Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c89593736057d78a9f3
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04977 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPQG [R] C/ Société NACIA CLIMA FROID APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY du 24 Juin 2019 RG : 18/00064 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 MAI 2022 APPELANTE : [K] [R] épouse [X] née le 13 Mai 1984 à [Localité 5] (57) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d'AIN INTIMÉE : Société NACIA CLIMA FROID [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2022 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, président - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Mme [K] [R] a été embauchée par la société Nacia Clima Froid à compter du 6 février 2003 en qualité d'assistante de gestion dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes. Par courrier remis en main propre en date du 12 mars 2018, la salariée a présenté sa démission à l'employeur de sa démission à effet du 11 mai 2018. Par courrier du 14 mai 2018 Mme [K] [R] a sollicité le paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail sur la base de l'article 3-14 de la convention collective. Par courrier du 5 juillet 2018, l'employeur a informé la salariée qu'il renonçait à l'application de la clause de non-concurrence. Mme [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Belley le 23 octobre 2018 pour obtenir, au dernier état de ses demandes, la condamnation de l'employeur au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Par jugement du 24 juin 2019 le conseil des prud'hommes de Belley a : - débouté Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société Nacia Clima Froid de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [K] [R] aux dépens de l'instance. Mme [K] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2019 elle demande à la cour : - de réformer en tous points le jugement déféré - de dire que les dispositions de l'article 3-14 de la convention collective et de l'article 12 du contrat de travail doivent trouver application - de ramener la durée de la clause de non-concurrence à un an - de condamner la société Nacia Clima Froid à lui payer les sommes suivantes : 14'309,40 euros au titre de l'article 12 du contrat de travail et de l'article 3-14 de la convention collective applicable au cas d'espèce 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel - de condamner la société Nacia Clima Froid aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fortin sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2020, la société Nacia Clima Froid demande pour sa part à la cour: - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [R] de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens et frais d'instance - de condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la demande de paiement de la contrepartie à la clause de non-concurrence : Selon l'article 3-14 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes : ' La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire à un ancien salarié l'exercice d'une activité professionnelle concurrente qui pourrait porter atteinte aux intérêts de son ancien employeur. De fait, elle permet d'éviter que l'ancien salarié apporte les connaissances qu'il a acquises chez son ancien employeur à une entreprise concurrente ou qu'il crée sa propre entreprise dans le même domaine d'activité que celle pour laquelle il avait été employé. Une telle clause ne sera valable que si elle respecte les conditions de validité définies ci-après : - la clause de non-concurrence peut être proposée directement dans le contrat, ou ensuite par avenant, uniquement pour les salariés non cadres de niveaux IV et V. Dès lors, toute clause de non-concurrence insérée dans les contrats des salariés classés aux niveaux I à III est réputée non valable. La clause précise les actes de concurrence interdits après la fin du contrat de travail, en relation avec l'activité de l'entreprise et celle du salarié ; - la clause ne peut excéder une durée de 1 an ; - la clause doit préciser le périmètre géographique de non-concurrence, étant entendu que ce périmètre devra être cohérent avec la fonction exercée par le salarié concerné ; - la clause doit prévoir une contrepartie financière mensuelle dont bénéficiera l'ancien salarié, qui sera au minimum égale aux 5/10 du salaire moyen des 3 derniers mois de présence. Cette contrepartie est portée au minimum aux 6/10 de cette moyenne en cas de licenciement et tant que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi, cela dans la limite de la durée de non-concurrence. L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence et par la même se dégager de l'obligation de verser la contrepartie financière sous réserve de prévenir le salarié de cette renonciation, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de rupture ou de la date de remise de la lettre de démission ou de la date de fin de contrat en cas de rupture conventionnelle et au plus tard à la date de départ effectif du salarié. Il est précisé qu'une telle clause n'est pas applicable pendant une période d'essai ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le présent article a un caractère impératif et il ne saurait y être dérogé dans un sens moins favorable au salarié par accord d'entreprise ou clause contractuelle'. Le contrat de travail conclu entre les parties stipule en son article 12 que : « Compte tenu de la nature de ses fonctions mettant en rapport avec la clientèle, la formation et des connaissances acquises au sein de l'entreprise ; Melle [R] [K] s'interdit en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause : - de s'installer à son propre compte pour une période de trois ans et d'un rayon de 30 km - ceci engage l'employeur à lui verser une compensation financière liée à la convention ». Les parties s'opposent sur la validité de cette clause au regard des dispositions de l'article 3-14 de la convention collective et notamment de la condition tenant au niveau de classification des salariés susceptibles de se voir imposer une obligation de non concurrence. Il ressort du contrat de travail qu'à la date de sa signature, la salariée était classée au niveau III. Selon Mme [R], les conditions de validité de la clause de non-concurrence s'apprécient à la date de rupture du contrat de travail, date à laquelle il n'est pas discuté qu'elle était classée au niveau IV. Cependant, ainsi que le fait justement valoir l'employeur, la validité de la clause de non- concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion. Or à cette date - qui correspond à la date de signature du contrat de travail - elle était classée au niveau III. L'appelante soutient ensuite que la société Nacia Clima Froid a fait une application volontaire des dispositions conventionnelles qui n'interdisent pas la stipulation d'une clause contractuelle plus favorable aux salariés qui sont classés jusqu'au niveau III. Cependant, ainsi que le fait justement valoir la partie intimée, Mme [R] ne démontre pas le caractère plus favorable de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail sur les dispositions conventionnelles. Au contraire, il apparaît que les dispositions contractuelles lui étaient moins favorables puisqu'elles lui imposaient une obligation de non-concurrence pendant trois ans, c'est à dire pour une durée supérieure à la durée maximale de un an prévue à la convention collective. La clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail n'est donc pas opposable à l'employeur et la demande de paiement de la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. De même, la demande de Mme [K] [R] présentée pour la première fois en cause d'appel de ramener la durée de la clause de non-concurrence à un an doit être rejetée. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, Mme [R] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette la demande de Mme [K] [R] de ramener la durée de la clause de non-concurrence à un an ; Rejette la demande présentée par la société Nacia Clima Froid sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 3-14 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 3-14 de la convention collective et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 3-14 de la convention collective et notammarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile tant pour
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c89593736057d78a9f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel