Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 mai 2022
- ECLI
- 62760c89593736057d78a9f5
- Date
- 6 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04979 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPQO Société AGENCE FUNERAIRE DE LYON - POMPES FUNEBRES BONNEL C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Avril 2019 RG : F 18/01314 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 MAI 2022 APPELANTE : Société AGENCE FUNERAIRE DE LYON - POMPES FUNEBRES BONNEL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [Y] [G] née le 26 Août 1960 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2022 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Mme [Y] [G] a été embauchée par la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à compter du 20 février 2017 en qualité d'assistante funéraire dans le cadre d'un contrat de travail (contrat initiative emploi contrat nous pour nous unique d'insertion) à durée indéterminée à temps complet. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 10 avril 2017. Par courrier du 8 novembre 2017, Mme [G] a démissionné de son poste. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 4 mai 2018. Par jugement du 12 avril 2019 le conseil des prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que la rupture du contrat de travail est une prise d'acte aux torts de l'employeur - dit et jugé que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - dit et jugé que le contrat n'a pas été exécuté loyalement - fixé le salaire moyen des trois derniers mois de Mme [Y] [G] à la somme de 1480,30 euros bruts En conséquence - condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à payer à Mme [Y] [G] les sommes suivantes : 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1480,30 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis 148,03 euros au titre des congés payés afférents 1500 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 500 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche 691,68 euros au titre du remboursement des frais de transport 237 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés 509,39 euros au titre des heures supplémentaires 50,94 euros au titre des congés payés afférents - condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à remettre à Mme [Y] [G] une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaires de février à novembre 2017, le certificat de travail rectifié conformes aux dispositions de la présente décision le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard après 15 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de la liquidation de la dite astreinte - ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement conformément à l'article 515 du code de procédure civile - condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel aux entiers dépens de l'instance. Mme [Y] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2020 elle demande à la cour : - de déclarer recevable, justifié et bien fondé, son appel reposant sur l'annulation ou la réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 12 avril 2019 en ce qu'il a : - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [G] est une prise d'acte aux torts de l'employeur ; - dit et jugé que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - dit et jugé que le contrat n'a pas été exécuté loyalement - fixé le salaire moyen des trois derniers mois de Madame [G] [Y] à la somme de 1.480,30 euros bruts. En conséquence, - condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à verser à Madame [G] [Y] les sommes suivantes: - 1500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1480,30 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 148,03 euros au titre des congés payés afférents . - 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, - 500 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, - 691,68 euros au titre du remboursement des frais de transports, - 237 euros au litre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 509,39 euros au titre des heures supplémentaires, - 50,94 euros au titre des congés payés afférents ; - condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à remettre à Madame [G] [Y] une attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaires de février à novembre 2017, le certificat de travail rectifiés, conformes au dispositif de la présente décision. Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard après 15 jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de la liquidation de ladite astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement conformément à l'article 515du Code de Procédure Civile ; - condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à verser à Madame [G] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel aux entiers dépens de l'instance En conséquence, - de rejeter toutes les demandes de Madame [G] comme étant non fondées ni justifiées - de rejeter l'appel incident de Madame [G] - de la débouter de toutes ses demandes. - de condamner Madame [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2019, Mme [Y] [G] demande pour sa part à la cour: - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le contrat de travail n'a pas été exécuté loyalement par l'employeur - dit et jugé que la rupture du contrat de travail est une prise d'acte aux torts de l'employeur - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à lui payer les sommes suivantes : - 1480,30 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 148,03 euros au titre des congés payés afférents . - 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail - 691,68 euros au titre du remboursement des frais de transports, - 509,39 euros au titre des heures supplémentaires, - 237 euros au litre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à lui remettre ses bulletins de salaires originaux, son certificat de travail son attestation Pôle emploi rectifiée conformes au dispositif du jugement de première instance sous astreinte de 50 euros par jour de retard après 15 jours suivant la notification du jugement Statuant à nouveau pour le surplus - de condamner la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - de condamner la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la médecine du travail - de dire et juger que la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel ne lui a pas remis ses bulletins de salaires originaux, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi rectifiée conformes au dispositif du jugement de première instance - de prononcer la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard après 15 jours suivant la notification du jugement mise à la charge de la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel - de condamner la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge de l'employeur en première instance - de condamner la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la médecine du travail : Selon l'article L 4624-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause : « Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé (...)'. Selon l'article R4624-10 du code du travail dans sa version applicable litige : 'Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la médecine du travail, Mme [G] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité renforcée en omettant d'organiser la visite d'information et de prévention alors qu'il savait qu'elle bénéficiait du statut de travailleur handicapé et qu'il lui imposait de porter des charges lourdes. Elle fait état de plusieurs relances de sa part et d'une intervention auprès de l'inspecteur du travail pour solliciter le justificatif de l'adhésion de l'employeur à un service de santé au travail. Ainsi que le fait justement valoir la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel, il résulte des dispositions de l'article R4624-10 du code du travail que la visite d'information et de prévention doit être effectuée dans les trois mois qui suivent la prise effective du poste, délai qui n'était pas expiré au jour de l'arrêt de travail du 10 avril 2017, date à partir de laquelle le contrat de travail a été suspendu. Le manquement invoqué n'est donc pas établi. Mme [Y] [G] invoque en outre un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ce manquement. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour violation des obligations légales relatives à la médecine du travail. Sur la demande de remboursement des frais de déplacement : Les frais professionnels sont ceux qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Ces frais doivent être remboursés par l'employeur. La salariée soutient qu'elle a été contrainte d'effectuer de nombreux dépassements avec son véhicule personnel à la demande de l'employeur qui n'a jamais contesté le bien-fondé de la demande et que les frais engagés à ce titre ne lui ont jamais été remboursés. La société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel répond que Mme [Y] [G] ne justifie pas de la réalité des frais dont elle demande a posteriori le règlement. La salariée verse aux débats la copie de ses plannings, le détail des kilomètres parcourus chaque journée et le détail des trajets effectués avec son véhicule ainsi que plusieurs SMS échangés avec l'employeur qui démontrent qu'elle était amenée à se déplacer avec son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions. En conséquence, la cour confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à payer à Mme [Y] [G] la somme de 691,68 euros à titre de remboursement des frais de transport. Sur les rappels d'heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [Y] [G] fait valoir qu'elle a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. La société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel répond que cette réclamation a été formulée après la suspension du contrat de travail et que les éléments communiqués par la salariée sont d'autant moins sérieux qu'ils concernent pour une grande part des périodes antérieures à l'embauche. Mme [Y] [G] verse aux débats un détail des heures travaillées chaque jour du 10 janvier 2017 au 14 mars 2017 et un planning également établi par ses soins mentionnant les tâches effectuées chaque jour. Même si le décompte mentionne effectivement des heures travaillées durant la semaine précédant la prise d'effet du contrat de travail, ces éléments - sans effet sur le montant du rappel d'heures supplémentaires réclamé - s'avèrent suffisamment précis pour permettre à la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, l'employeur se contente d'invoquer l'absence de force probante des éléments fournis par la salariée mais ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de Mme [Y] [G]. L'existence des heures supplémentaires alléguées est ainsi établie et il est constant qu'elles n'ont pas été payées par l'employeur. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à payer à Mme [Y] [G] la somme de 509,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 50,94 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés : Mme [Y] [G] soutient qu'elle n'a jamais perçu l'indemnité compensatrice de congés payés, que le bulletin de salaire, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi ne constituent pas une preuve de paiement ce d'autant que les documents de rupture produits pour la première fois en cause d'appel ne sont pas signés. La société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel répond 'qu'il suffit de se reporter au bulletin de paie émis, à l'attestation Pôle emploi établie, au solde de compte préparé pour constater que Mme [G] a bénéficié de l'ensemble des sommes qui lui étaient dues notamment au titre des droits à congés payés'. Cependant, l'attestation Pôle emploi, tout comme le solde de tout compte, par ailleurs non signé et le bulletin de salaire du mois de novembre 2017 ne constituent pas des preuves du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés due à Mme [Y] [G]. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à payer à Mme [Y] [G] la somme de 237 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : En application de l'article L 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les premiers juges ont relevé que la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel n'avait pas assuré le paiement des heures supplémentaires réclamées à plusieurs reprises, le remboursement des frais kilométriques et des tenues de travail, n'avait pas participé à hauteur de 50 % aux frais de mutuelle, n'avait pas permis l'accès de la salariée à la médecine du travail alors que celle-ci bénéficiait d'une reconnaissance de travailleur handicapé, ce dont l'employeur avait connaissance, que ce dernier n'a pas répondu à l'inspection du travail qui lui rappelait ses obligations et que qu'il a imposé à la salariée des tâches de manutention telle que le transport de sacs de gravillons de plusieurs kilos. Mme [Y] [G] ne fait valoir aucun moyen au soutien de son appel incident visant à voir porter à 3000 euros le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel soutient pour sa part que la salariée ne rapporte pas la preuve des manquements reprochés, que sa réclamation a été formulée a posteriori durant la période de suspension du contrat de travail et que, en toute hypothèse, 'n'est pas davantage justifiée l'appréciation indemnitaire retenue par le conseil des prud'hommes de Lyon'. Il est jugé plus haut que la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel n'a pas payé à Mme [Y] [G] les heures supplémentaires réalisées et qu'elle ne lui a pas remboursé le montant de ses frais de déplacement professionnels. Le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale est ainsi établi même si les autres griefs reprochés à l'employeur ne sont pas suffisamment démontrés par les pièces versées aux débats par la salariée. Cependant, ainsi que le fait justement valoir l'employeur, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct des conséquences du défaut de paiement des heures supplémentaires et du remboursement des frais de déplacement professionnel, d'ores et déjà indemnisées par les condamnations prononcées, lesquelles seront assorties des intérêts légaux. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : La lettre de démission du 8 novembre 2017 est rédigée ainsi : 'Salariée de votre entreprise depuis le 20 février 2017 en tant qu'assistante funéraire, je suis actuellement en arrêt maladie depuis le 10 avril 2017, et ce jusqu'à ce jour inclus. Par ce courrier je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste pour raisons personnelles. Compte tenu de la durée du préavis auquel je suis tenue, le contrat de travail qui nous lie prendra fin le 10 août au soir, étant toujours en période d'essai de trois mois, car vous le savez, la durée du préavis ne peut être repoussée (...)'. Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir qu'après son arrêt de travail, étant dans l'incapacité de retourner sur son lieu de travail, elle n'a eu d'autre choix que de démissionner en raison des agissements graves et inconséquents de l'employeur. La société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel répond que la lettre de démission est non équivoque et que le délai de six mois séparant la date de suspension du contrat de travail et la lettre de démission exclut tout lien entre la démission et le contrat de travail. Cependant, il résulte d'un courriel du 26 octobre 2017 adressé par Mme [Y] [G] à la gérante de la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel qu'à la date de la démission, un litige opposait bien les parties sur le paiement de la totalité des heures travaillées ainsi que sur le remboursement des frais de déplacement. En conséquence, la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Mme [Y] [G] ne précise pas les 'agissements graves et inconséquents' invoqués au soutien de sa demande de prise d'acte. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1480,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 148,03 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : La société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel sera également condamnée à remettre à Mme [Y] [G] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt un dernier bulletin de salaire dûment rectifié au vu des dispositions du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la demande de liquidation d'astreinte sera rejetée. Afin d'en garantir la bonne exécution, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document non remis, la cour n'entendant pas se réserver la liquidation de cette astreinte. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, Mme [Y] [G] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à payer à Mme [Y] [G] les sommes suivantes : 691,68 euros à titre de remboursement des frais de transport ; 509,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 50,94 euros au titre des congés payés afférents ; 237 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - dit que la démission s'analyse en une prise d'acte ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : - rejette la demande de dommages-intérêts pour violation des obligations légales relatives à la médecine du travail ; - rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - rejette la demande tendant à voir requalifier la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rejette les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales; - enjoint à la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel de délivrer à Mme [Y] [G] dans les 6 semaines du prononcé de la présente décision un dernier bulletin de salaire dûment rectifié au vu du dispositif du présent arrêt; - dit qu'à défaut de respect de ce délai par la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel, celle-ci sera redevable envers Mme [Y] [G] d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, la durée de cette astreinte étant limitée à 4 mois; - rejette la demande de liquidation de l'astreinte prononcée en première instance ; - condamne la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Agence funéraire de Lyon-Pompes funèbres Bonnel aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 146-9 du code de larticle 700 du code de procédure civile outre laarticle L 4624-1 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62760c89593736057d78a9f5
Données disponibles
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