporte ni le cachet de l'employeur, ni des précisions sur l'année concernée, est dépourvue de force probante. De plus, le seul courrier de la société SEMCODA ne permet pas d'imputer les retards évoqués par ce client à l'absence de M. [C] [T]. En outre, l'extrait du registre d'entrées et de sorties du personnel de la société Batimex démontre que durant le dernier arrêt de travail du salarié, la société x a procédé à deux embauches en CDI dont l'une sur un poste de collaborateur technique. Or, l'employeur ne justifie pas de ce que ces embauches en CDI n'étaient pas de nature à permettre de résorber le retard sur le marché du diagnostic de performances énergétiques ni sur le marché de l'électricité comme il le soutient dans ses conclusions. L'existence d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise du fait de l'absence prolongée du salarié n'est donc pas établie. En conséquence, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L1235-3 dans sa version applicable entre le 24 septembre 2017 et le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. En l'espèce, aucune des parties ne demande la réintégration du salarié dans l'entreprise, M. [T] précisant dans ses conclusions qu'il sera placé en retraite à compter du 1er février 2022. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] [T] (2657 euros de salaire moyen durant les 6 derniers mois), de son âge au jour de son licenciement (57 ans), de son ancienneté à cette même date (12 ans et 8 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces fournies qui démontrent que le salarié n'a jamais retrouvé un emploi pérenne, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 29'227 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement n'ayant pas déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de le confirmer de ce chef. En revanche la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Batimex à payer à M. [C] [T] la somme de 29'227 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi: Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées' S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Batimex à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [C] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations. Sur la demande de rectification des documents de fin de contrat sous astreinte: En l'espèce, l'appelant soutient que les documents de fin de contrat contiennent des informations erronées en ce que : - la date d'embauche mentionnée sur le certificat de travail est fausse - les montants des salaires mentionnés sur l'attestation Pôle emploi ne correspondent pas à ceux mentionnés sur les bulletins de paie des mois de juin 2016 à mai 2017. Il précise que ces montants erronés ont eu un impact sur son indemnisation au titre du chômage. La société Batimex répond : - que l'erreur sur la date d'embauche figurant sur l'attestation Pôle emploi n'a aucune conséquence de sorte que le salarié ne dispose d'aucun intérêt à agir en rectification de cette mention - qu'elle a justement mentionné de façon distincte dans l'attestation Pôle emploi d'une part le montant des salaires et d'autre part le montant des primes perçus par le salarié - que M. [C] [T] ne précise pas pour quelle raison il n'aurait pas perçu le montant de l'allocation de retour à l'emploi. Il résulte des pièces versées aux débats que le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi remis au salarié comportent une erreur sur la date d'embauche puisqu'ils mentionnent une entrée dans l'entreprise le 6 mai 2006 alors qu'il est constant que M. [C] [T] a été embauché à compter du 6 juin 2005. L'appelant a intérêt à voir ces documents rectifiés, peu important qu'il ne justifie pas l'existence d'un préjudice. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. En revanche, l'employeur a distingué à juste titre dans l'attestation d'employeur destiné à Pôle emploi le montant du salaire mensuel et le montant de la prime de 13e mois payée chaque mois et qui correspond, selon les termes du contrat de travail, à la prime de vacance prévue dans la convention collective. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Enfin, la société Batimex sera condamnée à remettre à M. [C] [T] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société Batimex supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [C] [T] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Batimex à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: - ordonné la rectification de la date d'embauche sur les documents de fin de contrat ; - condamner la société Batimex à payer à M. [C] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la société Batimex à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes : - 991,84 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement - 29'227 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales; CONDAMNE la société Batimex à remettre à M. [C] [T] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt; ORDONNE le remboursement par la société Batimex à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [C] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ; CONDAMNE la société Batimex à payer à M. [C] [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Batimex aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective nationalearticle L.1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L1235-4 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L1234-9 du code du travail dans sa version aparticle L 1235-4 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c89593736057d78a9ef
Données disponibles
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- Résumé officiel